LE TEMPS PARTIEL

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REFERENCES :

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, articles 60 à 60 quater,
Ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif,
Décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel,
Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, articles 27 à 32,
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, article 14,
Décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale


DEFINITION

   
 
Le temps partiel constitue un aménagement pour une durée déterminée du temps de travail d’un agent sur sa demande.
 
 
  Le temps partiel revêt deux formes :
   
 
- le temps partiel discrétionnaire accordé sous réserve des nécessités de service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail ;
- le temps partiel de droit qui ne peut être refusé à l’agent si ce dernier en remplit les conditions d’attribution
.
   
 
Il ne faut pas le confondre avec le temps non complet, pour lequel un poste est créé avec une durée de travail inférieure au temps complet.
 

LE TEMPS PARTIEL POUR LES FONCTIONNAIRES STAGIAIRES ET TITULAIRES

 
 
I - Le temps partiel discrétionnaire :
 
 
Le temps partiel discrétionnaire peut être accordé aux fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du régime de la CNRACL ou du régime général de la sécurité sociale.
 
 
1 – 1 - La procédure d’autorisation de travail à temps partiel :
   
 
1° Une délibération du conseil municipal ou du conseil d’administration fixe les modalités d’exercice du travail à temps partiel dans les conditions prévues par l’article 60 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (services ou/et postes concernés, quotités de travail à temps partiel autorisées, interdictions légales, conditions de refus, etc…).
  Le temps partiel peut au minimum être équivalent à 50 % du temps complet.
Il peut être annualisé.
   
 
2° Le fonctionnaire doit présenter une demande d’autorisation de travailler à temps partiel au maire ou au président de la collectivité ou de l’établissement.
 
S’agissant des personnels d’enseignement, la demande d’octroi ou de renouvellement d’autorisation de travailler à temps partiel doit être présentée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire (le temps partiel ne prendra effet qu’au 1er septembre – cf.4° ci-dessous).
   
 
3° Le maire ou le président accorde ou refuse l’autorisation de travailler à temps partiel en fonction des nécessités de service.
   
 
4° Si le temps partiel est accordé, un arrêté est pris pour autoriser le fonctionnaire à exercer ses fonctions à temps partiel et pour déterminer sa rémunération.
L’autorisation de travailler à temps partiel est accordée pour une période comprise entre 6 mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette période de 3 ans, le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses.
Pour les personnels d’enseignement, l’autorisation d’assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de 3 années scolaires. Au-delà de cette période de 3 années scolaires, le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. L’autorisation de travailler à temps partiel prend effet le 1er septembre.
   
 
5° Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.
En cas de refus de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, la commission administrative paritaire peut être saisie par les intéressés.
   
  1 – 2 – Les règles de rémunération pendant l’exercice des fonctions à temps partiel :
   
 
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence, le cas échéant de la NBI et des primes et indemnités de toute nature afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné.
   
  Exemple :
Pour un fonctionnaire autorisé à travailler 70 % d’un temps complet :
rémunération = rémunération à temps complet X 24,5 (35X70%)/35
   
 
Si le temps partiel est annualisé, les fonctionnaires perçoivent mensuellement une rémunération brute égale au douzième de leur rémunération annuelle brute.
   
 
Celle-ci est calculée en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée résultant des obligations annuelles de service fixées en application du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, pour les agents exerçant les mêmes fonctions.
   
 
Exemple :
Pour un fonctionnaire autorisé à travailler, dans le cadre annuel, 70 % d’un temps complet :
Rémunération brute mensuelle = (rémunération brute annuelle à temps complet X 1124,9 (1607X70%)/1607) / 12
   
 
Dans le cas de services représentant 80 ou 90 p. 100 du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente-cinquièmes du traitement, des primes et indemnités.
   
 
Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.
   
 
Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement.
   
 
Les heures supplémentaires : les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d’un temps partiel peuvent percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues par les articles 2 à 9 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, ainsi que par les 2ème et 3ème alinéa de l’article 3 du décret n°82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance n°82-297 du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel.
   
  1–3 – Conséquences de l’exercice des fonctions à temps partiel sur la durée du stage et la carrière :
   
 
La durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
   
 
Exemple : un stage d’un an effectué par un fonctionnaire stagiaire travaillant à 70 % (24,5 heures hebdomadaires) sera augmentée de :
12 mois – (12 mois X 24,5/35) = 3,6 mois (soit 3 mois et 18 jours)
   
 
Pour la détermination des droits à l'avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet.
Cependant, le droit individuel à la formation de 20 heures par an pour un agent à temps complet est proratisé pour les fonctionnaires à temps partiel.
   
