LA REPRISE DES SERVICES ANTERIEURS LORS D'UN RECRUTEMENT EN CATEGORIE C

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REFERENCES :
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 modifiée portant statut général des militaires,
• Articles L4139-1 à L4139-4 du Code de la Défense,
• Article L63 du Code du Service national,
Articles 5 à 7 du Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C,
Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 modifié fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale,
Décret n°2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature,
Décret n°2006-1487 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un cadre d'emplois relevant de la fonction publique territoriale.,

PRISE EN COMPTE DES SERVICES ANTERIEURS

  
Services antérieurs accomplis par des :
Modalité de calcul de l'ancienneté reprise
Fonctionnaires de catégorie C relevant des échelles de rémunération 3, 4 et 5

Classement à nomination dans un grade relevant des échelles de rémunération 3, 4 et 5 à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

Conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans le grade d’origine : dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Possibilité de conservation du traitement antérieur : si l'indice détenu dans sa précédente situation est plus élevé que celui servi au dernier échelon du nouveau grade, le fonctionnaire conserve, à titre personnel, cet indice, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel il est intégré.

Autres fonctionnaires de catégorie C ne relevant pas des échelles de rémunération 3, 4 et 5

Classement à nomination à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure.

Conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans le grade d’origine dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Possibilité de conservation du traitement antérieur : si l'indice détenu dans sa précédente situation est plus élevé que celui servi au dernier échelon du nouveau grade, le fonctionnaire conserve, à titre personnel, cet indice, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel il est intégré.

Agents publics non titulaires ou anciens fonctionnaires civils (retraités ou démissionnaires par exemple)

Durée des services civils accomplis après conversion en équivalent temps plein X 3/4 (application au 01/11/2005).

Possibilité de conservation du traitement antérieur (application au 14/07/2006) :
- si le classement s’effectue à un échelon doté d’un indice de traitement inférieur à celui perçu dans l’emploi précédent,
- jusqu’au jour où l’intéressé bénéficie dans son cadre d’emplois d’accueil d’un traitement au moins égal,
- dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d’emplois d’accueil.

Agents de droit privé d'une administration ou salariés dans le secteur privé ou associatif
OU
Agents lauréats du 3ème concours

Durée des services privés accomplis après conversion en équivalent temps plein X 1/2 (application au 01/11/2005).

Agents lauréats du 3ème concours qui ne peuvent prétendre à l'application de la disposition 4°

Bonification d'ancienneté de :

Deux ans pour une durée d’activité* inférieure à neuf ans ;

Trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

(application au 01/01/2007).

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

*Activités professionnelles ou mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou activités en qualité de responsable d’une association.

Militaires (autres qu’appelés)

Recrutement après concours (articles L 4139-1 et L 4139-4 du Code de la Défense ; articles 1, 3 et 4 du décret n°2006-4 susvisé - application au 06/01/2006)

Le recrutement s’effectue :
- soit par détachement si le militaire remplit les conditions définies à l’article L 4139-1 du Code de la Défense,
- soit directement après avoir été radié des cadres ou rayé des contrôles de l’armée active.

Ancienneté reprise pour le classement :
Durée effective des services militaires X 3/4.

Possibilité de conservation du traitement antérieur :
- si le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu’il percevait précédemment ;
- jusqu’au jour où le militaire bénéficie d’un traitement au moins égal dans son nouveau grade ;
- dans la limite du traitement correspondant à l’échelon le plus élevé du cadre d’emplois d’accueil.

Recrutement par détachement discrétionnaire : (articles L 4139-2 et L 4139-4 du Code de la Défense ; articles 5 et 7 du décret n°2006-1487 susvisé - application au 02/12/2006)

Classement selon les dispositions relatives au détachement et figurant dans le statut particulier du cadre d’emplois d’accueil.

Si nécessaire, le militaire perçoit,du Ministère de la Défense, une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d’une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi et, d’autre part, la solde indiciaire brute, l’indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l’indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu’il aurait perçus s’il était resté en position d’activité au sein des armées.

Autre recrutement (militaires retraités par exemple) :
Durée des services militaires accomplis après conversion en équivalent temps plein X 3/4.

Appelés (autres que ceux accomplis en qualité d’engagés militaires)

Totalité de la durée du service national.

Ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (états membres de l’Union européenne + Islande + Liechtenstein + Norvège)

Classement à recrutement en application des dispositions du titre II du décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 susvisé.

OU

S’ils justifient d’activités accomplies en qualité d’agent de droit privé d’une administration ou de salarié dans le secteur privé ou associatif, application d’une des dispositions 1° à 6° (au choix de l’intéressé).

 

 

CONDITIONS D'APPLICATION

  Ces dispositions sont applicables à leur date d'éffet à tous les fonctionnaires nommés en qualité de stagiaire dans un cadre d’emplois de la catégorie C ainsi qu’à ceux en cours de stage à cette date.
   
  Règles de cumul : Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions précédentes à l’exception de la prise en compte du service national accompli en qualité d’appelé. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
   
  Droit d’option : Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de 2 ans à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans ces conditions, demander que leur soit appliquée une autre disposition plus favorable.
   
  Règles générales de classement : Sauf dispositions contraires, l’ancienneté reprise permet d’opérer un classement à recrutement dans le grade de catégorie C sur la base de la durée maximale fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie C d’accueil.
   

 

PIECES A PRODUIRE PAR L'AGENT A L'APPUI DE SA DEMANDE

  Un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi.
   
  Une copie du contrat de travail ou des arrêtés de recrutement ;
   
  Pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L 122-16 du Code du travail ;
   
  A défaut, tout document établi par un organisme habilité (relevés de la Caisse nationale d’assurance vieillesse par exemple) attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
   
  L’administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l’administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
   

 

PRECISIONS SUR L'AVANCEMENT DES STAGIAIRES

  Le classement des stagiaires s’effectuant à la nomination, ces derniers sont susceptibles d’être classés au-delà du 1er échelon. Compte tenu de l’ancienneté conservée dans l’échelon de classement à nomination, un avancement d’échelon à l’ancienneté maximum est susceptible de se produire durant la période de stage. Cependant, sous réserve de l’appréciation du juge administratif, un avancement d’échelon à l’ancienneté minimale ou intermédiaire semble impossible avant la titularisation dans la mesure où les stagiaires sont évalués à l’issue du stage.
   

 

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