Services
antérieurs accomplis par des :
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Modalité
de calcul de l'ancienneté reprise |
1° Fonctionnaires
de catégorie C détenant un grade doté
de l'échelonnement indiciaire applicable
aux chefs de police municipale, aux brigadiers-chefs principaux
de police municipale, aux adjudants de sapeurs-pompiers
professionnels, aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels
ou aux agents de maîtrise principaux |
Pour le classement à recrutement
dans un des cadres d’emplois suivants : rédacteurs,
techniciens supérieurs, assistants de conservation
du patrimoine et des bibliothèques, éducateurs
des activités physiques et sportives, contrôleurs
de travaux, animateurs et chefs de service de police municipale
: voir le tableau de correspondance en annexe
1.
Possibilité de conservation
du traitement antérieur :
- si le classement s’effectue à un échelon
doté d’un traitement inférieur à
celui perçu avant la nomination en catégorie
B,
- dans la limite du traitement indiciaire afférent
au dernier échelon du cadre d’emplois d’accueil,
- jusqu’au jour où l’intéressé bénéficie
dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal.
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| 2° Fonctionnaires
de catégorie C détenant un grade doté
de l'échelle 6 |
Pour le classement à recrutement
dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés
de conservation du patrimoine et des bibliothèques
: voir le tableau de correspondance en annexe
2.
Pour le classement à recrutement
dans un autre cadre d'emplois de catégorie B :
voir le tableau de correspondance en annexe 3.
Possibilité de conservation
du traitement antérieur :
- si le classement s’effectue à un échelon
doté d’un traitement inférieur à
celui perçu avant la nomination en catégorie
B,
- dans la limite du traitement afférent au dernier
échelon du cadre d’emplois d’accueil,
- jusqu’au jour où l’intéressé bénéficie
dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal.
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| 3° Autres
fonctionnaires recrutés en catégorie C à
partir du 01/11/2005 |
(Temps nécessaire
pour parvenir sur la base des durées maximales
à l’échelon occupé par l’intéressé
+ ancienneté acquise dans cet échelon à
la date de la nomination en catégorie B)* X 2/3
*dans la limite de
la durée maximale de services nécessaire
pour parvenir au dernier échelon des échelles
3, 4 ou 5.
Possibilité de conservation
du traitement antérieur :
- si le classement s’effectue à un échelon
doté d’un traitement inférieur à
celui perçu avant la nomination en catégorie
B,
- dans la limite du traitement afférent au dernier
échelon du cadre d’emplois d’accueil,
- jusqu’au jour où l’intéressé bénéficie
dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal.
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| 4° Autres fonctionnaires
de catégorie C qui ont été reclassés
au 01/11/2005 (si l’application de la disposition
3° ne leur est pas plus favorable) |
La formule de calcul instituée
par l’article 2 V du décret n° 2002-870 susvisé
est la suivante : (A + B – C) x 2/3.
A étant l’ancienneté
théorique détenue au 31 octobre 2005
dans l’une des échelles de rémunération
de la catégorie C prévues par le décret
n°87-1107 susvisé (échelles 2, 3, 4 ou
5) ;
B étant l’ancienneté
théorique détenue dans l’une des échelles
de rémunération de la catégorie C prévues
par le décret n°87-1107 susvisé (échelles
3, 4, 5 ou 6) à la date de nomination dans un
des cadres d’emplois de la catégorie B régis
par le décret n°2002-870 précité
;
C étant l’ancienneté
théorique détenue dans l’une des échelles
de rémunération de la catégorie C prévues
par le décret n°87-1107 susvisé (échelles
3, 4 ou 5) au 1er novembre 2005.
L’ancienneté théorique dans
le grade d’origine correspond au temps nécessaire
pour parvenir, sur la base des durées maximales,
à l’échelon occupé par le fonctionnaire,
augmenté de l’ancienneté acquise dans cet
échelon.
Possibilité de conservation du
traitement antérieur :
- si le classement s’effectue à un échelon
doté d’un traitement inférieur à celui
perçu avant la nomination en catégorie B,
- dans la limite du traitement indiciaire afférent
au dernier échelon du cadre d’emplois d’accueil,
- jusqu’au jour où l’intéressé bénéficie
dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal. |
| 5° Autres fonctionnaires |
Classement à recrutement à
l'échelon du grade de début du cadre d'emplois
de catégorie B d’accueil qui comporte un
traitement égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur au traitement perçu en dernier lieu
dans le cadre d'emplois d'origine.
Conservation de l’ancienneté d’échelon
acquise dans le grade d’origine :
- dans la limite de l'ancienneté maximale exigée
pour une promotion à l'échelon supérieur,
- et lorsque l'augmentation de traitement consécutive
à la nomination est inférieure à celle
qui aurait résulté d'un avancement d'échelon
dans l’ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils
ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine
conservent leur ancienneté d'échelon dans
les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure
à celle qui aurait résulté de leur
promotion à ce dernier échelon.
Possibilité de conservation du
traitement antérieur :
- si le classement s’effectue à un échelon
doté d’un traitement inférieur à celui
perçu avant la nomination en catégorie B,
- dans la limite du traitement indiciaire afférent
au dernier échelon du cadre d’emplois d’accueil,
- jusqu’au jour où l’intéressé bénéficie
dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal.
