LE CUMUL D'ACTIVITES (OU D'EMPLOIS) PUBLIQUES

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REFERENCES :
- article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

- décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, notamment son article 8,
- décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements ndustriels de l'Etat.


Le principe est que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Cependant, des exceptions sont prévues.


LES CUMULS AUTORISES

   
  Activité accessoire de nature publique : cf. note d’information n°7 sur les activités accessoires.
   
  Les agents* occupant un emploi à temps non complet, dont la durée de travail est inférieure ou égale au mi-temps (17,5/35ème hebdomadaires ou 803,5 heures annuelles), peuvent exercer une ou plusieurs activités publiques à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet ou, pour les fonctionnaires territoriaux, 40 heures hebdomadaires ou 1848 heures annuelles (durée du temps complet + 15 %).
   
 
Les différentes activités publiques peuvent être exercées auprès :
- des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
- des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ;
- des établissements publics de santé et syndicats interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L. 713-5 du code de la santé publique ;
- des hospices publics ;
- des maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
- des établissements publics ou à caractère public relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et maisons d'enfants à caractère social ;
- des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée ;
- des centres d'hébergement et de réadaptation sociale, publics ou à caractère public, mentionnés à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre.
   
 
Les agents qui souhaitent exercer plusieurs activités publiques sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service.
   
 
La déclaration de cumul faite par l’agent doit être versée au dossier individuel de l’intéressé.
   
  (*) Fonctionnaires, agents non titulaires de droit public et agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
   

SANCTIONS DU NON-RESPECT DES REGLES DE CUMUL

   
 
La violation des règles de cumul d’une activité privée avec son emploi public expose l’agent aux sanctions administratives suivantes :
 

- sanction disciplinaire (cf. note d’information n°9),
- reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.

   

 

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