Recrutement après concours
(articles L 4139-1 et L 4139-4 du Code de la Défense
; articles 1, 3 et 6 du décret n°2006-4 susvisé)
Le recrutement s’effectue :
- soit par détachement si le militaire
remplit les conditions définies à l’article
L 4139-1 du Code de la défense,
- soit directement après avoir été
radié des cadres ou rayé des contrôles
de l’armée active.
Ancienneté reprise pour le classement
:
a) L’officier est classé
à l’échelon comportant un indice égal
ou à défaut immédiatement supérieur
à celui qu’il détenait en qualité de
militaire. Conservation de l’ancienneté d’échelon
acquise dans le grade d’origine :
- dans la limite de la durée maximale de service
exigée pour l’accès à l’échelon
supérieur du nouveau grade,
- si l’augmentation de traitement consécutive à
la nomination est inférieure à celle qui résulterait
d’un avancement d’échelon dans l’ancienne situation
; ou à celle qui a résulté de l’élévation
audit échelon si celui-ci était le dernier
de son précédent grade.
b) Services accomplis comme sous-officier
:
- les 4 premières années ne sont pas prises
en compte,
- la fraction comprise entre 4 et 10 ans est prise en compte
à raison des 2/3,
- la durée de services excédant 10 ans est
prise en compte à raison des 3/4.
c) Services accomplis comme militaire
du rang :
- prise en compte d’une fraction à raison des 8/12
jusqu’à 12 ans et des 7/12 au-delà de 12 ans,
- puis application à la fraction ainsi obtenue des
règles citées au b) ci-dessus.
Possibilité de conservation
du traitement antérieur :
- si le militaire est classé à un échelon
conduisant à un traitement inférieur à
celui qu’il percevait précédemment ;
- jusqu’au jour où le militaire bénéficie
d’un traitement au moins égal dans son nouveau grade
;
- dans la limite du traitement correspondant à l’échelon
le plus élevé du cadre d’emplois d’accueil.
Recrutement par détachement
discrétionnaire : (articles L 4139-2 et
L 4139-4 du Code de la Défense ; article 5 et 7 du
décret n°2006-1487 susvisé).
Classement selon les dispositions relatives
au détachement et figurant dans le statut particulier
du cadre d’emplois d’accueil.
Si nécessaire, le militaire perçoit,du
Ministère de la Défense, une indemnité
compensatrice égale à la différence
entre, d’une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités
de résidence et à caractère familial,
et les primes et indemnités attachées au nouvel
emploi et, d’autre part, la solde indiciaire brute, l’indemnité
de résidence, le supplément familial de solde,
l’indemnité pour charges militaires et les primes
et indemnités liées à la qualification
qu’il aurait perçus s’il était resté
en position d’activité au sein des armées.
Autre recrutement (militaires
retraités par exemple) :
- services accomplis comme officier X 1/2,
- services accomplis comme sous-officier : fraction comprise
entre 7 et 16 ans X 6/16, fraction excédant 16 ans
X 9/16
- services accomplis comme homme de rang : durée
excédant 10 ans X 6/16 |