LA REPRISE DES SERVICES ANTERIEURS LORS D'UN RECRUTEMENT EN CATEGORIE A

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REFERENCES :
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 modifiée portant statut général des militaires,
• Articles L4139-1 à L4139-4 du Code de la Défense,
• Article L63 du Code du Service national,
Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C,
Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B,
Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 modifié fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale,
Décret n°2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature,
Décret n°2006-1487 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un cadre d'emplois relevant de la fonction publique territoriale.
Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale.

PRISE EN COMPTE DES SERVICES ANTERIEURS

  
Services antérieurs accomplis par des :
Modalité de calcul de l'ancienneté reprise
Fonctionnaires de catégorie A ou titulaires d’un emploi de même niveau

Classement au recrutement à un échelon doté d’un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le grade d'origine.

Conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine :
- dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l’accès à l'échelon supérieur du nouveau grade,
- si l'augmentation de traitement consécutive à la nomination dans le nouveau grade est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l’ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Possibilité de conservation du traitement antérieur :
- si le classement s’effectue à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui perçu dans l’emploi précédent,
- jusqu'au jour où l’intéressé bénéficie dans son nouveau grade d'un traitement au moins égal,
- dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois d’accueil.

Fonctionnaires de catégorie B ou titulaires d’un emploi de même niveau

Classement à recrutement à l'échelon du grade de catégorie A considéré qui comporte l’indice le plus proche de celui qui permet d'obtenir un gain de 60 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs remplissent cette condition, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.

Conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade d'origine :
- dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l’accès à l'échelon supérieur du nouveau grade,
- si l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure ou égale à 60 points d'indice brut.

Toutefois, lorsque l'application de l'alinéa précédent conduit à classer un fonctionnaire au même échelon que celui auquel il aurait été classé s'il avait détenu un des échelons supérieurs à celui qu'il détient dans son grade d'origine, aucune ancienneté n'est conservée dans l'échelon du grade de catégorie A dans lequel il est classé.

Possibilité de conservation du traitement antérieur :
- si le classement s’effectue à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui perçu dans l’emploi précédent,
- jusqu'au jour où l’intéressé bénéficie dans son nouveau grade d'un traitement au moins égal,
- dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois d’accueil.

Fonctionnaires de catégorie C ou titulaires d’un emploi de même niveau

Classement à recrutement selon la disposition 2° appliquée à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un cadre d'emplois de catégorie A, ils avaient été nommés et classés en catégorie B au regard des dispositions du I à VI de l’article 2 du décret n°2002-870 susvisé (cf. n°1 à 5 de la note d’information n°28 relative à la reprise des services antérieurs lors d’un recrutement en catégorie B).

Possibilité de conservation du traitement antérieur :
- si le classement s’effectue à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui perçu dans l’emploi précédent,
- jusqu'au jour où l’intéressé bénéficie dans son nouveau grade d'un traitement au moins égal,
- dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois d’accueil.

Agents publics non titulaires (autres que des services d’élève ou de stagiaire) ou agents d'une organisation internationale intergouvernementale

Prise en compte d’une fraction de l’ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :

1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la 1/2 de leur durée jusqu'à 12 ans et des 3/4 au-delà de 12 ans ;

2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières années ; ils sont pris en compte à raison des 6/16èmes pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et des 9/16èmes pour l'ancienneté excédant 16 ans ;

3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des 6/16èmes de leur durée excédant 10 ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

Possibilité de conservation du traitement antérieur* :
- si le classement s’effectue à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui perçu dans l’emploi précédent,
- jusqu'au jour où l’intéressé bénéficie dans son nouveau grade d'un traitement au moins égal,
- dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du 1er grade du cadre d'emplois d’accueil.

*La rémunération prise en compte est celle perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l'agent justifie d'au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination.

Salariés
- dans des fonctions et domaines d’activités susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du cadre d’emplois dans lequel ils sont nommés,
- sous un régime juridique autre que celui d'agents publics
OU
Agents lauréats du 3ème concours

Durée totale d'activité professionnelle X 1/2 dans la limite de 7 ans.

Un arrêté ministériel (non paru à ce jour) doit fixer la liste des professions de salarié du secteur privé prises en compte pour ce classement.

Agents lauréats du 3ème concours qui ne peuvent prétendre à l'application de la disposition 5°

Bonification d'ancienneté de :

Deux ans pour une durée d’activité* inférieure à neuf ans ;

Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

*Activités professionnelles ou mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou activités en qualité de responsable d’une association.

Agents justifiant de services accomplis dans une administration ou un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (états membres de l’union européenne + Islande + Liechtenstein + Norvège)

Classement à recrutement en application des dispositions du titre II du décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 susvisé.