Les intéressés peuvent opter
pour le régime institué pour les autres fonctionnaires
recrutés en catégorie C à partir du
01/11/2005 (cf. 3° ci-dessus). Dans ce cas, les durées
maximales du temps passé dans chaque échelon
de leur précédent grade sont celles définies
pour ce grade par le statut particulier du cadre d'emplois
concerné. |
| 6° Agents publics non titulaires
ou agents d'une organisation internationale intergouvernementale |
Services accomplis dans un emploi
de niveau au moins équivalent à celui de la
catégorie B X 3/4,
Services accomplis dans un emploi
de niveau inférieur X 1/2.
Possibilité de conservation du
traitement antérieur (c’est-à-dire celui
perçu au titre du dernier emploi occupé avant
la nomination, sous réserve que l’agent justifie
d’au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi
au cours des 12 mois précédant cette nomination)
:
- si le classement s’effectue à un échelon
doté d’un traitement inférieur à celui
perçu avant la nomination en catégorie B,
- dans la limite du traitement indiciaire afférent
au dernier échelon du 1er grade du cadre d’emplois
d’accueil,
- jusqu’au jour où l’intéressé bénéficie
dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal. |
| 7° Salariés dans des fonctions
d'un niveau au moins équivalent à celui de la
catégorie B |
Durée totale d’activité
professionnelle X 1/2.
Reprise limitée à
7 ans.
L’arrêté ministériel
du 10 avril 2007 (J.O. du 26 avril 2007) fixe la liste des
professions de salarié du secteur privé prises
en compte pour le classement dans les cadres d’emplois de
la catégorie B relevant du décret n°2002-870
susvisé.
Sont prises en compte les périodes
de travail effectif dans l’exercice de l’une de ces professions,
ou dans l’exercice de professions assimilées, sous
réserve qu’elles n’aient pas été exercées
sous un statut de fonctionnaire ou d’agent public.
Pour apprécier la correspondance
du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration
se réfère au descriptif des professions de
la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles
des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003.
Sont également prises en compte les
périodes de travail effectif dans l’exercice de professions
comparables dans d’autres Etats. |
| 8° Agents lauréats
du 3ème concours qui ne peuvent prétendre à
l'application de la disposition 7° |
Bonification d'ancienneté de :
1° deux ans pour une durée
d’activité* inférieure à neuf ans
;
2° trois ans, lorsqu'elle est
égale ou supérieure à neuf ans.
Les périodes au cours desquelles
une ou plusieurs activités mentionnées dans
ces dispositions ont été exercés simultanément
ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
*Activités professionnelles
ou mandats de membre d’une assemblée élue
d’une collectivité territoriale ou activités
en qualité de responsable d’une association. |
| 9° Agents justifiant de services
accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou d'un autre
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen (états membres de l’Union
européenne + Islande + Liechtenstein + Norvège) |
Classement à recrutement en application
des dispositions du titre II du décret n°2003-673
du 22 juillet 2003 susvisé. |
| 10° Militaires (autres
qu’appelés) |
Recrutement après concours
(articles L 4139-1 et L 4139-4 du Code de la Défense
; articles 1, 3 et 6 du décret n°2006-4 susvisé).
Le recrutement s’effectue :
- soit par détachement si le militaire
remplit les conditions définies à l’article
L 4139-1 du Code de la Défense,
- soit directement après avoir été
radié des cadres ou rayé des contrôles
de l’armée active.
Classement d’un officier ou sous-officier
:
- à l’échelon comportant un indice égal
ou à défaut immédiatement supérieur
à celui détenu en qualité de militaire
;
- Conservation de l’ancienneté d’échelon acquise
dans le grade d’origine dans la limite de la durée
maximale de service exigée pour l’accès à
l’échelon supérieur du nouveau grade, si l’augmentation
de traitement consécutive à la nomination
en catégorie B est inférieure à celle
qui résulterait d’un avancement d’échelon
dans le grade d’origine, ou à celle qui a résulté
de l’élévation audit échelon si celui-ci
était le dernier du grade d’origine.
Classement d’un militaire du rang
:
- Durée des services militaires X 8/12 jusqu’à
12 ans ;
- Durée des services militaires X 7/12 au-delà
de 12 ans.
Dans tous les cas, possibilité
de conservation du traitement antérieur :
- si le militaire est classé à un échelon
conduisant à un traitement inférieur à
celui qu’il percevait précédemment ;
- jusqu’au jour où le militaire bénéficie
d’un traitement au moins égal dans son nouveau grade
;
- dans la limite du traitement correspondant à l’échelon
le plus élevé du cadre d’emplois d’accueil.
Recrutement par détachement
discrétionnaire : (articles L 4139-2 et
L 4139-4 du Code de la Défense ; articles 5 et 7
du décret n°2006-1487 susvisé)
Classement selon les dispositions relatives
au détachement et figurant dans le statut particulier
du cadre d’emplois d’accueil.Si nécessaire, le militaire
perçoit, du Ministère de la Défense,
une indemnité compensatrice égale à
la différence entre, d’une part, le traitement indiciaire
brut, les indemnités de résidence et à
caractère familial, et les primes et indemnités
attachées au nouvel emploi et, d’autre part, la solde
indiciaire brute, l’indemnité de résidence,
le supplément familial de solde, l’indemnité
pour charges militaires et les primes et indemnités
liées à la qualification qu’il aurait perçus
s’il était resté en position d’activité
au sein des armées.
Autre recrutement (militaires
retraités par exemple) :
- services accomplis comme officier ou sous-officier X ¾
;
- services de militaire du rang X 1/2. |
| 11° Appelés (autres
que ceux accomplis en qualité d’engagés militaires) |
Totalité de la durée du service
national. |