LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE

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  • REFERENCES :
    Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, article 60 sexies,
    · Décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, articles 14-2 et 33,
    · Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, article 12-1,
    · Décret n°2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d’attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires des collectivités territoriales du congé de présence parentale.

DEFINITION

   
  Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire ou à l’agent non titulaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.
   

 

PROCEDURE DE MISE EN CONGE DE PRESENCE PARENTALE

   
 
Ce congé est ouvert au père et à la mère ; il est accordé de droit, sur demande écrite.
   
 

* Présentation de la demande :

   
 
La demande est formulée par écrit au moins 15 jours avant le début du congé.
Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité.
   
 
En cas d’urgence liée à l’état de santé de l’enfant, le congé débute à la date de la demande ; l’agent transmet alors sous 15 jours le certificat médical requis.
   
 

* Durée :

   
 
Le nombre de jours de congé dont l’agent peut bénéficier pour un même enfant et en raison d’une même pathologie ne peut excéder 310 jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois.
Chacun de ces jours ne peut être fractionné.
La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
 
 
La durée initiale de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définis dans le certificat médical.
   
 

* Examen obligatoire tous les 6 mois :

   
 
Si la durée de bénéfice du droit au congé de présence parentale consenti à l’agent excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l’objet d’un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l’autorité territoriale dont relève l’intéressé.
   
 

* Prolongation du congé :

   
 
Au terme de la durée initiale fixée par le certificat médical, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit au congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite de 310 jours et des 36 mois susmentionnés.
   
 
Le décompte de la période de 36 mois s’effectue à partir de la date initiale d’ouverture du droit au congé.
   
 

* Renouvellement du droit :

   
 
En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.
   

SITUATION DE L’AGENT PENDANT LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE

   
 
FONCTIONNAIRES
   
 
Au cours de la période de bénéfice du congé de présence parentale, le fonctionnaire territorial reste affecté dans son emploi.
Si cet emploi est supprimé ou transformé, l'agent est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancien lieu de travail. Toutefois, le fonctionnaire territorial peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de son domicile. Sa demande est examinée dans les conditions fixées à l'article 52 de la n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   
 

* Rémunération :

   
 
Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n’est pas rémunéré.
Cependant, il peut bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale (article L 511-1 du code de la sécurité sociale) versée par la Caisse d’Allocations Familiales dans les conditions définies par les articles L 544-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
   
 
Il n’acquiert pas de droits à la retraite.
Toutefois, pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL :
- le temps passé en congé de présence parentale peut entrer dans la constitution du droit à pension dans la limite de 3 ans par enfant né ou adopté à compter du 01/01/2004 (dispositions de l’article L9 du code des pensions civiles et militaires de retraite),
- le congé de présence parentale peut permettre l’attribution d’une bonification d’ancienneté pour les enfants nés avant le 01/01/2004 et pour lesquels le fonctionnaire a interrompu son activité pendant au moins 2 ans.
   
 

* Carrière :

   
 
Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.
   
 

* Stage avant titularisation :

   
 
Lorsqu'un fonctionnaire titulaire bénéficiant du droit au congé de présence parentale est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre cadre d'emplois, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau cadre est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale.
   
 
La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé de présence parentale est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours de congé de présence parentale qu'il a utilisés.
   
  Cette durée d'utilisation du congé de présence parentale est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation de l'agent, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.
   
 
AGENTS NON TITULAIRES
   
  L’agent non titulaire bénéficiaire du droit à congé de présence parentale conserve le bénéfice de son contrat ou de son engagement.
   
  Le congé est non rémunéré.
Cependant, l’agent non titulaire peut bénéficier d’une allocation journalière de présence parentale (article L 511-1 du code de la sécurité sociale) versée par la Caisse d’Allocations Familiales dans les conditions définies par les articles L544-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
   
  Pendant ces périodes, l’agent non titulaire n’acquiert pas de droits à pension.
   
  Pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté (congés rémunérés par exemple), les jours de congé de présence parentale sont assimilés à des jours d’activité à temps plein.
   
 
DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES
   
 

* Organisation du congé de présence parentale :

   
  L’agent territorial bénéficiaire du droit à congé communique par écrit à l’autorité territoriale dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé de présence parentale, au plus tard 15 jours avant le début de chaque mois.
   
  Lorsqu’il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé de présence parentale ne correspondant pas à ce calendrier, l’agent en informe l’autorité dont il relève au moins 48 heures à l’avance.
   
 

* Contrôle de l’utilisation du congé de présence parentale :

   
  L’autorité territoriale qui a accordé le congé de présence parentale fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s’assurer que l’activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.
   
  Si le contrôle révèle que le congé n’est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.
   
 

* Liste d’aptitude et congé de présence parentale :

   
  La période d’inscription sur une liste d’aptitude (après concours, promotion interne) est limitée à trois ans au total, à condition que le lauréat ait fait connaître son intention d’être maintenu sur la liste pour les 2ème et 3ème années.
Le décompte de cette période est suspendu en cas de congé de présence parentale.
   
   

CESSATION DU CONGE DE PRESENCE PARENTALE - REINTEGRATION

   
 

* Fin anticipée à l’initiative du bénéficiaire :

   
   Le bénéficiaire du droit au congé de présence parentale peut renoncer au bénéfice de la durée restant à courir de son congé, notamment en cas de diminution des ressources du ménage.
Il doit alors en informer l’autorité territoriale dont il relève avec un préavis de 15 jours.
   
 

* Décès de l’enfant :

   
  Le droit au congé de présence parentale cesse de plein droit.
   
 

* Modalités de réintégration :

   
  Concernant le fonctionnaire :
Le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi.
Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail.
S’il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l’application de l’article 54 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
   
  Concernant l’agent non titulaire :
Les conditions de réemploi ne sont pas précisément définies ; le décret n°88-145 du 15 février 1988 susvisé se contente de renvoyer à l’application de son article 33.
En application du principe de parité avec la fonction publique d’Etat, on peut se référer aux dispositions applicables pour les agents non titulaires de l’Etat.
Les agents physiquement aptes et qui remplissent toujours les conditions requises sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils disposent d'une priorité pour être réemployés sur un emploi ou occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente (article 32 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat).
   
 
MAJ le 07/09/2007
   
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