| LE
CONGE DE MALADIE ORDINAIRE |
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REFERENCES :
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Loi n°83-634
du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations du
fonctionnaire, notamment son article 21,
• Loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles
57 – 2°, 58 et 136,
• Décret
n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité
sociale des agents permanents des départements, des communes et de
leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel
ou commercial,notamment ses articles 4, 8, 11 à 18,
• Décret
n°77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité
sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de
leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel
ou commercial,notamment ses articles 1 et 2,
• Décret
n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°84-53
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités
médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime
des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, notamment
ses articles 4, 14, 15, 17 et 30,
• Décret
n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application
de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif
aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, notamment
ses articles 7, 11, 12, 13, 27, 28, 29, 31, 32 et 33,
• Décret
n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents
à temps non complet, notamment ses articles 34, 35, 38 à 42,
• Décret
n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables
aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique, notamment ses articles
7, 9 et 10,
• Décret
n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre
de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale,
notamment son article 2, |
| I.
PRINCIPE |
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Le
fonctionnaire territorial ou l’agent non titulaire en activité,
atteint d’une maladie dûment constatée le mettant
dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, a droit à
des congés de maladie. |
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Le congé de maladie
commun est le congé de maladie ordinaire. |
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A NOTER
: le congé de maladie ordinaire peut aussi être accordé
pour effectuer une cure thermale. Dans ce cas, la demande doit
être soumise au contrôle du médecin agréé.
Ce dernier confirmera que la cure est rendue nécessaire
par une maladie dûment constatée, qui aurait pour
effet de mettre l’agent dans l’impossibilité d’exercer
ses fonctions si le traitement thermal prescrit n’était
pas effectué à temps (cependant, l’administration
pourra toujours refuser d’accorder le congé de maladie
à la date choisie par l’agent pour des motifs tirés
de la bonne marche du service). |
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| PROCEDURE
D'OCTROI D'UN CONGE DE MALADIE ORDINAIRE |
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Pour
bénéficier d’un congé de maladie ainsi que de
son renouvellement, le fonctionnaire ou l’agent non titulaire doit,
obligatoirement et au plus tard dans un délai de 48 heures,
adresser à l’autorité territoriale dont il relève
un certificat d’un médecin ou d’un chirurgien dentiste. |
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C’est
sur la base de ce certificat médical que l’autorité
territoriale prend un arrêté plaçant
le fonctionnaire ou l’agent non titulaire en congé
de maladie ordinaire.
Si le certificat médical entraîne une prolongation
du congé de maladie ordinaire au-delà de 6
mois consécutifs, l’autorité territoriale
devra obligatoirement consulter le comité médical
départemental avant de placer l’intéressé
en congé de maladie. |
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Le
premier feuillet du certificat médical ne doit pas
être transmis à l’autorité territoriale
dès lors qu’il contient des informations d’ordre
médical concernant le fonctionnaire territorial ou
l’agent non titulaire. |
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Une
absence non justifiée dans le délai de 48 heures peut
entraîner l’application de la procédure d’absence irrégulière
et la suppression de la rémunération au titre de l’absence
de service fait. |
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| DUREE
ET DROITS A TRAITEMENT |
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Les
fonctionnaires : |
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Le
fonctionnaire en activité a droit à des congés
de maladie ordinaire dont la durée totale peut atteindre
un an pendant une période de douze mois consécutifs. |
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Il
conserve l’intégralité de son traitement pendant une
durée de trois mois ; ce traitement est réduit de
moitié pendant les neuf mois suivants. |
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Il
conserve, en outre : |
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- ses
droits à totalité du supplément familial
de traitement et de l’indemnité de résidence,
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|
-
le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire
dans les mêmes proportions que le traitement tant qu’il
n'est pas remplacé dans ses fonctions.
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(Si
les avantages statutaires sont inférieurs au montant des
prestations en espèces de l’assurance maladie, telles qu’elles
sont définies au paragraphe 1er de l’article 4 du décret
n°60-58 du 11 janvier 1960 susvisé, le fonctionnaire
reçoit, s’il remplit les conditions fixées à
l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale,
une indemnité égale à la différence
entre ces prestations en espèces et les avantages statutaires.) |
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Concernant
les fonctionnaires qui relèvent du régime général
de la sécurité sociale (effectuant moins de 28
heures hebdomadaires), les prestations en espèces versées
par la caisse primaire d’assurance maladie sont, dans la limite
du droit statutaire à traitement pendant le congé
de maladie (plein ou demi traitement) : |
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- soit déduites
du traitement maintenu pendant le congé de maladie ;
|
|
- soit ajoutées au
traitement maintenu pendant le congé de maladie.
