| LA
DISPONIBILITE D'OFFICE
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| REFERENCES :
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Loi n°84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, articles 72 à
73,·
• Décret
n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité
sociale des agents permanents des départements, des communes et
de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère
industriel ou commercial,
• Décret
n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement,
hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé
de présence parentale des fonctionnaires territoriaux, notamment
ses articles 10, 17, 18, 19 et 20
•
Décret
n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation
des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique
et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
articles 4, 17, 37 et 38,
• Décret
n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités
privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé
temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la
commission de déontologie. |
| DEFINITION
DE LA DISPONIBILITE D'OFFICE |
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La disponibilité est
la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration
ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette
position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. |
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La disponibilité d’office
peut être prononcée par l’autorité territoriale
dans deux cas : |
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| Motifs
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Durée |
| Après
épuisement des droits à congé de maladie
et s’il est impossible de reclasser le fonctionnaire devenu
physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions |
1
an
Renouvelable
2 fois
Renouvelable une troisième fois si le comité
médical estime que le fonctionnaire doit normalement
pouvoir reprendre ses fonctions ou être reclassé
avant l’expiration d’une nouvelle année.
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| A
l’issue de certaines positions statutaires et s’il est impossible
de procéder à la réintégration
du fonctionnaire |
-
en cas de fin anticipée d’un détachement à
l’initiative du fonctionnaire : la durée maximale
de cette disponibilité ne peut excéder la
date du terme initialement prévu par l’arrêté
de détachement
- en cas de fin anticipée d’une mise hors cadre à
l’initiative du fonctionnaire : la disponibilité
d’office prend fin au plus tard à la date du terme
de la mise hors cadre initialement prévu par arrêté
- si le fonctionnaire refuse l’emploi qui lui est proposé
en vue de sa réintégration au terme normal
d’un détachement ou d’une position hors cadre ou
par suite d’une remise à disposition de la collectivité
d’origine au cours de l’une de ces périodes à
l’initiative de la collectivité d’accueil :
la durée maximale de cette disponibilité est
fixée à trois ans. Si, pendant la disponibilité,
trois offres d’emplois n’ont pu lui être proposées,
la durée de la disponibilité est prorogée
jusqu’à la présentation de la troisième
et dernière proposition d’emploi.
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A
noter : un fonctionnaire reconnu définitivement inapte
à l’exercice de toute fonction à l’issue d’un congé
de maladie peut être placé en disponibilité
d’office dans l’attente des avis nécessaires à
sa mise en retraite pour invalidité (arrêt
du conseil d’Etat n°249049 du 13/02/2004 M SOPEL). |
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| PROCEDURE
DE MISE EN DISPONIBILITE D'OFFICE |
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La
décision relative à une mise en disponibilité
d’office est une mesure unilatérale qui intervient en
l’absence de toute demande de l’agent.
En effet, cette mesure résulte du principe général
selon lequel l’autorité territoriale a l’obligation de
placer un fonctionnaire dans une position statutaire régulière. |
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1) Mise en disponibilité
d’office après épuisement des congés de
maladie :
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La disponibilité
peut être prononcée d’office à l’expiration
des congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de
longue durée lorsque le fonctionnaire ne peut être
immédiatement reclassé dans les conditions énoncées
aux articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984. |
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Les conditions
qui doivent être réunies pour qu’une décision
de placement d’office en disponibilité puisse être
prononcée sont les suivantes : |
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- le fonctionnaire doit
avoir épuisé les droits aux congés de
maladie ;
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- il
ne peut bénéficier d'un congé de maladie
d'une autre nature que celui dont il a épuisé
les droits ;
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- l’agent
doit avoir été déclaré inapte
à occuper ses fonctions antérieures et à
être affecté dans un autre emploi de son grade
par le comité médical, sans toutefois être
reconnu inapte de manière définitive et générale
à tout emploi, ni susceptible d’être admis à
la retraite ;
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- le
comité médical ou la commission de réforme
doit avoir conclu à l’aptitude du fonctionnaire à
être reclassé, sans que l’autorité territoriale
ait la faculté dans l’immédiat de faire droit
à sa demande de reclassement ; cela implique que le
fonctionnaire ait été invité à
demander son reclassement (le fonctionnaire ne pourra pas
être placé en disponibilité d’office en
l’absence d’une telle invitation – arrêt
du Conseil d’Etat n°289236 du 25/04/2007 M Ferre).
