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CUMUL D'ACTIVITES (OU D'EMPLOIS) PUBLIQUES
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| REFERENCES :
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article
25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
- décret
n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents
à temps non complet, notamment son article 8,
- décret
n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités
des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers
des établissements ndustriels de l'Etat.
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Le principe est que les fonctionnaires
et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité
de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont
confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une
activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Cependant, des exceptions sont prévues.
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| LES
CUMULS AUTORISES |
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1° Activité
accessoire de nature publique : cf. note d’information
n°7 sur les activités accessoires. |
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2° Les agents*
occupant un emploi à temps non complet, dont la durée
de travail est inférieure ou égale au mi-temps
(17,5/35ème hebdomadaires ou 803,5 heures annuelles),
peuvent exercer une ou plusieurs activités publiques à
condition que la durée totale de travail n'excède
pas celle afférente à un emploi à temps complet
ou, pour les fonctionnaires territoriaux, 40 heures hebdomadaires
ou 1848 heures annuelles (durée du temps complet + 15 %).
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Les différentes
activités publiques peuvent être exercées
auprès :
- des administrations de l'Etat et de ses établissements
publics ;
- des régions, des départements, des communes et
de leurs établissements publics ;
- des établissements publics de santé et syndicats
interhospitaliers mentionnés aux articles L. 711-6 et L.
713-5 du code de la santé publique ;
- des hospices publics ;
- des maisons de retraite publiques, à l'exclusion de celles
qui sont rattachées au bureau d'aide sociale de Paris ;
- des établissements publics ou à caractère
public relevant des services départementaux de l'aide sociale
à l'enfance et maisons d'enfants à caractère
social ;
- des établissements publics ou à caractère
public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés,
à l'exception des établissements nationaux et des
établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée
;
- des centres d'hébergement et de réadaptation sociale,
publics ou à caractère public, mentionnés
à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des
familles ;
- du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. |
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Les
agents qui souhaitent exercer plusieurs activités publiques
sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités
dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent
pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service. |
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La déclaration
de cumul faite par l’agent doit être versée au dossier
individuel de l’intéressé. |
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(*) Fonctionnaires, agents
non titulaires de droit public et agents dont le contrat est soumis
aux dispositions du code du travail en application des articles
34 et 35 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. |
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| SANCTIONS
DU NON-RESPECT DES REGLES DE CUMUL |
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La
violation des règles de cumul d’une activité privée
avec son emploi public expose l’agent aux sanctions administratives
suivantes : |
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- sanction disciplinaire
(cf. note d’information n°9),
- reversement des sommes indûment perçues, par
voie de retenue sur le traitement.
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| Retour
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