LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)

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REFERENCES :

- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27-I,
- Décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale
- Décret n° 2001-685 du 30 juillet 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale
- Décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés
- Décret n° 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 7 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés
- Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, notamment son article 3,
- Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale
- Décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible

DEFINITION

   
  La NBI consiste en l’attribution de points d’indice majoré supplémentaires. Elle s’ajoute au traitement indiciaire de l’agent qui en bénéficie.
   
  Elle est versée aux fonctionnaires stagiaires ou titulaires ; les agents non titulaires ne peuvent donc pas en bénéficier.
Les agents recrutés par contrat, en application des dispositions de l’article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, sont considérés comme fonctionnaires stagiaires. Par conséquent, ils peuvent le cas échéant bénéficier de la NBI (CAA Nancy n°00NC00952 du 17/11/2005 M Michel Noly).
   
TYPES DE NBI
   
 
La NBI peut être attribuée en raison :
 

- de l’exercice d'une responsabilité ou d'une technicité particulière (cf. annexe I de la présente note d’information) ;

 

- de l’exercice de fonctions dans les zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 modifié fixant la liste des zones urbaines sensibles (liste disponible à l’adresse http://sig.ville.gouv.fr/symfony/detail/pageHome/0/codezone/41), soit dans les services et équipements situés en périphérie de ces zones et assurant leur service en relation directe avec la population de ces zones, soit dans les établissements publics locaux d'enseignement figurant sur l'une des listes prévues respectivement par les articles 2 et 3 des décrets n° 90-806 du 11 septembre 1990 et n° 93-55 du 15 janvier 1993 (cf. annexe II de la présente note d’information) ;

 

- du détachement sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés aux articles 6 et 7 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 (cf. annexe III de la présente note d’information) ;

 

- de leurs fonctions aux fonctionnaires des cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels mentionnés à l'article 19 du décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours (cf. annexe IV de la présente note d’information).

   
 
A NOTER : le versement de la NBI est de droit en cas d’exercice des fonctions listées dans les annexes à la présente note d’information.
Cependant, la nature de fonctions exercées ne doit pas être sans lien avec le grade détenu. Ainsi, un agent d’entretien qualifié ne pouvait percevoir une NBI alors qu’il encadrait 82 agents, dans la mesure où son grade ne lui donnait pas vocation à occuper un tel emploi (arrêt du Conseil d’Etat du 26/05/2008, Commune de Porto-Vecchio, n°281913).
   

 

VERSEMENT DE LA NBI
   
  Calcul de la NBI
 
La NBI est versée mensuellement.
   
 

Elle est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement, de l'indemnité de résidence et de la retraite.
Pour le calcul des différentes primes ou indemnités fixées en pourcentage du traitement indiciaire (IHTS, …), à l'exception des primes ou indemnités prises en compte pour le calcul de la pension, la NBI s'ajoute au traitement indiciaire de l'agent.
Les agents placés, le cas échéant, en cessation progressive d'activité sur des emplois ouvrant droit à une NBI bénéficient de la prise en compte de cette NBI pour le calcul de l'indemnité exceptionnelle s'ajoutant au traitement.
La NBI s'ajoute également, le cas échéant, au traitement pour le calcul des majorations de traitement ou indemnités résidentielles accordées aux agents en service dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.
Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel administratif et percevant à ce titre une NBI (cf. annexe III de la présente note d’information), ne peuvent pas la cumuler avec une rémunération ou compensation des astreintes et permanences.

   
La NBI est soumise à la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité prévue à l'article 2 du décret n° 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation des taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales.
   
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive perçoivent une fraction de la NBI, déterminée dans les mêmes conditions que pour le calcul du traitement (c’est-à-dire une fraction égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service à temps plein, à l’exception des cas de services représentant 80 ou 90% du temps plein pour lesquels cette fraction est égale respectivement aux 6/7 ou aux 32/35 du traitement).
   
Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet perçoivent une fraction de la NBI dans les mêmes conditions que pour le calcul du traitement.
   
Les fonctionnaires partiellement déchargés d’activité pour l'exercice d'un mandat syndical continue à percevoir la NBI attachée à leur poste de travail.
   
  Le cumul de NBI est interdit.
   
Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la NBI à plus d'un titre, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé.
   
  Avantages acquis :
   
NBI liée à un seuil démographique : Lorsqu’à la suite d'un recensement de la population, une collectivité passe d'une catégorie démographique à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire de la NBI conserve cet avantage pendant la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d'exercer les fonctions y ouvrant droit.
   
NBI des fonctionnaires transférés de l’Etat : Les fonctionnaires de l'Etat, détachés ou intégrés dans la fonction publique territoriale en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (personnels transférés aux collectivités locales suite aux transferts de compétences de l’Etat) et ne pouvant bénéficier à la date du détachement ou de l'intégration d'une NBI équivalente dans la fonction publique territoriale, conservent cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions qui y ouvraient droit.
   
NBI attribuée avant juillet 2006 : Les fonctionnaires territoriaux qui, au 5 juillet 2006, percevaient une NBI supérieure à celle prévue en annexe I (cf. ci-après), conservent également cet avantage pendant la durée où ils continuent d'exercer les fonctions qui y ouvrent droit.
   
  Majoration de la NBI :
   
Les agents attributaires de la nouvelle bonification indiciaire au titre de l’exercice de fonctions en zone urbaine sensible bénéficient d’une majoration maximale de 50 % des points déjà acquis en cette qualité lorsqu’ils sont confrontés à des sujétions plus particulières ou lorsqu’ils assument des responsabilités spécifiques ou participent à la mise en œuvre d’actions liées à la politique de la ville, définies dans le cadre de l’organisation du service par l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement après avis du comité technique paritaire.
   
  Cessation du versement de la NBI :
   
 
La NBI cesse d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte l’emploi au titre duquel il la percevait.
   
  Congés (article 57 de la loi n°84-53 du 26/01/1984) et NBI :
   
Congé annuel
Maintien intégral de la NBI
Congé de maladie ordinaire
Maintien intégral de la NBI pendant les 3 premiers mois et réduite de moitié pendant les 9 mois suivants
Congé pour accident de service ou maladie professionnelle
Maintien intégral de la NBI
Congé de longue maladie
Tant que le fonctionnaire n’est pas remplacé dans ses fonctions :
Maintien intégral de la NBI pendant 1 an
Réduite de moitié pendant les 2 années suivantes
Congé de longue durée
Versement suspendu
Congé de maternité
Maintien intégral de la NBI
Congé d’adoption
Maintien intégral de la NBI
Congé de paternité
Maintien intégral de la NBI
Congé de formation professionnelle
Versement suspendu
Congé pour validation des acquis de l’expérience
Versement suspendu
Congé pour bilan de compétences
Versement suspendu
Congé pour formation syndicale
Versement suspendu
Congé pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire
Versement suspendu
Congé pour infirmités contractées ou aggravées au cours d’une guerre ou d’une expédition déclarée campagne de guerre
Versement suspendu
Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie
Versement suspendu
Congé de représentant d’une association ou d’une mutuelle
Versement suspendu
   

 

ANNEXES

   
 
ANNEXE I : NBI (décret n°2006-779 du 03/07/2006)
 

 

  1. Fonctions de direction, d’encadrement assorties de responsabilités particulières
   
FONCTIONS
BONIFICATION (en points d’indice majoré)
   
1. Conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale
50
2. Responsable de circonscription ou d’unité territoriale d’action sanitaire et sociale des départements
35
3. Adjoint à un conseiller technique en matière de politique sociale ou médico-sociale
25
4. Coordination de l’activité des sages-femmes
35
5. Puéricultrice exerçant au moins l’une des fonctions suivantes : encadrement (ou fonctions comportant des responsabilités particulières correspondant à leur qualification) ; animation et coordination des activités des établissements et services d’accueil ; encadrement des personnels de ces établissements et services d’accueil ; définition des orientations relatives aux relations avec les institutions et avec les familles
19
6. Infirmier assurant la direction de services de soins à domicile
20
7. Puéricultrice assurant la direction d’école départementale de puériculture
20
8. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance
15
9. Direction à titre exclusif d’un établissement d’accueil et d’hébergement de personnes âgées
EHPAD : 30
Autres structures : 20
10. Encadrement d’un service administratif comportant au moins 20 agents, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 (emplois fonctionnels administratifs)
25
11. Encadrement d’un service administratif requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d’actions liées au développement et à l’aménagement de la collectivité, à l’exception des fonctions exercées au titre de l’article 53 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 (emplois fonctionnels administratifs)
25
12. Fonctionnaire détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général adjoint mentionné à l’article 53 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 et ne relevant pas des dispositions du décret n°2001-1274 du 27/12/2001 et du décret n°2001-1367 du 28/12/2001
25
13. Secrétariat à titre exclusif et avec des obligations spéciales, notamment en matière d’horaires
10
14. Direction pédagogique et administrative des écoles de musique agréées par l’Etat, des écoles de musique non agréées et des écoles d’arts plastiques qui ne sont pas habilitées à dispenser tout ou partie de l’enseignement conduisant à un diplôme d’Etat ou à un diplôme agréé par l’Etat
30
15. Chef d’établissement d’un musée ayant reçu l’appellation « musée de France »
30
16. Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure
20
17. Chef de bassin (domaine sportif)
15
18. Direction des services techniques dans les collectivités ou établissements publics locaux en relevant dont l’importance ne justifie pas la présence d’un ingénieur, ou dans un établissement public local d’enseignement
15
19. Encadrement de proximité d’une équipe à vocation technique d’au moins 5 agents
15
20. Responsable d’un service municipal de police, dans la limite d’un agent responsable par commune
Agent ayant sous ses ordres moins de 5 agents : 10
Agent ayant sous ses ordres entre 5 et 25 agents:15
Agent ayant sous ses ordres plus de 25 agents : 18
   
  2. Fonctions impliquant une technicité particulière
   
FONCTIONS
BONIFICATION (en points d’indice majoré)
   
21. Régisseur d’avances, de dépenses ou de recettes
Régie de 3000 à 18 000 € (somme mensuelle) : 15
Régie supérieure à 18 000 € (somme mensuelle) : 20
22. Maître d’apprentissage au sens de la loi du 17/07/1992
20
23. Technicien qualifié de laboratoire, manipulateur d’électroradiologie, psychorééducateur
13
24. Chef d’agrès exerçant des fonctions de commandement de véhicules d’intervention comprenant au moins 2 équipes, et d’une particulière technicité supposant une expérience de 7 ans au moins ou emploi équivalent supposant la même expérience et nécessitant l’encadrement de proximité d’au moins 5 sapeurs pompiers
16
25. Gardien d’HLM
10
26. Thanatopracteur
15
27. Dessinateur
10
28. Responsable ouvrier en fonction dans les établissements publics locaux d’enseignement
15
29. Ouvrier d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement
10
30. Responsable d’équipe mobile en fonction dans au moins un établissement public local d’enseignement
25
31. Distribution itinérante d’ouvrages culturels
10
32. Accueil et visite d’un monument historique avec utilisation d’une langue étrangère
15
   
  3. Fonctions d’accueil exercées à titre principal (les agents doivent consacrer plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public – arrêt du Conseil d’Etat n°284380 du 04/06/2007 Commune de Carrières-sur-Seine : il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés)
   
FONCTIONS
BONIFICATION (en points d’indice majoré)
   
