ACTIVITE ACCESSOIRE

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REFERENCES :
- article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

- Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,
- Décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
- décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements ndustriels de l'Etat.

DEFINITION
Le principe est que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
 
Toutefois, ils peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n’affecte pas leur exercice (l’activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service).
   

ACTIVITES ACCESSOIRES AUTORISEES

1° Expertises ou consultations auprès d'une entreprise ou d'un organisme privés sous réserve des dispositions du 2° du I de l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
 
2° Enseignements ou formations ;
3° Activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale, ainsi qu'une activité exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l'agent public n'y exerce pas les fonctions de gérant, de directeur général, ou de membre du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial ;
4° Travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage ;
5° Travaux ménagers de peu d'importance réalisés chez des particuliers ;
6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant à l'agent de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ;
7° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale ou commerciale mentionnée à l'article R. 121-1 du code de commerce et s'agissant des artisans à l'article 14 du décret N)98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif (non applicable aux collaborateurs de cabinet ; ces derniers peuvent cependant être autorisés à exercer au titre d’une activité accessoire les fonctions de collaborateur d’un député à l’Assemblée nationale, d’un sénateur ou d’un représentant au Parlement européen) ;
9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger, pour une durée limitée.
 

 

PROCEDURE D'AUTORISATION D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE

   
Le cumul d'une activité exercée à titre accessoire avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d'une autorisation par le maire ou le président dont relève l'agent intéressé.
 
Demande d’autorisation :
 
Préalablement à l’exercice de l’activité accessoire, l'intéressé adresse à l'autorité dont il relève, une demande écrite qui comprend les informations suivantes :
 
1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
 
2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.
Toute autre information de nature à éclairer l'autorité sur l'activité accessoire envisagée peut figurer dans cette demande à l'initiative de l'agent.
   
 
L'autorité en accuse réception et peut demander des informations complémentaires.
 
 
Cependant, l’agent peut commencer à exercer l’activité accessoire sans attendre la délivrance de l’autorisation si cette activité concerne des travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.
   
 
Exception : l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre (sous réserve des interdictions d'exercice d'activités privées prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires – cf. Les activités privées interdites, note d’information n°13).
   
Décision du maire ou président :
   
 
L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
 
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Le délai de notification de sa décision est alors porté à deux mois.
 
En l'absence de décision expresse écrite contraire dans le délai de réponse (un mois ou deux mois en cas de demande d’informations complémentaires), l'intéressé est réputé autorisé à exercer l'activité accessoire.
 
 
La demande d’autorisation d’exercer une activité accessoire faite par l’agent, ainsi que la décision du maire ou du président doivent être versées au dossier individuel de l’intéressé.
   

 

CONDITIONS D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE ACCESSOIRE
   
Modification substantielle de l’activité accessoire (nature, rémunération)
  Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité.
L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation au maire ou président dont il relève.
 
Fin d’autorisation d’exercer l’activité accessoire :
 
Le maire ou président dont relève l'agent peut s'opposer à tout moment à la poursuite d'une activité dont l'exercice a été autorisé, dès lors que l'intérêt du service le justifie, que les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée apparaissent erronées ou que l'activité en cause ne revêt plus un caractère accessoire.
   
  L'activité accessoire est exercée dans le respect des garanties minimales suivantes :
   
  Durée hebdomadaire du travail effectif (heures supplémentaires comprises) :
• 48 heures maximales au cours d’une même semaine,
• 44 heures maximales en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
   
  Le repos hebdomadaire (comprenant en principe le dimanche) : 35 heures au minimum.
   
  La durée quotidienne du travail : 10 heures au maximum.
   
  Repos quotidien : 11 heures au minimum.
   
  Amplitude de la journée de travail : 12 heures au maximum.
   
  Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
   
  Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
   

 

SANCTIONS DU NON-RESPECT DES REGLES DE CUMUL
   
La violation des règles de cumul d’une activité accessoire avec son activité principale expose l’agent aux sanctions administratives suivantes :
- sanction disciplinaire (cf. note d’information n°9),
- reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.
 
En outre, l’agent est passible d’une sanction pénale en application de l’article 432-12 du code pénal :
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. »
   
   
   

 

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