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REFERENCES :
-
article
25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
- Décret
n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'Etat,
- Décret
n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application
de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif
à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique territoriale,
- décret
n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités
des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers
des établissements ndustriels de l'Etat. |
| DEFINITION |
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Le
principe est que les fonctionnaires et agents non titulaires de
droit public consacrent l'intégralité de leur activité
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées.
Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité
privée lucrative de quelque nature que ce soit. |
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Toutefois,
ils peuvent être autorisés à exercer, à
titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès
d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès
lors que cette activité est compatible avec les fonctions
qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice (l’activité
ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance
ou à la neutralité du service).
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ACTIVITES ACCESSOIRES AUTORISEES |
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1°
Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou
d'un organisme privés sous réserve des dispositions
du 2° du I de l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet
1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; |
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2°
Enseignements ou formations ; |
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3°
Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article
L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées
sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée
dans des exploitations constituées sous forme de société
civile ou commerciale, sous réserve que l'agent public
n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général,
ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du
conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de
son patrimoine personnel et familial ; |
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4°
Travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate
est nécessaire pour prévenir des accidents imminents
ou organiser des mesures de sauvetage ; |
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5°
Travaux ménagers de peu d'importance réalisés
chez des particuliers ; |
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6°
Aide à domicile à un ascendant, à un descendant,
à son conjoint, à son partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou à son concubin,
permettant à l'agent de percevoir, le cas échéant,
les allocations afférentes à cette aide ; |
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7°
Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise
artisanale ou commerciale mentionnée à l'article
R. 121-1 du code de commerce et s'agissant des artisans à
l'article 14 du décret N)98-247 du 2 avril 1998 relatif
à la qualification artisanale et au répertoire des
métiers ; |
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8°
Activité d'intérêt général exercée
auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne
privée à but non lucratif (non applicable aux collaborateurs
de cabinet ; ces derniers peuvent cependant être autorisés
à exercer au titre d’une activité accessoire les
fonctions de collaborateur d’un député à
l’Assemblée nationale, d’un sénateur ou d’un représentant
au Parlement européen) ; |
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9°
Mission d'intérêt public de coopération internationale
ou auprès d'organismes d'intérêt général
à caractère international ou d'un Etat étranger,
pour une durée limitée. |
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| PROCEDURE
D'AUTORISATION D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE |
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Le cumul
d'une activité exercée à titre accessoire
avec une activité exercée à titre principal
est subordonné à la délivrance d'une autorisation
par le maire ou le président dont relève l'agent
intéressé. |
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Demande
d’autorisation : |
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Préalablement
à l’exercice de l’activité accessoire, l'intéressé
adresse à l'autorité dont il relève, une
demande écrite qui comprend les informations suivantes
: |
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1°
Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le
compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
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2°
Nature, durée, périodicité et conditions
de rémunération de cette activité.
Toute autre information de nature à éclairer l'autorité
sur l'activité accessoire envisagée peut figurer
dans cette demande à l'initiative de l'agent.
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L'autorité
en accuse réception et peut demander des informations complémentaires.
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Cependant,
l’agent peut commencer à exercer l’activité accessoire
sans attendre la délivrance de l’autorisation si cette
activité concerne des travaux d'extrême urgence dont
l'exécution immédiate est nécessaire pour
prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures
de sauvetage. |
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Exception
: l'exercice d'une activité bénévole au profit
de personnes publiques ou privées sans but lucratif est
libre (sous réserve des interdictions d'exercice d'activités
privées prévues aux 1°, 2° et 3° du
I de l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires – cf. Les activités
privées interdites, note d’information n°13). |
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Décision du maire
ou président : |
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L'autorité
compétente notifie sa décision dans un délai
d'un mois à compter de la réception de la demande.
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Lorsque
l'autorité compétente estime ne pas disposer de
toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande,
elle invite l'intéressé à la compléter
dans un délai maximum de quinze jours à compter
de la réception de sa demande. Le délai de notification
de sa décision est alors porté à deux mois.
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En l'absence
de décision expresse écrite contraire dans le délai
de réponse (un mois ou deux mois en cas de demande d’informations
complémentaires), l'intéressé est réputé
autorisé à exercer l'activité accessoire. |
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La demande
d’autorisation d’exercer une activité accessoire faite
par l’agent, ainsi que la décision du maire ou du président
doivent être versées au dossier individuel de l’intéressé. |
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CONDITIONS
D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE |
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Modification
substantielle de l’activité accessoire (nature, rémunération) |
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Tout changement substantiel
intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération
de l'activité exercée à titre accessoire par
un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle
activité.
L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande
d'autorisation au maire ou président dont il relève. |
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Fin
d’autorisation d’exercer l’activité accessoire : |
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Le maire
ou président dont relève l'agent peut s'opposer
à tout moment à la poursuite d'une activité
dont l'exercice a été autorisé, dès
lors que l'intérêt du service le justifie, que les
informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été
donnée apparaissent erronées ou que l'activité
en cause ne revêt plus un caractère accessoire. |
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L'activité accessoire
est exercée dans le respect des garanties minimales suivantes
: |
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Durée hebdomadaire
du travail effectif (heures supplémentaires comprises) :
• 48 heures maximales au cours d’une même semaine,
• 44 heures maximales en moyenne sur une période quelconque
de 12 semaines consécutives. |
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Le repos hebdomadaire (comprenant
en principe le dimanche) : 35 heures au minimum. |
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La durée quotidienne
du travail : 10 heures au maximum. |
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Repos quotidien : 11 heures
au minimum. |
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Amplitude de la journée
de travail : 12 heures au maximum. |
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Le travail de nuit comprend
au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures
ou une autre période de 7 heures consécutives comprise
entre 22 heures et 7 heures. |
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Aucun temps de travail quotidien
ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient
d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes. |
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SANCTIONS
DU NON-RESPECT DES REGLES DE CUMUL |
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La violation
des règles de cumul d’une activité accessoire avec
son activité principale expose l’agent aux sanctions administratives
suivantes :
- sanction disciplinaire (cf. note d’information n°9),
- reversement des sommes indûment perçues, par voie
de retenue sur le traitement. |
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En
outre, l’agent est passible d’une sanction pénale en application
de l’article 432-12 du code pénal :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité
publique ou chargée d'une mission de service public ou
par une personne investie d'un mandat électif public, de
prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement,
un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans
une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout
ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration,
la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus,
les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués
ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec
la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens
mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la
limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers
municipaux délégués ou agissant en remplacement
du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement
communal pour y édifier leur habitation personnelle ou
conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre
logement. Ces actes doivent être autorisés, après
estimation des biens concernés par le service des domaines,
par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent
acquérir un bien appartenant à la commune pour la
création ou le développement de leur activité
professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à
l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être
autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés,
par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent,
la commune est représentée dans les conditions prévues
par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités
territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal
intéressé doit s'abstenir de participer à
la délibération du conseil municipal relative à
la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre,
par dérogation au deuxième alinéa de l'article
L. 2121-18 du code général des collectivités
territoriales, le conseil municipal ne peut décider de
se réunir à huis clos. » |
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