Même si le comité médical a émis
un avis favorable à une disponibilité d’office
sans se prononcer sur une possibilité de reclassement
du fonctionnaire, l’employeur doit inviter le fonctionnaire
à demander son reclassement. La mise en disponibilité
d’office ne pourra être prononcée que si le fonctionnaire
n’a pas présenté une telle demande ou si cette
dernière ne peut être immédiatement satisfaite
(Conseil d’Etat, 07/07/2006, Commune de Grandvilliers, n°272433).
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La mise
en disponibilité d’office pour inaptitude physique ne peut
excéder une année. Elle peut être renouvelée
deux fois, également pour une année, si aucune possibilité
de reclassement ne s’est présentée au cours de cette
période. |
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Si à
l’expiration de cette troisième année de disponibilité,
le fonctionnaire n’a toujours pas été reclassé
et qu’il ne peut reprendre ses fonctions dans sa collectivité,
il est soit admis à la retraite, soit licencié s’il
n’a pas droit à pension. |
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Toutefois,
si le comité médical estime qu’il doit normalement
pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement
avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité
peut être prolongée pour une quatrième année.
Ce dernier renouvellement de la disponibilité d’office
doit être prononcé après avis de la commission
de réforme. |
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Dans
un arrêt du 31/08/2004 (n°00LY00411 Commune de Saint
Bonnet de Mure), la cour administrative d’appel de Lyon a précisé
les modalités de mise en disponibilité d’office
pour raison de santé : |
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- la décision
n’a pas à être précédée
d’un avis de la commission administrative paritaire (mais
ce dernier peut demander à ce qu’il lui soit communiqué)
;
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- l’avis du comité
médical n’a pas à être communiqué
au fonctionnaire ;
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- aucune
disposition législative ou réglementaire n’impose
de mentionner dans l’arrêté, la durée
de la disponibilité, la possibilité de prolongation
exceptionnelle, la suppression du versement de la rémunération,
la nécessité de saisir le comité médical
avant réintégration ou encore la faculté
ouverte à l’agent d’exercer, dans cette position, une
activité professionnelle privée.
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2) Mise
en disponibilité d’office dans l’attente d’une réintégration
à l’issue de certaines positions statutaires :
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Cette forme de disponibilité
a pour objet de régler la situation du fonctionnaire qui
ne peut être réintégré à l’issue
de certaines positions statutaires, soit en raison de l’absence
d’emploi vacant correspondant à son grade dans sa collectivité
d’origine, soit parce qu’il refuse d’être affecté sur
le poste vacant qui lui a été proposé en vue
de sa réintégration. |
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Dans le cadre de ce type de
disponibilité, quatre hypothèses sont envisageables
: |
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- l’impossibilité
de réintégration faute d’emploi vacant en cas
de fin anticipée d’un détachement à l’initiative
du fonctionnaire : la durée maximale de cette disponibilité
ne peut excéder la date du terme initialement prévu
par l’arrêté de détachement ;
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- l’impossibilité
de réintégration faute d’emploi vacant en cas
de fin anticipée d’une mise hors cadre à l’initiative
du fonctionnaire : la disponibilité d’office prend
fin au plus tard à la date du terme de la mise hors
cadre initialement prévu par arrêté ;
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- le
refus par le fonctionnaire de l’emploi qui lui est proposé
en vue de sa réintégration soit au terme normal
d’un détachement ou d’une position hors cadre, soit
par suite d’une remise à disposition de la collectivité