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|
La collectivité
concernée peut demander à être subrogée
dans les droits du fonctionnaire au bénéfice des indemnités
journalières. |
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La période
de douze mois au cours de laquelle sont déterminés
les droits à traitement du fonctionnaire s’apprécie
en fonction du système de « l’année de référence
mobile ». |
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L’année
de référence mobile conduit, en cas de congé
de maladie fractionné, à apprécier au jour
le jour les droits à rémunération du bénéficiaire
du congé. |
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Exemple
:
Un fonctionnaire a été placé en congé
de maladie ordinaire du 1er janvier 2005 au 31 mai 2005. Il a donc
perçu au cours de cette période un plein traitement
pendant trois mois (du 1er janvier au 31 mars) et un demi-traitement
pendant deux mois (du 1er avril au 31 mai).
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Si ce fonctionnaire est placé
en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2006 au 4 janvier
2006, il percevra : |
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Jour
d’arrêt maladie |
Période
de référence |
Congés
octroyés (dans la période de référence) |
Rémunération
durant ce congé |
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Point
de départ |
Fin
(dernier jour inclus) |
PT
* |
DT
* |
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01/01/2006 |
01/01/2005 |
31/12/2005 |
90 |
60 |
DT |
02/01/2006 |
02/01/2005 |
01/01/2006 |
89 |
61 |
PT |
03/01/2006 |
03/01/2005 |
02/01/2006 |
89 |
61 |
PT |
04/01/2006 |
04/01/2005 |
03/01/2006 |
89 |
61 |
PT |
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* PT : plein traitement
* DT : demi-traitement |
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Afin de
déterminer les droits à rémunération
d’un agent en congé maladie ordinaire, il convient donc d’apprécier
jour par jour le nombre de jours de plein traitement et le nombre
de jours de demi-traitement dont a bénéficié
l’intéressé au cours de la période de référence. |
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Les
agents non titulaires de droit public : |
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L’agent
non titulaire en activité peut bénéficier d’un
congé de maladie ordinaire d’une durée de 12 mois
consécutifs ou, en cas de service discontinu, de 300 jours
de services effectifs.
A NOTER : Aucun congé ne peut être attribué
au-delà de la période d’engagement restant à
courir. |
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Le maintien
de rémunération varie selon les services effectués
: |
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- après quatre mois
de services, l’agent bénéfice d’un mois à
plein traitement et d’un mois à demi-traitement ;
|
| |
- après deux ans
de services, l’agent bénéficie de deux mois à
plein traitement et de deux mois à demi-traitement ;
|
| |
- après trois ans
de services, l’agent bénéficie de trois mois à
plein traitement et de trois mois à demi-traitement.
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La durée
de services exigée prend en compte les périodes que
l’agent a passé en congé annuel, congé pour
formation professionnelle, congé de représentation,
congé de maladie ordinaire, congé de grave maladie,
congé pour accident de service ou maladie professionnelle,
en congé de maternité, de paternité ou d’adoption
et en congé pour formation syndicale.
Les autres congés ne font pas perdre l’ancienneté
acquise avant leur octroi.
L’ancienneté est décomptée à partir
de la date à laquelle la décision de recrutement ou
le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l’engagement
a été renouvelé. |
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Les droits à traitement
des agents non titulaires placés en congé de maladie
ordinaire s’apprécient également en fonction du système
de « période de référence mobile ». |
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Le montant
du traitement servi pendant le congé de maladie est établi
sur la base de la durée journalière d’emploi de l’intéressé
à la date d’arrêt du travail. |
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Les prestations
en espèces servies par la caisse primaire d’assurance maladie
viennent en déduction des sommes allouées au titre
du maintien de rémunération. |
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Si l’agent
ne réunit pas les conditions de service pour pouvoir bénéficier
d’un congé de maladie rémunéré, il est
: |
| |
- soit placé en congé
sans traitement pour maladie pendant une durée maximale
d’une année si l’incapacité d’exercer les fonctions
est temporaire,
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| |
- soit licencié si
l’incapacité de travail est permanente (avec indemnité
de licenciement).
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| SITUATION
DE L'AGENT PENDANT LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE |
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Les
fonctionnaires : |
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Le
temps passé en congé de maladie ordinaire, avec traitement,
demi traitement ou pendant une période durant laquelle le
versement du traitement a été interrompu, est valable
pour l’avancement à l’ancienneté et entre en ligne
de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre
au grade supérieur.
