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1°
Avis du comité technique paritaire : |
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Le comité technique paritaire
doit émettre un avis sur les conditions d’accueil et de formation
des apprentis. |
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Cette demande est faite au moyen
d’un dossier de saisine du comité technique paritaire disponible
auprès du Centre de Gestion. |
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2°
Demande d’agrément du maître d’apprentissage : |
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La demande d’agrément
du maître d’apprentissage précise : |
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le nom,
la qualification professionnelle et la durée d’exercice
du métier du maître d’apprentissage dont l’agrément
est demandé ; |
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les diplômes
et les titres susceptibles d’être préparés
par l’apprenti. |
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Elle est accompagnée
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d’un dossier
décrivant l’organisation et l’activité du service,
les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité,
l’équipement du service et la nature des techniques
utilisées, le nombre et la qualification des maîtres
d’apprentissage déjà agréés ; |
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de l’avis
du comité technique paritaire. |
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La demande est transmise au
Préfet ou au Sous-Préfet, qui délivre l’agrément
au maître d’apprentissage. |
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3°
Convention entre la collectivité d’accueil et le centre
de formation des apprentis : |
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La convention définit
les modalités de prise en charge par la collectivité
des coûts de formation de l’apprenti dans le centre de formation
d’apprentis.
Cependant, la collectivité en est dispensée si elle
est redevable de la taxe d’apprentissage.
En outre, la collectivité peut solliciter l’accord du Conseil
Régional pour que dans la convention signée avec le
centre de formation des apprentis, les coûts de la formation
soient couverts par la subvention de fonctionnement que le Conseil
Régional alloue aux centres de formation des apprentis. |
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4°
Vérification de l’aptitude physique de l’apprenti à
exercer les fonctions de son poste : |
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Une visite médicale auprès
du médecin du travail doit vérifier l’aptitude de l’apprenti
à exercer les fonctions du poste auquel il est affecté.
La fiche médical d’aptitude doit être transmise au plus
tard dans les 15 jours qui suivent l’enregistrement du contrat d’apprentissage
au service de cet enregistrement. |
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Pour les apprentis âgés
de moins de 18 ans, la fiche médicale d’aptitude délivrée
par le médecin du travail doit être jointe au contrat
d’apprentissage, en vue de son enregistrement, tout particulièrement
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si le
jeune apprenti dépasse à titre exceptionnel
la durée du travail dans la limite de 5 heures par
semaine |
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s’il utilise
des machines ou appareils dont l’usage est proscrit |
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s’il effectue
des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux
déterminés par arrêté du ministre
chargé du travail ou de l’agriculture, ou faisant l’objet
de prescriptions réglementaires particulières. |
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Mesures particulières
pour les apprentis âgés de moins de 18 ans : |
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L’avis du médecin du
travail est obligatoire pour : |
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autoriser
les jeunes travailleurs munis d’un CAP correspondant à
l’activité qu’ils exercent à participer aux
travaux et utiliser les machines ou appareils dont l’usage
est proscrit |
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employer
un jeune travailleur sur une plieuse. |
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5°
Contrat d’apprentissage : |
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Ce contrat est de droit privé,
soumis au code du travail (articles L 115-1 à L 117 bis-7 et
les deux premiers alinéas de l’article L 119-1, à l’exception
des articles L 116-1-1, L 117-5, L 117-10, L 117-14 à L 117-16
et L 117-18). |
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Le contrat est adressé
pour enregistrement, accompagné de la fiche d’aptitude médicale,
à la direction départementale du travail. |
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Sa durée est comprise
entre 1 et 3 ans en fonction de la durée de formation nécessaire
pour la préparation du diplôme.
Il comporte une période d’essai de 2 mois pendant laquelle
il peut être librement rompu par l’employeur ou l’apprenti.
A l’issue de cette période, le contrat ne peut être rompu
que par accord entre l’employeur et l’apprenti.
A défaut d’accord, il ne peut être résilié
que par le conseil des prud’hommes et seulement en cas de faute grave,
de manquements répétés de l’employeur ou de l’apprenti
à leurs obligations, ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti
au métier auquel il voulait se préparer. |
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Par le contrat d’apprentissage,
l’employeur s’engage : |
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à
effectuer les déclarations obligatoires dès
l’arrivée de son apprenti afin qu’il bénéficie
des lois sociales en vigueur ; |
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à
verser un salaire à l’apprenti ; |
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à
lui offrir des conditions de formation satisfaisantes, notamment
en ce qui concerne l’équipement du service, les techniques
utilisées, les conditions de travail, les conditions
d’hygiène et de sécurité, la moralité
et les compétences professionnelles des personnes qui
seront responsables de sa formation dans la collectivité
; |
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à
inscrire l’apprenti dans un centre de formation d’apprentis
assurant l’enseignement de la formation prévue au contrat
; |
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à
libérer l’apprenti le temps nécessaire pour
lui permettre de suivre les cours du centre de formation d’apprentis
(ce temps est compris dans le temps de travail) ; |
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à
assurer à l’apprenti une formation professionnelle
méthodique et complète : cela signifie qu’il
lui confie des tâches qui lui permettent d’acquérir
les connaissances et les savoir-faire du métier ; |
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à
prendre part aux activités destinées à
coordonner la formation assurée en collectivité
avec celle assurée en centre de formation des apprentis
; |
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si l’apprenti
est mineur, à prévenir ses parents ou son tuteur
légal en cas de maladie ou d’absence ou pour tout autre
fait de nature à motiver leur intervention ; |
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à
l’inscrire à l’examen du diplôme prévu
au contrat d’apprentissage et à le faire participer
aux épreuves. |
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Le temps de travail est celui
applicable aux autres personnels de la collectivité.
Cependant, les jeunes travailleurs âgés de 16 ans et
ayant moins de 18 ans ne doivent pas : |
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travailler
plus de 7 heures par jour (sauf dérogation exceptionnelle
et limitée accordée par l’inspecteur du travail) |
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travailler
plus de 35 heures par semaine |
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travailler
plus longtemps que la durée quotidienne ou hebdomadaire
du travail des adultes employés dans la collectivité. |
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Repos : pour
chaque période de 24 heures, ils doivent bénéficier
d’une période minimale de repos de 12 heures consécutives
et pour chaque période de 7 jours, d’une période minimale
de repos de 2 jours, si possible consécutifs. |
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Temps de pause : ils bénéficient
d’un temps de pause de 30 minutes consécutives au moins au-delà
de toute période de travail effectif ininterrompue de 4 heures
30 minutes. |
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Travail de nuit (plage comprise
entre 22 heures et 6 heures) : il est interdit pour cette catégorie
de travailleurs (sauf extrême urgence). |
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