LA REPRISE DES SERVICES ANTERIEURS LORS D'UN RECRUTEMENT EN CATEGORIE B

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REFERENCES :
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Loi n°2005-270 du 24 mars 2005 modifiée portant statut général des militaires,
• Articles L4139-1 à L4139-4 du Code de la Défense,
• Article L63 du Code du Service national,
Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C,
Décret n°2002-870 du 3 mai 2002 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B,
Décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 modifié fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale,
Décret n°2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n°2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature,
Décret n°2006-1487 du 30 novembre 2006 pris en application de l'article 62 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement et d'intégration des militaires dans un cadre d'emplois relevant de la fonction publique territoriale,
Arrêté du 10 avril 2007 (J.O. du 26 avril 2007) fixant la liste des professions de salarié du secteur privé prises en compte pour le classement dans les cadres d’emplois de la catégorie B.

PRISE EN COMPTE DES SERVICES ANTERIEURS

  
Services antérieurs accomplis par des :
Modalité de calcul de l'ancienneté reprise
Fonctionnaires de catégorie C détenant un grade doté de l'échelonnement indiciaire applicable aux chefs de police municipale, aux brigadiers-chefs principaux de police municipale, aux adjudants de sapeurs-pompiers professionnels, aux sergents de sapeurs-pompiers professionnels ou aux agents de maîtrise principaux

Pour le classement à recrutement dans un des cadres d’emplois suivants : rédacteurs, techniciens supérieurs, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, éducateurs des activités physiques et sportives, contrôleurs de travaux, animateurs et chefs de service de police municipale : voir le tableau de correspondance en annexe 1.

Possibilité de conservation du traitement antérieur :
- si le classement s’effectue à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui perçu avant la nomination en catégorie B,
- dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d’emplois d’accueil,
- jusqu’au jour où l’intéressé bénéficie dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal.

Fonctionnaires de catégorie C détenant un grade doté de l'échelle 6

Pour le classement à recrutement dans le cadre d'emplois des assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques : voir le tableau de correspondance en annexe 2.

Pour le classement à recrutement dans un autre cadre d'emplois de catégorie B : voir le tableau de correspondance en annexe 3.

Possibilité de conservation du traitement antérieur :
- si le classement s’effectue à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui perçu avant la nomination en catégorie B,
- dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du cadre d’emplois d’accueil,
- jusqu’au jour où l’intéressé bénéficie dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal.

Autres fonctionnaires recrutés en catégorie C à partir du 01/11/2005

(Temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales à l’échelon occupé par l’intéressé + ancienneté acquise dans cet échelon à la date de la nomination en catégorie B)* X 2/3

*dans la limite de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

Possibilité de conservation du traitement antérieur :
- si le classement s’effectue à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui perçu avant la nomination en catégorie B,
- dans la limite du traitement afférent au dernier échelon du cadre d’emplois d’accueil,
- jusqu’au jour où l’intéressé bénéficie dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal.

Autres fonctionnaires de catégorie C qui ont été reclassés au 01/11/2005 (si l’application de la disposition 3° ne leur est pas plus favorable)

La formule de calcul instituée par l’article 2 V du décret n° 2002-870 susvisé est la suivante : (A + B – C) x 2/3.

A étant l’ancienneté théorique détenue au 31 octobre 2005 dans l’une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret n°87-1107 susvisé (échelles 2, 3, 4 ou 5) ;

B étant l’ancienneté théorique détenue dans l’une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret n°87-1107 susvisé (échelles 3, 4, 5 ou 6) à la date de nomination dans un des cadres d’emplois de la catégorie B régis par le décret n°2002-870 précité ;

C étant l’ancienneté théorique détenue dans l’une des échelles de rémunération de la catégorie C prévues par le décret n°87-1107 susvisé (échelles 3, 4 ou 5) au 1er novembre 2005.

L’ancienneté théorique dans le grade d’origine correspond au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées maximales, à l’échelon occupé par le fonctionnaire, augmenté de l’ancienneté acquise dans cet échelon.