Il compte également pour la détermination du droit
à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions
à la Caisse nationale de retraites. |
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S’agissant
des fonctionnaires stagiaires, le temps passé en congé
de maladie ordinaire n’est pris en compte comme temps de stage que
pour un dixième de la durée global de celui-ci.
Exemple : pour un stage probatoire d’une année, seuls 36
jours de congé de maladie ordinaire pourront être comptabilisés
au titre du stage. Si le fonctionnaire est absent pour maladie pendant
50 jours, son stage sera prolongé de 14 jours (50 jours de
congé de maladie -36 jours de congé de maladie pouvant
être pris en compte pour le stage).
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Toutefois, toutes les périodes
passées par le fonctionnaire stagiaire en congé de maladie
ordinaire entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul
des services retenus pour l’avancement et au titre du régime
de retraite.
Si l’on reprend le précédent exemple, le fonctionnaire
sera donc titularisé 14 jours après la date anniversaire
de son recrutement, mais ces 14 jours lui seront conservés
comme ancienneté pour l’avancement à l’échelon
supérieur. |
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Si l’interruption du stage est
supérieure à un an, l’intéressé pourra
être invité à accomplir à nouveau l’intégralité
du stage ; cette disposition ne s’applique pas dans le cas où
la partie de stage effectuée antérieurement à
l’interruption est d’une durée au moins égale à
la moitié de la durée statutaire du stage.
Les services accomplis en qualité de stagiaire avant et après
l’interruption sont pris en compte pour l’avancement et la retraite. |
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| PROCEDURE
DE CONTROLE MEDICAL PENDANT UN CONGE DE MALADIE ORDINAIRE |
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Les
fonctionnaires : |
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L’autorité territoriale
peut faire procéder à tout moment à la contre-visite
du fonctionnaire par un médecin agréé. |
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Le fonctionnaire doit se soumettre,
sous peine d’interruption du versement de sa rémunération,
à cette contre-visite.
Cependant, le seul fait que le fonctionnaire territorial soit absent
de son domicile au moment où le médecin agréé
vient le visiter, dans le cadre d’un contrôle inopiné,
ne suffit pas à établir qu’il se soit soustrait à
cette contre-visite et en conséquence à justifier la
suspension par l’autorité territoriale de sa rémunération
(arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon, n° 96LY01013
du 15 juillet 1999, Commune de Bourg-les-Valence c/ M Rio).
Il convient donc d’informer le fonctionnaire qu’une contre-visite
par un médecin agréé va avoir lieu. |
| |
Dès lors, si la visite
de contrôle au domicile du fonctionnaire territorial ou sur
convocation n’a pu avoir lieu en l’absence ou en raison du refus de
l’intéressé, celui-ci doit être mis en demeure
par la collectivité qui l’emploie de justifier cette absence
ou ce refus et d’accepter la contre-visite suivant des modalités
compatibles avec son état de santé. |
| |
Si le fonctionnaire territorial
ne satisfait pas à cette obligation, la collectivité
territoriale dans laquelle le fonctionnaire est employé, suspend,
sur la base de l’alinéa 2 de l’article 15 du décret
n°87-602 du 30 juillet 1987 susvisé, le versement de sa
rémunération jusqu’à ce qu’il obtempère.
Dès la première mise en demeure infructueuse tendant
à faire accepter le contrôle par le fonctionnaire territorial,
celui-ci peut perdre le bénéfice du congé de
maladie et se trouve être en situation d’absence irrégulière. |
| |
Dès lors, une procédure
d’abandon de poste peut être engagée à l’encontre
du fonctionnaire territorial récalcitrant afin que puisse être
prononcée sa radiation des cadres.
Pour être considéré comme ayant abandonné
son poste, l’agent doit, selon la jurisprudence administrative, avoir
été absent totalement et injustement pendant une certaine
durée et n’avoir pas déféré à une
mise en demeure de l’autorité territoriale de reprendre ses
fonctions. |
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Cette dernière, pour
être régulière, doit mentionner ainsi que le précise
le Conseil d’Etat dans son arrêt n° 262 815 du 18 février
2005, la sanction à laquelle le fonctionnaire territorial s’expose
en ne déférant pas à l’ordre de reprendre son
service ou de rejoindre le poste qui lui avait été assigné.