33. Dans les conseils régionaux, les conseils généraux, les communes de plus de 5000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant, les établissements publics locaux d’enseignement, le CNFPT et ses délégations régionales et interdépartementales, les centres de gestion, les OPHLM départementaux ou interdépartementaux
10
34. Dans les OPHLM transformés en OPAC de plus de 3000 logements pour les agents dont la qualité de fonctionnaire a été maintenue
10
   
  4. Fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l’exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés
   
FONCTIONS
BONIFICATION (en points d’indice majoré)
   
35. Secrétariat général dans les communes de 2000 à 3500 habitants
30
36. Secrétariat de mairie de communes de moins de 2000 habitants
15
37. Direction des établissements publics locaux ne figurant pas sur la liste prévue au 2ème alinéa de l’article 53 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 et assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n°88-546 du 06/05/1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics)
30
38. Direction à titre exclusif d’un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au 2ème alinéa de l’article 53 de la loi n°84-53 du 26/01/1984 et assimilable à une commune de moins de 2000 habitants selon les critères du décret n°88-546 du 06/05/1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics
15
39. Direction d’OPHLM
Jusqu’à 3000 logements : 30
De 3001 à 5000 logements : 35
40. Chef d’établissement d’une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants selon les critères prévus par le décret n°88-546 du 06/05/1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an
30
41. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicules et à des tâches techniques dans les communes de moins de 2000 habitants et dans des établissements publics locaux assimilables à une commune de moins de 2000 habitants (selon les critères prévus par le décret n°2000-954 du 22/09/2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics) ou à des tâches techniques au sein d’un monument historique
10
42. Fossoyeur à titre exclusif dans les communes de plus de 2000 habitants et dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2000 habitants (selon les critères précisés par le décret n°2000-954 du 22/09/2000 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics)
10
   
 
ANNEXE II : NBI DES ZONES URBAINES SENSIBLES (décret n°2006-780 du 03/07/2006)
 

 

  1. Fonctions de conception, de coordination, d’animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle
   
FONCTIONS (en zone urbaine sensible)
BONIFICATION (en points d’indice majoré)
   
1. Encadrement, élaboration de projets et mise en œuvre des politiques socio-éducatives
20
2. Sage-femme
20
3. Moniteur éducateur
15
4. Assistant socio-éducatif
20
5. Educateur de jeunes enfants
15
6. Activités de réception, d’animation et d’hygiène des très jeunes enfants, préparation et mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants en école maternelle
10
7. Aide ménagère, auxiliaire de vie ou travailleur familial
10
8. Psychologue
30
9. Puéricultrice
20
10. Direction d’établissements et de services d’accueil de la petite enfance ou de centres de protection maternelle et infantile
20
11. Infirmier
20
12. Auxiliaire de puériculture
10
13. Auxiliaire de soins
10
14. Organisation des activités physiques et sportives dans un but éducatif
15
15. Assistance dans le cadre de l’organisation des activités physiques et sportives exercées en zone urbaine sensible
10
16. Animation
15
17. Conception et coordination dans le domaine administratif
20
18. Assistance ou encadrement intermédiaire dans le secteur sanitaire et social et en matière d’administration générale
15
19. Tâches d’exécution en matière d’administration générale
10
20. Assistance au développement d’actions culturelles et éducatives dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques
20
21. Magasinage, surveillance ou mise en œuvre du développement de l’action culturelle et éducative dans le domaine de la conservation du patrimoine et des bibliothèques
10
FONCTIONS (dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l’article 3 du décret n°93-55 du 15/01/1993)
BONIFICATION (en points d’indice majoré)
22. Infirmier
20
23. Assistant socio-éducatif
20
FONCTIONS (dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l’article 2 du décret n° 90-806 du 11/09/1990)
BONIFICATION (en points d’indice majoré)
24. Infirmier
15
25. Assistant socio-éducatif
15
   