Possibilité de conservation du traitement antérieur :
- si le classement s’effectue à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui perçu avant la nomination en catégorie B,
- dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d’emplois d’accueil,
- jusqu’au jour où l’intéressé bénéficie dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal.

Autres fonctionnaires

Classement à recrutement à l'échelon du grade de début du cadre d'emplois de catégorie B d’accueil qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans le cadre d'emplois d'origine.

Conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans le grade d’origine :
- dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur,
- et lorsque l'augmentation de traitement consécutive à la nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l’ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Possibilité de conservation du traitement antérieur :
- si le classement s’effectue à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui perçu avant la nomination en catégorie B,
- dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d’emplois d’accueil,
- jusqu’au jour où l’intéressé bénéficie dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué pour les autres fonctionnaires recrutés en catégorie C à partir du 01/11/2005 (cf. 3° ci-dessus). Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies pour ce grade par le statut particulier du cadre d'emplois concerné.

Agents publics non titulaires ou agents d'une organisation internationale intergouvernementale

Services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B X 3/4,

Services accomplis dans un emploi de niveau inférieur X 1/2.

Possibilité de conservation du traitement antérieur (c’est-à-dire celui perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l’agent justifie d’au moins 6 mois de services effectifs dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination) :
- si le classement s’effectue à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui perçu avant la nomination en catégorie B,
- dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du 1er grade du cadre d’emplois d’accueil,
- jusqu’au jour où l’intéressé bénéficie dans son nouveau grade d’un traitement au moins égal.

Salariés dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B

Durée totale d’activité professionnelle X 1/2.

Reprise limitée à 7 ans.

L’arrêté ministériel du 10 avril 2007 (J.O. du 26 avril 2007) fixe la liste des professions de salarié du secteur privé prises en compte pour le classement dans les cadres d’emplois de la catégorie B relevant du décret n°2002-870 susvisé.

Sont prises en compte les périodes de travail effectif dans l’exercice de l’une de ces professions, ou dans l’exercice de professions assimilées, sous réserve qu’elles n’aient pas été exercées sous un statut de fonctionnaire ou d’agent public.

Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003.

Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l’exercice de professions comparables dans d’autres Etats.

Agents lauréats du 3ème concours qui ne peuvent prétendre à l'application de la disposition 7°

Bonification d'ancienneté de :

deux ans pour une durée d’activité* inférieure à neuf ans ;

trois ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à neuf ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercés simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

*Activités professionnelles ou mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou activités en qualité de responsable d’une association.

Agents justifiant de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (états membres de l’Union européenne + Islande + Liechtenstein + Norvège) Classement à recrutement en application des dispositions du titre II du décret n°2003-673 du 22 juillet 2003 susvisé.
10° Militaires (autres qu’appelés)

Recrutement après concours (articles L 4139-1 et L 4139-4 du Code de la Défense ; articles 1, 3 et 6 du décret n°2006-4 susvisé).

Le recrutement s’effectue :
- soit par détachement si le militaire remplit les conditions définies à l’article L 4139-1 du Code de la Défense,
- soit directement après avoir été radié des cadres ou rayé des contrôles de l’armée active.

Classement d’un officier ou sous-officier :
- à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu en qualité de militaire ;
- Conservation de l’ancienneté d’échelon acquise dans le grade d’origine dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur du nouveau grade, si l’augmentation de traitement consécutive à la nomination en catégorie B est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans le grade d’origine, ou à celle qui a résulté de l’élévation audit échelon si celui-ci était le dernier du grade d’origine.

Classement d’un militaire du rang :
- Durée des services militaires X 8/12 jusqu’à 12 ans ;
- Durée des services militaires X 7/12 au-delà de 12 ans.

Dans tous les cas, possibilité de conservation du traitement antérieur :
- si le militaire est classé à un échelon conduisant à un traitement inférieur à celui qu’il percevait précédemment ;
- jusqu’au jour où le militaire bénéficie d’un traitement au moins égal dans son nouveau grade ;
- dans la limite du traitement correspondant à l’échelon le plus élevé du cadre d’emplois d’accueil.