Dans ce cas, il peut légitimement être radié des
cadres. |
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| |
A l'issue de la contre-visite,
le médecin agréé fait connaître à
l'autorité territoriale ses conclusions. S'il conclut que l'intéressé
est physiquement apte à reprendre ses fonctions, l’autorité
territoriale est en droit d’enjoindre l’agent de reprendre son service
sous peine de suspension de sa rémunération. L’agent
régulièrement mis en demeure suite à un avis
médical d’aptitude à l’exercice de ses fonctions qui
persiste à refuser, sans motif valable, de reprendre celles-ci
peut, sous certaines conditions, être radié des cadres. |
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Le fonctionnaire en maladie
ou l’autorité territoriale peuvent saisir le comité
médical des conclusions du médecin agréé. |
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A NOTER : Les modalités
de contrôle applicables aux fonctionnaires territoriaux sont
applicables également aux agents sous contrat de droit privé,
avec toutes les conséquences qui en résultent. Le médecin
contrôleur agréé transmet son rapport simultanément
à l’autorité territoriale et, pour simple information,
au médecin contrôleur de la sécurité sociale
qui ne peut remettre en cause l’avis du médecin contrôleur
agréé. |
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Les
agents non titulaires : |
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Un contrôle peut être
effectué à tout moment par un médecin agréé
dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires. |
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En cas de contestation des conclusions
du médecin chargé du contrôle, le comité
médical et le comité médical supérieur
peuvent être saisis. |
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| REINTEGRATION
APRES UN CONGE DE MALADIE ORDINAIREFRAIS MEDICAUX |
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Les
fonctionnaires : |
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A l’expiration
de son congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire territorial
doit reprendre ses fonctions.
La réaffectation peut se faire soit dans son ancien emploi,
soit dans un autre (notamment si son absence a conduit à
le remplacer).
S’il refuse sans motif valable lié à son état
de santé le poste qui lui est assigné, il peut faire
l’objet d’une sanction disciplinaire ou être licencié
après avis de la commission administrative paritaire. |
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Lorsqu’il
y a contestation sur la réintégration du fonctionnaire
à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, le comité
médical départemental doit être saisi pour donner
un avis. |
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Le comité
médical départemental est consulté obligatoirement
pour : |
|
- l’aménagement des
conditions de travail du fonctionnaire après le congé
de maladie (notamment l’octroi d’un temps partiel thérapeutique).
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- la réintégration
après 12 mois consécutifs de congé de maladie
: le fonctionnaire ne pourra pas reprendre son service sans
l’avis favorable du comité médical. En cas d’avis
défavorable, il est :
|
|
- soit reclassé
dans un autre emploi (le fonctionnaire doit être invité
à demander son reclassement avant d’être placé
en disponibilité d’office ; le droit au reclassement
a été reconnu comme principe général
du droit ; cf. note d’information n°18),
- • soit mis en disponibilité
d’office (cf. note d’information n°25) ou en congé
sans traitement s’il est stagiaire,
- • soit, s’il est reconnu
définitivement inapte à l’exercice de tout
emploi, admis à la retraite après avis de
la commission de réforme (dans l’attente de l’avis
de la commission de réforme, le fonctionnaire peut
être placé en disponibilité d’office
: arrêt du conseil d’Etat n° 249049 du 13/02/2004,
M. Sopel) ou licencié s’il est stagiaire ou relève
du régime général de la sécurité
sociale.
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Le
fonctionnaire relevant du régime général de
sécurité sociale et licencié pour inaptitude
physique perçoit une indemnité de licenciement calculée
selon les dispositions de l’article 41-1 du décret n°91-298
du 20 mars 1991 susvisé. |
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Les
agents non titulaires : |
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L’agent physiquement apte à
reprendre son service à l’issue d’un congé de maladie
est admis, s’il remplit toujours les conditions requises, à
reprendre son emploi dans la mesure où les nécessités
du service le permettent. |
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Dans le cas où l’intéressé
ne pourrait être réaffecté dans son précédent
emploi, il bénéficie d’une priorité pour occuper
un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente. |
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L’agent non titulaire temporairement
inapte à reprendre son service à l’issue d’un congé
de maladie est placé en congé sans traitement pour une
durée maximale d’un an, qui peut être prolongée
de 6 mois s’il résulte d’un avis médical que l’agent
sera apte à reprendre ses fonctions à l’issue de cette
période complémentaire. |
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L’agent non titulaire définitivement
inapte pour raison de santé à reprendre son service
à l’issue d’un congé de maladie est licencié.
Une indemnité de licenciement, calculée sur la base
des articles 45 à 48 du décret n°88-145 du 15 février
1988 susvisé, est alors versée par l’employeur en une
seule fois. |
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| FRAIS
MEDICAUX |
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Les honoraires
et frais médicaux résultant des examens complémentaires
sollicités par le comité médical ou par l’autorité
territoriale, et éventuellement les frais de transport du
malade examiné, sont à la charge du budget de la collectivité
ou de l’établissement intéressé. |
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| Retour |