d’origine au cours de l’une de ces périodes à
l’initiative de la collectivité d’accueil :
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L’agent
est alors placé en disponibilité d’office jusqu’à
ce qu’une vacance soit ouverte dans un emploi auquel il peut prétendre,
ou qu’un tel emploi soit créé par l’assemblée
délibérante. La durée maximale de cette disponibilité
est fixée à trois ans. |
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Après
trois refus d’emplois correspondant à son grade proposés
au cours de cette période, le fonctionnaire est soit admis
à la retraite s’il remplit les conditions requises, soit
dans le cas contraire licencié. |
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Si, pendant
la disponibilité, trois offres d’emplois n’ont pu lui être
proposées, la durée de la disponibilité est
prorogée jusqu’à la présentation de la troisième
et dernière proposition d’emploi. |
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- le refus par le fonctionnaire
de l’emploi qui lui est proposé en vue de sa réintégration
à l’expiration d’un congé parental :
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Cette dernière hypothèse
s’avère peu susceptible de se présenter puisque, dès
lors que le fonctionnaire a indiqué deux mois avant le terme
de son congé parental l’emploi dans lequel il souhaite être
réintégré, son choix s’impose à l’autorité
territoriale qui, en l’absence d’emploi vacant, n’a d’autre alternative
que de le réintégrer en surnombre budgétaire. |
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| SITUATION
DU FONCTIONNAIRE PENDANT LA DISPONIBILITE D'OFFICE |
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Le fonctionnaire
n’acquiert aucun droit à avancement et retraite pendant la
disponibilité. |
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Le fonctionnaire ne perçoit
pas non plus de rémunération. |
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Cependant,
dans le cas de la disponibilité d’office après un
congé de maladie ordinaire, le fonctionnaire peut sous
certaines conditions percevoir les indemnités journalières
prévues par le Code de la sécurité sociale
(article 4 décret
n° 60-58 du 11 janvier 1960).
Ces indemnités journalières seront versées
sous la forme d’une indemnité de coordination par l’employeur
public.
Le versement est effectué dans la limite de 3 ans comptée
de date à date dès l’arrêt de travail, y compris
les congés statutaires.
Ainsi, le fonctionnaire pourra, au maximum, bénéficier
:
- d’une année de congé de maladie ordinaire rémunérée
à plein traitement les 3 premiers mois, puis à demi
traitement les 9 derniers mois ;
- de trois à quatre années de disponibilité,
dont les 2 premières seront rémunérées
par l’indemnité de coordination.
Le montant de cette indemnité est égal au cumul
de :
- la moitié (les 2/3 si l’agent a au moins trois enfants
à charge) du traitement et des indemnités accessoires
à l’exception de celles qui sont attachées à
l’exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement
de frais ;
- la moitié (les 2/3 si l’agent a au moins trois enfants
à charge) de l’indemnité de résidence ;
- la totalité des avantages familiaux.
Dans le cas d’une disponibilité d’office après un
congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire
pourra demander à bénéficier de l’allocation
d’invalidité temporaire s’il en remplit les conditions
(incapacité générale supérieure à
66%).
La demande doit être présentée auprès
de la caisse primaire d’assurances maladie dans un délai
d’un an à compter de la fin de perception des droits statutaires.
L’allocation d’invalidité temporaire est versée
par l’employeur public après avis de la commission de réforme.
En outre, se fondant sur l’arrêt du conseil d’Etat n°108610
du 10/06/1992 Bureau d’Aide Sociale de Paris c/ Melle Huet, le
ministre de la fonction publique a considéré que
le fonctionnaire apte et non reclassé est involontairement
privé d’emploi et qu’il peut percevoir l’allocation pour
perte d’emploi, s’il en remplit les conditions (réponse
ministérielle du 10/07/2000 n°43375).