Recrutement par détachement discrétionnaire : (articles L 4139-2 et L 4139-4 du Code de la Défense ; articles 5 et 7 du décret n°2006-1487 susvisé)

Classement selon les dispositions relatives au détachement et figurant dans le statut particulier du cadre d’emplois d’accueil.Si nécessaire, le militaire perçoit, du Ministère de la Défense, une indemnité compensatrice égale à la différence entre, d’une part, le traitement indiciaire brut, les indemnités de résidence et à caractère familial, et les primes et indemnités attachées au nouvel emploi et, d’autre part, la solde indiciaire brute, l’indemnité de résidence, le supplément familial de solde, l’indemnité pour charges militaires et les primes et indemnités liées à la qualification qu’il aurait perçus s’il était resté en position d’activité au sein des armées.

Autre recrutement (militaires retraités par exemple) :
- services accomplis comme officier ou sous-officier X ¾ ;
- services de militaire du rang X 1/2.

11° Appelés (autres que ceux accomplis en qualité d’engagés militaires) Totalité de la durée du service national.
 

 

CONDITIONS D'APPLICATION

  Ces dispositions sont applicables à partir du 1er janvier 2007 à tous les fonctionnaires nommés en qualité de stagiaire dans un cadre d’emplois de la catégorie B ainsi qu’à ceux en cours de stage à cette date.
   
  Règles de cumul : Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions précédentes à l’exception de la prise en compte du service national accompli en qualité d’appelé. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions. Les agents qui relèvent de plusieurs de ces dispositions sont classés, lors de leur nomination dans un cadre d'emplois de la catégorie B, en application des dispositions correspondant à leur dernière situation.
   
  Droit d’option : Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans ces conditions, demander que leur soit appliquée une autre disposition plus favorable.
   
  Règles générales de classement : Sauf dispositions contraires, l’ancienneté reprise permet d’opérer un classement à recrutement dans le grade de catégorie B sur la base de la durée maximale fixée, pour chaque avancement d'échelon, par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie B d'accueil.
   
  Par exemple, un fonctionnaire nommé rédacteur stagiaire qui a accompli 16 ans de services dans le secteur privé est classé comme suit :
Ancienneté retenue : 16 ans / 2 = 8 ans dans la limite de 7 ans ; l’agent est classé au 6ème échelon sans ancienneté puisqu’il faut exactement 7 ans pour parvenir à cet échelon sur la base de la durée maximale de l’échelonnement indiciaire applicable au grade de rédacteur territorial.
   

 

PIECES A PRODUIRE PAR L'AGENT A L'APPUI DE SA DEMANDE

  Un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi.
   
  Une copie du contrat de travail ou des arrêtés de recrutement ;
   
  Pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L 122-16 du Code du travail ;
   
  A défaut, tout document établi par un organisme habilité (relevés de la Caisse nationale d’assurance vieillesse par exemple) attestant de la réalité de l’exercice effectif d’une activité salariée dans la profession pendant la période considérée. Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
   
  L’administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondants aux périodes travaillées. Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l’administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.
   

 

PRECISIONS SUR L'AVANCEMENT DES STAGIAIRES

  Le classement des stagiaires s’effectuant à la nomination, ces derniers sont susceptibles d’être classés au-delà du 1er échelon. Compte tenu de l’ancienneté conservée dans l’échelon de classement à nomination, un avancement d’échelon à l’ancienneté maximum est susceptible de se produire durant la période de stage. Cependant, sous réserve de l’appréciation du juge administratif, un avancement d’échelon à l’ancienneté minimale ou intermédiaire semble impossible avant la titularisation dans la mesure où les stagiaires sont évalués à l’issue du stage.
   

 

ANNEXES

ANNEXE 1 : Tableau de correspondance du I de l'article 2 du Décret n°2002-870 susvisé
   
ANNEXE 2 : Tableau de correspondance du II de l'article 2 du Décret n°2002-870 susvisé
   
  ANNEXE 3 : Tableau de correspondance du III de l'article 2 du Décret n°2002-870 susvisé
   

 

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