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I
- Le temps partiel discrétionnaire : |
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Le temps
partiel discrétionnaire peut être accordé
aux fonctionnaires à temps complet, en activité
ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant
à pension du régime de la CNRACL ou du régime
général de la sécurité sociale. |
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1
– 1 - La procédure d’autorisation de travail à temps
partiel : |
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1°
Une délibération du conseil municipal ou du conseil
d’administration fixe les modalités d’exercice du travail
à temps partiel dans les conditions prévues par
l’article 60 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale (services ou/et postes concernés, quotités
de travail à temps partiel autorisées, interdictions
légales, conditions de refus, etc…). |
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Le temps partiel peut au minimum
être équivalent à 50 % du temps complet.
Il peut être annualisé. |
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2°
Le fonctionnaire doit présenter une demande d’autorisation
de travailler à temps partiel au maire ou au président
de la collectivité ou de l’établissement. |
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S’agissant
des personnels d’enseignement, la demande d’octroi ou de renouvellement
d’autorisation de travailler à temps partiel doit être
présentée avant le 31 mars précédant
l’ouverture de l’année scolaire (le temps partiel ne prendra
effet qu’au 1er septembre – cf.4° ci-dessous). |
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3°
Le maire ou le président accorde ou refuse l’autorisation
de travailler à temps partiel en fonction des nécessités
de service. |
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4°
Si le temps partiel est accordé, un arrêté
est pris pour autoriser le fonctionnaire à exercer ses
fonctions à temps partiel et pour déterminer sa
rémunération.
L’autorisation de travailler à temps partiel est accordée
pour une période comprise entre 6 mois et un an, renouvelable,
pour la même durée, par tacite reconduction dans
la limite de 3 ans. A l’issue de cette période de 3 ans,
le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande
et d’une décision expresses.
Pour les personnels d’enseignement, l’autorisation d’assurer un
service à temps partiel ne peut être donnée
que pour une période correspondant à une année
scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même
durée, par tacite reconduction, dans la limite de 3 années
scolaires. Au-delà de cette période de 3 années
scolaires, le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet
d’une demande et d’une décision expresses. L’autorisation
de travailler à temps partiel prend effet le 1er septembre. |
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5°
Les refus opposés à une demande de travail à
temps partiel doivent être précédés
d'un entretien et motivés dans les conditions définies
par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à
la motivation des actes administratifs et à l'amélioration
des relations entre l'administration et le public.
En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à
temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail
à temps partiel, la commission administrative paritaire
peut être saisie par les intéressés. |
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1 – 2 – Les règles
de rémunération pendant l’exercice des fonctions à
temps partiel : |
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Les fonctionnaires
autorisés à travailler à temps partiel perçoivent
une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence,
le cas échéant de la NBI et des primes et indemnités
de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et
à l'échelon auquel il est parvenu, soit à
l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction
est égale au rapport entre la durée hebdomadaire
du service effectué et la durée résultant
des obligations hebdomadaires de service réglementairement
fixées pour les agents de même grade exerçant
à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration
ou le service concerné. |
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Exemple :
Pour un fonctionnaire autorisé à travailler 70 % d’un
temps complet :
rémunération = rémunération à
temps complet X 24,5 (35X70%)/35 |
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Si le
temps partiel est annualisé, les fonctionnaires perçoivent
mensuellement une rémunération brute égale
au douzième de leur rémunération annuelle
brute. |
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Celle-ci
est calculée en fonction du rapport entre la durée
annuelle du service effectué et la durée résultant
des obligations annuelles de service fixées en application
du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à
l’aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique territoriale, pour les agents
exerçant les mêmes fonctions. |
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Exemple
:
Pour un fonctionnaire autorisé à travailler, dans
le cadre annuel, 70 % d’un temps complet :
Rémunération brute mensuelle = (rémunération
brute annuelle à temps complet X 1124,9 (1607X70%)/1607)
/ 12 |
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Dans
le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps
plein, cette fraction est égale respectivement aux six
septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du
traitement, des primes et indemnités. |
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Le supplément
familial de traitement ne peut être inférieur au
montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à
temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge. |
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Les fonctionnaires
autorisés à travailler à temps partiel perçoivent,
le cas échéant, des indemnités pour frais
de déplacement. |
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Les heures
supplémentaires : les fonctionnaires titulaires ou stagiaires
qui bénéficient d’un temps partiel peuvent percevoir
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités
que celles prévues par les articles 2 à 9 du décret
n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités
horaires pour travaux supplémentaires, ainsi que par les
2ème et 3ème alinéa de l’article 3 du décret
n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application
pour les fonctionnaires de l’ordonnance n°82-297 du 31 mars
1982 relative à l’exercice des fonctions à temps
partiel. |
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1–3 – Conséquences
de l’exercice des fonctions à temps partiel sur la durée
du stage et la carrière : |
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La durée
du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à
travailler à temps partiel est augmentée à
due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du
service effectué et la durée résultant des
obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents
travaillant à temps plein. |
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Exemple
: un stage d’un an effectué par un fonctionnaire stagiaire
travaillant à 70 % (24,5 heures hebdomadaires) sera augmentée
de :
12 mois – (12 mois X 24,5/35) = 3,6 mois (soit 3 mois et 18 jours) |
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Pour
la détermination des droits à l'avancement, à
promotion et à formation, les périodes de travail
à temps partiel sont assimilées à des périodes
à temps complet.