  1 – 4 – Les droits à congé des fonctionnaires travaillant à temps partiel :
   
  Congés annuels : leur durée est égale à cinq fois l'obligation hebdomadaire de service.
   
 
Exemple : un fonctionnaire travaillant à 80 % a une obligation hebdomadaire de service de 4 jours. Il a donc droit à 20 jours de congé annuel (5 X 4 jours).
   
 
Congés de maladie : les fonctionnaires qui sont placés en congé de maladie ordinaire, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée pendant une période d’exercice de leur activité à temps partiel perçoivent la fraction de traitement à laquelle ils ont droit (plein ou demi traitement selon les droits à congé déjà accordés) en fonction de leur quotité de travail.
Si la période d’autorisation de travailler à temps partiel prend fin alors que le fonctionnaire est en congé de maladie, ce dernier est rétabli dans les droits d’un agent à temps complet.
   
 
Congé de maternité, congé de paternité et congé pour adoption : pendant la durée de ces congés, l’autorisation de travailler à temps partiel est suspendue et les fonctionnaires sont alors rétablis dans les droits des fonctionnaires travaillant à temps complet.
   
  1 – 5 – Cas particuliers :
   
 
- les personnels d’enseignement dont le statut particulier prévoit le temps de travail hebdomadaire (professeurs d’enseignement artistique, assistants spécialisés d’enseignement artistique, assistants d’enseignement artistique) :
Leur durée de service est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie et qui ne peut correspondre à une quotité de travail inférieure à 50 % ou supérieure à 90 %.
Si leur quotité de travail est comprise entre 80 % et 90 %, leur rémunération est calculée selon la formule suivante :
(Pourcentage du service à temps complet X 4/7) + 40
Le pourcentage du service à temps complet est exprimé avec au maximum un chiffre après la virgule.
En cas d’annualisation du temps de travail, la rémunération est alors calculée dans les mêmes conditions que citées au 1 – 2 ci-dessus.
 
 
- les fonctionnaires stagiaires accomplissant un stage en établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ne peuvent pas bénéficier du temps partiel.
 
 
1 – 6 – La réintégration à temps plein :
 
 
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade.
 
 
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande du fonctionnaire présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée.
 
 
 
La réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
 
 
 
Pour le personnel d’enseignement, la demande de réintégration à temps plein doit être présentée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à temps plein pour motif grave.
La réintégration prend effet au 1er septembre.
   
  II - Le temps partiel de droit :
   
  2- 1 – Les conditions d’octroi du temps partiel de droit :
   
  Le temps partiel est accordé de droit lorsque le fonctionnaire remplit certaines conditions :
   
 
- soit à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté
- soit pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave
- soit pour créer ou reprendre une entreprise après examen de la demande du fonctionnaire par la commission prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques (commission de déontologie) ; la durée maximale de ce service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un agent ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise
- soit que le fonctionnaire relève des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive ; cet avis est réputé rendu lorsque le médecin ne s’est pas prononcé au terme d’un délai de 2 mois à compter de sa saisine.
   
 
Article L 323-3 du code du travail :
1ºLes travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
2ºLes victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 p. 100 et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
3ºLes titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
4ºLes anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
9ºLes titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi nº 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
10ºLes titulaires de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;
11ºLes titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
   
  Les fonctionnaires, qu’ils soient à temps complet ou à temps non complet, peuvent présenter une demande de travail à temps partiel de droit.
   
  2- 2 – La procédure d’octroi du temps partiel de droit :
   
 
1° Le fonctionnaire qui en remplit les conditions présente une demande d’autorisation de travailler à temps partiel de droit au maire ou au président de la collectivité ou de l’établissement.
S’agissant des personnels d’enseignement, la demande d’octroi ou de renouvellement d’autorisation de travailler à temps partiel doit être présentée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire (le temps partiel ne prendra effet qu’au 1er septembre – cf.2° ci-dessous).
   
 
2° Un arrêté est pris pour autoriser le fonctionnaire à exercer de droit ses fonctions à temps partiel et pour déterminer sa rémunération.
L’autorisation de travailler à temps partiel est accordée pour une période comprise entre 6 mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. A l’issue de cette période de 3 ans, le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses.
   
 
Pour les personnels d’enseignement, l’autorisation d’assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une année scolaire. Cette autorisation est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de 3 années scolaires. Au-delà de cette période de 3 années scolaires, le renouvellement de l’autorisation doit faire l’objet d’une demande et d’une décision expresses. L’autorisation de travailler à temps partiel prend effet le 1er septembre.
Les quotités de travail à temps partiel accordées de droit correspondent à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % du temps complet.
L’aménagement du temps partiel peut être annualisé.
Les règles de rémunération sont identiques à celles appliquées en cas de temps partiel discrétionnaire (cf. ci-dessus le paragraphe 1-2 du I).
   