S’ils justifient en outre de services ne relevant pas de l’application du décret du 22 juillet 2003 susvisé, ils peuvent opter pour l’application des dispositions 1° à 6° plutôt que pour l’application des dispositions précitées du même décret.

Militaires (autres qu’appelés)

Recrutement après concours (articles L 4139-1 et L 4139-4 du Code de la Défense ; articles 1, 3 et 6 du décret n°2006-4 susvisé)

Le recrutement s’effectue :
- soit par détachement si le militaire remplit les conditions définies à l’article L 4139-1 du Code de la défense,
- soit directement après avoir été radié des cadres ou rayé des contrôles de l’armée active.

Ancienneté reprise pour le classement :

a) L’officier est classé à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait en qualité de militaire. Conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans le grade d’origine :
- dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur du nouveau grade,
- si l’augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans l’ancienne situation ; ou à celle qui a résulté de l’élévation audit échelon si celui-ci était le dernier de son précédent grade.

b) Services accomplis comme sous-officier :
- les 4 premières années ne sont pas prises en compte,
- la fraction comprise entre 4 et 10 ans est prise en compte à raison des 2/3,
- la durée de services excédant 10 ans est prise en compte à raison des 3/4.

c) Services accomplis comme militaire du rang :
- prise en compte d’une fraction à raison des 8/12 jusqu’à 12 ans et des 7/12 au-delà de 12 ans,
- puis application à la fraction ainsi obtenue des règles citées au b) ci-dessus.

Possibilité de conservation du traitement antérieur :
- si le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu’il percevait précédemment ;
- jusqu’au jour où le militaire bénéficie d’un traitement au moins égal dans son nouveau grade ;
- dans la limite du traitement correspondant à l’échelon le plus élevé du cadre d’emplois d’accueil.

Recrutement par détachement discrétionnaire : (articles L 4139-2 et L 4139-4 du Code de la Défense ; article 5 et 7 du décret n°2006-1487 susvisé).

Classement selon les dispositions relatives au détachement et figurant dans le statut particulier du cadre d’emplois d’accueil.

Si nécessaire, le militaire perçoit,du Ministère de la Défense, une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d’une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi et, d’autre part, la solde indiciaire brute, l’indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l’indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu’il aurait perçus s’il était resté en position d’activité au sein des armées.

Autre recrutement (militaires retraités par exemple) :
- services accomplis comme officier X 1/2,
- services accomplis comme sous-officier : fraction comprise entre 7 et 16 ans X 6/16, fraction excédant 16 ans X 9/16
- services accomplis comme homme de rang : durée excédant 10 ans X 6/16

Appelés (autres que ceux accomplis en qualité d’engagés militaires) Totalité de la durée du service national.
 

 

CONDITIONS D'APPLICATION

  Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2007 à tous les fonctionnaires nommés en qualité de stagiaire, ainsi qu’à ceux en cours de stage à cette date, dans l’un des cadres d’emplois de catégorie A suivants : attachés, ingénieurs, conservateurs du patrimoine, conservateurs de bibliothèques, attachés de conservation du patrimoine, bibliothécaires, directeurs d’établissements d’enseignement artistique, professeurs d’enseignement artistique, conseillers des activités physiques et sportives, conseillers socio-éducatifs, psychologues et directeurs de police municipale.
   
  Règles de cumul : Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions précédentes à l’exception de la prise en compte du service national accompli en qualité d’appelé. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions. Les agents qui relèvent de plusieurs de ces dispositions sont classés, lors de leur nomination dans un cadre d'emplois de la catégorie A, en application de la disposition correspondant à leur dernière situation.
   
  Droit d’option : Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans ces conditions, demander que leur soit appliquée une autre disposition plus favorable.
   
  Règles générales de classement : Sauf dispositions contraires, le classement est opéré sur la base de la durée maximale fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A d'accueil.
   

 

PIECES A PRODUIRE PAR L'AGENT A L'APPUI DE SA DEMANDE

  Un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi.
   
  Une copie du contrat de travail ou des arrêtés de recrutement ;
   
  Pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L 122-16 du Code du travail,
   
  A défaut, tout document établi par un organisme habilité (relevés de la Caisse nationale d’assurance vieillesse par exemple) attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
   
  L’administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l’administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
   

 

PRECISIONS SUR L'AVANCEMENT DES STAGIAIRES

  Le classement des stagiaires s’effectuant à la nomination, ces derniers sont susceptibles d’être classés au-delà du 1er échelon. Compte tenu de l’ancienneté conservée dans l’échelon de classement à nomination, un avancement d’échelon à l’ancienneté maximum est susceptible de se produire durant la période de stage. Cependant, sous réserve de l’appréciation du juge administratif, un avancement d’échelon à l’ancienneté minimale ou intermédiaire semble impossible avant la titularisation dans la mesure où les stagiaires sont évalués à l’issue du stage.
   

 

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