Cependant, le droit individuel à la formation de 20 heures
par an pour un agent à temps complet est proratisé
pour les fonctionnaires à temps partiel. |
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1 – 4 – Les droits
à congé des fonctionnaires travaillant à temps
partiel : |
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Congés annuels : leur
durée est égale à cinq fois l'obligation hebdomadaire
de service. |
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Exemple
: un fonctionnaire travaillant à 80 % a une obligation
hebdomadaire de service de 4 jours. Il a donc droit à 20
jours de congé annuel (5 X 4 jours). |
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Congés
de maladie : les fonctionnaires qui sont placés en congé
de maladie ordinaire, en congé de longue maladie ou en
congé de longue durée pendant une période
d’exercice de leur activité à temps partiel perçoivent
la fraction de traitement à laquelle ils ont droit (plein
ou demi traitement selon les droits à congé déjà
accordés) en fonction de leur quotité de travail.
Si la période d’autorisation de travailler à temps
partiel prend fin alors que le fonctionnaire est en congé
de maladie, ce dernier est rétabli dans les droits d’un
agent à temps complet. |
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Congé
de maternité, congé de paternité et congé
pour adoption : pendant la durée de ces congés,
l’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue
et les fonctionnaires sont alors rétablis dans les droits
des fonctionnaires travaillant à temps complet. |
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1 – 5 – Cas particuliers
: |
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- les
personnels d’enseignement dont le statut particulier prévoit
le temps de travail hebdomadaire (professeurs d’enseignement artistique,
assistants spécialisés d’enseignement artistique,
assistants d’enseignement artistique) :
Leur durée de service est aménagée de façon
à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires correspondant
à la quotité de temps de travail choisie et qui
ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure
à 50 % ou supérieure à 90 %.
Si leur quotité de travail est comprise entre 80 % et 90
%, leur rémunération est calculée selon la
formule suivante :
(Pourcentage du service à temps complet X 4/7) + 40
Le pourcentage du service à temps complet est exprimé
avec au maximum un chiffre après la virgule.
En cas d’annualisation du temps de travail, la rémunération
est alors calculée dans les mêmes conditions que
citées au 1 – 2 ci-dessus. |
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- les
fonctionnaires stagiaires accomplissant un stage en établissement
de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel
ne peuvent pas bénéficier du temps partiel. |
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1
– 6 – La réintégration à temps plein : |
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A l'issue
de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires
sont admis de plein droit à occuper à temps plein
leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant
à leur grade. |
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La réintégration
à temps plein ou la modification des conditions d’exercice
du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de la période
en cours, sur demande du fonctionnaire présentée
au moins 2 mois avant la date souhaitée. |
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La réintégration
à temps plein peut intervenir sans délai en cas
de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des
revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. |
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Pour
le personnel d’enseignement, la demande de réintégration
à temps plein doit être présentée avant
le 31 mars précédant l’ouverture de l’année
scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à
temps plein pour motif grave.
La réintégration prend effet au 1er septembre. |
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II - Le temps partiel
de droit : |
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2- 1 – Les conditions
d’octroi du temps partiel de droit : |
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Le temps partiel est accordé
de droit lorsque le fonctionnaire remplit certaines conditions : |
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- soit
à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième
anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans à compter
de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté
- soit pour donner des soins à son conjoint, à
un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un
handicap nécessitant la présence d'une tierce
personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave
- soit pour créer ou reprendre une entreprise après
examen de la demande du fonctionnaire par la commission prévue
à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption
et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques (commission de déontologie)
; la durée maximale de ce service est d'un an et peut
être prolongée d'au plus un an. L'administration
a la faculté de différer l'octroi du service à
temps partiel pour une durée qui ne peut excéder
six mois à compter de la réception de la demande
de l'intéressé. Un agent ne peut être autorisé
à exercer ce droit pour une nouvelle création
ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin
d'un service à temps partiel pour création ou
reprise d'entreprise
- soit que le fonctionnaire relève des catégories
visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°
et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après
avis du médecin du service de médecine professionnelle
et préventive ; cet avis est réputé rendu
lorsque le médecin ne s’est pas prononcé au terme
d’un délai de 2 mois à compter de sa saisine.