  2 – 3 – Conséquences de l’exercice des fonctions à temps partiel sur la durée du stage :
   
  Ce sont les mêmes qu’en cas de temps partiel discrétionnaire.
Cf. ci-dessus le paragraphe 1-3 du I
   
  2 – 4 – Les droits à congé des fonctionnaires travaillant à temps partiel :
   
  Ce sont les mêmes qu’en cas de temps partiel discrétionnaire.
Cf. ci-dessus le paragraphe 1-4 du I
   
  2 – 5 - Cas particulier :
   
 
Exceptionnellement, les personnels d’enseignement peuvent bénéficier d’un temps partiel de droit en cours d’année scolaire :
- à l’issue du congé de maternité, du congé d’adoption, du congé de paternité, du congé parental, du congé de présence parentale, ou après la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant adopté
- ou lors de la survenance du handicap, de l’accident ou de la maladie grave au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant.
Sauf cas d’urgence, ils doivent en présenter la demande au moins deux mois avant le début de la période d’exercice à temps partiel de droit.
 
 
La durée de service des personnels d’enseignement en temps partiel de droit est aménagée de façon à obtenir un nombre entier d’heures hebdomadaires correspondant à la quotité de temps de travail choisie.
Les règles de rémunération sont identiques à celles appliquées pour tous les fonctionnaires en cas de temps partiel discrétionnaire.
Si l’application des règles d’aménagement des horaires conduit la quotité de temps de travail à dépasser 80 %, la rémunération est calculée selon la formule suivante :
(Pourcentage du service à temps complet X 4/7) + 40
Le pourcentage du service à temps complet est exprimé avec au maximum un chiffre après la virgule.
En cas d’annualisation du temps de travail, la rémunération est alors calculée dans les mêmes conditions que citées au 1 – 2 ci-dessus.
 
 
2 – 6 – La réintégration à la fin de la période de temps partiel :
 
 
A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade.
 
 
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peut intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande du fonctionnaire présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée.
 
 
La réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
 
 
Pour le personnel d’enseignement, la demande de réintégration à temps plein doit être présentée avant le 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire, sauf dans le cas d’une réintégration à temps plein pour motif grave.
La réintégration prend effet au 1er septembre.
   

 

TEMPS PARTIEL ET PENSION CNRACL

   
 
S’agissant de la liquidation de la pension CNRACL (calcul de la pension), l’assiette des cotisations est constituée par le traitement brut indiciaire effectivement servi en fonction du temps de travail effectué. Le traitement brut indiciaire est déterminé par le rapport entre la durée hebdomadaire assurée et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les titulaires du même grade exerçant à temps plein. Dans le cas de services représentant 80 % ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement au 6/7e et au 32/35e du traitement à temps plein.
La pension est donc minorée en cas de travail à temps partiel.
   
Cependant, depuis le 1er janvier 2004, le fonctionnaire peut choisir de « surcotiser », c’est-à-dire de verser une retenue pour pension appliquée au traitement correspondant à celui d'un fonctionnaire de même grade, échelon et indice travaillant à temps plein sur un emploi à temps complet.
  Ainsi, les périodes de travail à temps partiel seront décomptées comme des périodes de travail à temps plein dans la limite de 4 trimestres.
   
Les taux de cotisations (pour les quotités de temps partiel les plus fréquentes) à compter du 01/01/2006 sont les suivants :
   
 
Quotité du temps de travail
Taux de la retenue sur le traitement à temps plein
50%
17,99%
60%
15,96%
70%
13,93%
80%
11,90%
90%
9,88%
   
Pour bénéficier de ce dispositif en cas de temps partiel discrétionnaire, la demande de décompte des périodes de travail à temps partiel comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de la pension doit être présentée lors de la demande d’autorisation de travail à temps partiel ou de son renouvellement.
 
En cas de renouvellement tacite de l’autorisation de travail à temps partiel, la demande de décompte doit intervenir au plus tard à la fin de la période pour laquelle l’autorisation a été précédemment délivrée.
 
Cette demande porte sur toute la période visée par l’autorisation de travail à temps partiel sur autorisation.
 

 

LE TEMPS PARTIEL POUR LES AGENTS NON TITULAIRES

   
  I - Le temps partiel discrétionnaire :
   
  Les mêmes règles s’appliquent aux agents non titulaires et aux fonctionnaires stagiaires et titulaires (cf. ci-dessus le titre I – 1) sous réserve des dispositions suivantes.
   