  2. Fonctions d’accueil, de sécurité, d’entretien, de gardiennage et de conduite des travaux
   
FONCTIONS (en zone urbaine sensible)
BONIFICATION (en points d’indice majoré)
   
26. Gardien d’HLM
15
27. Conduite technique de chantier et participation aux dossiers administratifs connexes
15
28. Fonctions polyvalentes liées à l’entretien, à la salubrité, à la conduite de véhicule et tâches techniques
10
29. Contrôle de la bonne exécution des travaux techniques
10
31. Police municipale
15
FONCTIONS (dans au moins un établissement figurant sur la liste prévue à l’article 3 du décret n°93-55 du 15/01/1993)
BONIFICATION (en points d’indice majoré)
32. Ouvrier ou responsable d’équipe mobile
20
33. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers
20
FONCTIONS (dans au moins un établissement figurant sur les listes prévues à l’article 2 du décret n° 90-806 du 11/09/1990)
BONIFICATION (en points d’indice majoré)
34. Ouvrier ou responsable d’équipe mobile
15
35. Restauration, hébergement, maintenance, entretien des locaux et installation, accueil des personnels et usagers
15
   
 
ANNEXE III : NBI DES EMPLOIS FONCTIONNELS
 

 

  1. Emplois fonctionnels visés à l’article 6 du décret n°87-1101 du 30/12/1987
   
FONCTIONS
BONIFICATION (en points d’indice majoré)
   
1. Directeur général des services de la région Ile-de-France
120
2. Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille
120
3. Directeur général des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants
120
4. Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants
100
5. Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants
100
6. Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants
100
7. Directeur général des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 d'habitants
100
8. Directeur général des communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants
100
9. Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts
100
10. Directeur général des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants
80
11. Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants
80
12. Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants
80
13. Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants
80
14. Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts
80
15. Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France
80
16. Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants
60
17. Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants
60
18. Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts
60
19. Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants
60
20. Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants
60
21. Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants
60
22. Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants
60
23. Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts
60
24. Directeur général adjoint des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants
50
25. Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants
50
26. Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants
50
27. Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants
50
28. Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts
50
   
  2. Emplois fonctionnels visés à l’article 7 du décret n°87-1101 du 30/12/1987
   
FONCTIONS
BONIFICATION (en points d’indice majoré)
   
1. Directeur général des services des communes de 10 000 à 40 000 habitants

35

2. Directeur général des communautés d'agglomération de 20 000 à 40 000 habitants
35
3. Directeur général des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts
35
4. Directeur général adjoint des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants
35
5. Directeur général adjoint des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants
35
6. Directeur général adjoint des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts
35
7. Directeur général des services des communes de 2000 à 10 000 habitants
30
8. Directeur général adjoint des services des communes de 20 000 à 40 000 habitants
25
9. Directeur général adjoint des communautés d'agglomération de 20 000 à 40 000 habitants
25
10. Directeur général adjoint des communautés de communes de 20 000 à 40 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts
25
   
 
ANNEXE IV : NBI DES SAPEURS POMPIERS
   
FONCTIONS
BONIFICATION (en points d’indice majoré)
   
1. Directeurs départementaux des services d'incendie et de secours dans un département classé en 1re catégorie
50
2. Directeurs départementaux des services d'incendie et de secours dans un département classé en 2e catégorie
45
3. Directeurs départementaux des services d'incendie et de secours dans un département classé en 3e catégorie
40
4. Directeurs départementaux des services d'incendie et de secours dans un département classé en 4e catégorie
35
5. Directeurs départementaux des services d'incendie et de secours dans un département classé en 5e catégorie
30
6. Directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours dans un département classé en 1re catégorie
30
7. Directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours dans un département classé en 2e catégorie
30
8. Directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours dans un département classé en 3e catégorie
30
9. Directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours dans un département classé en 4e catégorie
30
10. Directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours dans un département classé en 5e catégorie
30
   

 

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