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Article
L 323-3 du code du travail :
1ºLes travailleurs reconnus handicapés par la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action
sociale et des familles ;
2ºLes victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles
ayant entraîné une incapacité permanente
au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une
rente attribuée au titre du régime général
de sécurité sociale ou de tout autre régime
de protection sociale obligatoire ;
3ºLes titulaires d'une pension d'invalidité attribuée
au titre du régime général de sécurité
sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire
ou au titre des dispositions régissant les agents publics
à condition que l'invalidité des intéressés
réduise au moins des deux tiers leur capacité
de travail ou de gain ;
4ºLes anciens militaires et assimilés, titulaires
d'une pension militaire d'invalidité au titre du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre ;
9ºLes titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité
attribuée dans les conditions définies par la
loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à
la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas
d'accident survenu ou de maladie contractée en service
;
10ºLes titulaires de la carte d'invalidité définie
à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des
familles ;
11ºLes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
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Les fonctionnaires, qu’ils
soient à temps complet ou à temps non complet, peuvent
présenter une demande de travail à temps partiel de
droit. |
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2- 2 – La procédure
d’octroi du temps partiel de droit : |
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1°
Le fonctionnaire qui en remplit les conditions présente
une demande d’autorisation de travailler à temps partiel
de droit au maire ou au président de la collectivité
ou de l’établissement.
S’agissant des personnels d’enseignement, la demande d’octroi
ou de renouvellement d’autorisation de travailler à temps
partiel doit être présentée avant le 31 mars
précédant l’ouverture de l’année scolaire
(le temps partiel ne prendra effet qu’au 1er septembre – cf.2°
ci-dessous). |
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2°
Un arrêté est pris pour autoriser le fonctionnaire
à exercer de droit ses fonctions à temps partiel
et pour déterminer sa rémunération.
L’autorisation de travailler à temps partiel est accordée
pour une période comprise entre 6 mois et un an, renouvelable,
pour la même durée, par tacite reconduction dans
la limite de 3 ans. A l’issue de cette période de 3 ans,
le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande
et d’une décision expresses. |
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Pour
les personnels d’enseignement, l’autorisation d’assurer un service
à temps partiel ne peut être donnée que pour
une période correspondant à une année scolaire.
Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée,
par tacite reconduction, dans la limite de 3 années scolaires.
Au-delà de cette période de 3 années scolaires,
le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande
et d’une décision expresses. L’autorisation de travailler
à temps partiel prend effet le 1er septembre.
Les quotités de travail à temps partiel accordées
de droit correspondent à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps
complet.
L’aménagement du temps partiel peut être annualisé.
Les règles de rémunération sont identiques
à celles appliquées en cas de temps partiel discrétionnaire
(cf. ci-dessus le paragraphe 1-2 du I). |
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2 – 3 – Conséquences
de l’exercice des fonctions à temps partiel sur la durée
du stage : |
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Ce sont les mêmes qu’en
cas de temps partiel discrétionnaire.
Cf. ci-dessus le paragraphe 1-3 du I |
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2 – 4 – Les droits
à congé des fonctionnaires travaillant à temps
partiel : |
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Ce sont les mêmes qu’en
cas de temps partiel discrétionnaire.
Cf. ci-dessus le paragraphe 1-4 du I |
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2 – 5 - Cas particulier
: |
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Exceptionnellement,
les personnels d’enseignement peuvent bénéficier
d’un temps partiel de droit en cours d’année scolaire :
- à l’issue du congé de maternité, du congé
d’adoption, du congé de paternité, du congé
parental, du congé de présence parentale, ou après
la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté
- ou lors de la survenance du handicap, de l’accident ou de la
maladie grave au conjoint, à un enfant à charge
ou à un ascendant.
Sauf cas d’urgence, ils doivent en présenter la demande
au moins deux mois avant le début de la période
d’exercice à temps partiel de droit. |
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La durée
de service des personnels d’enseignement en temps partiel de droit
est aménagée de façon à obtenir un
nombre entier d’heures hebdomadaires correspondant à la
quotité de temps de travail choisie.
Les règles de rémunération sont identiques
à celles appliquées pour tous les fonctionnaires
en cas de temps partiel discrétionnaire.
Si l’application des règles d’aménagement des horaires
conduit la quotité de temps de travail à dépasser
80 %, la rémunération est calculée selon
la formule suivante :
(Pourcentage du service à temps complet X 4/7) + 40
Le pourcentage du service à temps complet est exprimé
avec au maximum un chiffre après la virgule.
En cas d’annualisation du temps de travail, la rémunération
est alors calculée dans les mêmes conditions que
citées au 1 – 2 ci-dessus. |
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2
– 6 – La réintégration à la fin de la période
de temps partiel : |
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A l'issue
de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires
sont admis de plein droit à occuper à temps plein
leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant
à leur grade. |
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La réintégration
à temps plein ou la modification des conditions d’exercice
du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de la période
en cours, sur demande du fonctionnaire présentée
au moins 2 mois avant la date souhaitée. |
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La réintégration
à temps plein peut intervenir sans délai en cas
de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des
revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. |
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Pour
le personnel d’enseignement, la demande de réintégration
à temps plein doit être présentée avant
le 31 mars précédant l’ouverture de l’année
scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à
temps plein pour motif grave.
La réintégration prend effet au 1er septembre. |
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