  1 – 1 – Les conditions d’octroi du temps partiel
   
  Les agents non titulaires doivent pour pouvoir bénéficier du temps partiel discrétionnaire, travailler depuis plus d’un an à temps complet et de manière continue.
   
 
Sont comptabilisés dans la période d’un an : les congés annuels, les congés de maternité, paternité et adoption, les congés de maladie ordinaire, de grave maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle, les congés parental et de présence parentale, les congés d’accompagnement d’une personne en fin de vie, les autorisations spéciales d’absence, les congés pour formation professionnelle, les congés pour formation syndicale, les congés pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs, les congés pour siéger comme représentant d’une association loi 1901.
Les autres congés ne font pas perdre l’ancienneté acquise avant leur octroi.
   
  Pour les agents recrutés en application des articles 3 (agents non titulaires), 47 (recrutement direct sur emplois fonctionnels) ou 110 (collaborateurs de cabinet) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, l’ancienneté est décomptée à partir de la date à laquelle la décision de recrutement ou le contrat initial a pris effet, même si, depuis lors, l’engagement a été renouvelé.
   
 
Seuls les services accomplis par l’agent auprès de la collectivité qui l’emploie ou de l’un de ses établissements publics à caractère administratif sont comptabilisés dans la période d’un an exigée pour obtenir une autorisation de travailler à temps partiel.
Exception : les services accomplis auprès de leur employeur précédent par les agents ayant bénéficié d’un contrat de droit public en raison de la reprise de leur activité privée par une collectivité publique, dans le cadre d’un service public administratif, sont assimilés à des services accomplis auprès de leur nouvel employeur public.
   
 
Toute journée ayant donné lieu à rétribution est décomptée pour une unité, quelle que soit la durée d’utilisation journalière.
   
  L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel ne peut être donnée pour une durée supérieure à celle du contrat restant à courir.
   
  1 – 2 – Conséquences du temps partiel sur la situation de l’agent :
   
  Les services à temps partiel sont assimilées à des services à temps plein pour :
- la détermination des droits à formation ;
- le cas échéant, l’évolution de la rémunération.
   
  1 – 3 - Cas de suspension de l’autorisation de travailler à temps partiel
   
 
Pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou d’adoption et pendant la durée d’une formation incompatible avec un service à temps partiel, le bénéfice du temps partiel est suspendu et l’agent est rétabli dans les droits d’un agent non titulaire travaillant à temps plein.
 
 
1 – 4 – Réintégration après temps partiel
 
 
A l’issue de la période à temps partiel, le bénéficiaire est admis à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un emploi analogue.
 
 
Dans le cas où il n’existe pas de possibilité d’emploi à temps plein, l’agent non titulaire est, compte tenu des nécessités de fonctionnement de service, maintenu à titre exceptionnel dans des fonctions à temps partiel.
 
 
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d’exercice du temps partiel peuvent intervenir avant l’expiration de la période en cours, sur demande du fonctionnaire présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée.
 
 
La réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.
   
  II – Le temps partiel de droit
   
  Les mêmes règles s’appliquent aux agents non titulaires et aux fonctionnaires stagiaires et titulaires (cf. ci-dessus le titre I – 2) sous réserve des dispositions suivantes.
   
  2 – 1 – Les conditions d’octroi du temps partiel
   
 
MOTIFS DU TEMPS PARTIEL
AGENTS CONCERNES
   
A l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté
Agents non titulaires de droit public employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein (pour évaluer la condition d’un an de service, cf. ci-dessus paragraphe 1 – 1 du I )
Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave
Tout agent non titulaire de droit public
Agent non titulaire relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°,2°,3°,4°,9°,10°,11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive (cf. page 5 de la présente note)
Tout agent non titulaire de droit public
Pour créer ou reprendre une entreprise Les agents non titulaires de droit public mentionnés au troisième alinéa de l'article 60 bis de la loi du 26 janvier 1984
   
 
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée selon les quotités de 50 %,60 %,70 % ou 80 %.
La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Rémunération : cf. page 2 de la présente note d’information.
   
  2 – 2 – Conséquences du temps partiel sur la situation de l’agent
  (cf. ci-dessus paragraphe 1- 2 du I)
   
  2 – 3 - Cas de suspension de l’autorisation de travailler à temps partiel
  (cf. ci-dessus paragraphe 1- 3 du I)
   
  2 – 4 – Réintégration après temps partiel
  (cf. ci-dessus paragraphe 1- 4 du I)
   
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