De la même façon, il est également possible
d’appliquer les conclusions des arrêts du Conseil d’Etat,
n°243387
du 28/07/2004 OPAC Sarthe Habitat et n°219912 du 30/09/2002
Mme Guerry : la condition de recherche d’emploi prévue
par l’article L 351-1 du code du travail doit être considérée
comme satisfaite dans le cas d’un fonctionnaire n’ayant pas obtenu
de suite à sa demande de reclassement et qui est placé
en disponibilité d’office dans l’attente de ce reclassement. |
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Une fonctionnaire
en disponibilité ne peut pas bénéficier d’un
congé de maternité, qui n’est ouvert qu’aux agents
en activité.
(A NOTER : le fonctionnaire relevant du régime
spécial a cependant droit, 6 semaines avant la date présumée
de l’accouchement et 8 semaines après celui-ci, à
une indemnité journalière de repos calculée
dans les conditions fixées à l’article 4 du décret
n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité
sociale des agents permanents des départements, des communes
et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère
industriel ou commercial.)
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Dès
lors que le fonctionnaire a été régulièrement
mis en disponibilité, il peut légalement être
élu au conseil municipal de la commune qui l’employait
antérieurement à cette disponibilité (arrêt
du Conseil d’Etat n°236267 du 08/07/2002 Elections municipales
de Floringhem). |
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| EXERCICE
D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE PENDANT LA DISPONIBILITE |
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L’exercice
d’une activité professionnelle pendant la disponibilité
d’office est possible.
Dans le cas d’une disponibilité pour raison de santé,
cela peut contribuer au reclassement de l’agent, mais l’activité
devra correspondre aux prescriptions du comité médical. |
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Le fonctionnaire
pourra être recruté soit par une personne privée,
soit par une autre personne publique (Arrêt du Conseil d’Etat
du 13/11/1981 Syndicat National de l’Education Physique).
Cependant, la définition même de la disponibilité
exclut que le fonctionnaire soit recruté comme agent non
titulaire par sa propre administration d’origine. |
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Le fonctionnaire devra informer
son autorité territoriale qui appréciera, au cas par
cas, la compatibilité de l’activité poursuivie avec
la motivation qui justifie la mise en disponibilité. |
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Le fonctionnaire sera soumis
aux règles de déontologie, notamment dans le cadre
de l’exercice d’une activité privée : |
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- il ne devra pas avoir
été chargé, au cours des trois dernières
années qui précèdent le début de
cette activité, d’assurer la surveillance ou le contrôle
de l’entreprise qui le recrute, de conclure des contrats de
toute nature avec cette entreprise ou de formuler un avis sur
de tels contrats, de proposer directement à l’autorité
compétente des décisions relatives à des
opérations réalisées par cette entreprise
ou de formuler un avis sur de telles décisions,
|
| |
- l’activité exercée
par le fonctionnaire, qu’elle soit salariée ou non, dans
un organisme ou une entreprise privé ou en activités
libérales, ne doit pas, par sa nature ou ses conditions
d’exercice et eu égard aux fonctions précédemment
exercées par le fonctionnaire, porter atteinte à
la dignité desdites fonctions ou risquer de compromettre
ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance
ou la neutralité du service. Cette interdiction s’applique
pour une durée de trois ans à compter de la cessation
des fonctions justifiant l’interdiction.
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Pendant un délai de
trois ans à compter du début de la disponibilité,
le fonctionnaire qui se propose d’exercer une activité privée
doit en informer, par écrit, l’autorité dont il relève
un mois au plus tard avant le début d’activité. |
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L’autorité
territoriale devra obligatoirement saisir par écrit
la commission de déontologie pour l’exercice d’une activité
privée par les agents qui étaient chargés
soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise
privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec
une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels
contrats, soit de proposer des décisions relatives à
des opérations effectuées par une entreprise privée
ou de formuler un avis sur de telles décisions. |
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Cette
saisine intervient dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle l’autorité territoriale
a été informée du projet de l’agent. |
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Dans
les autres cas, s’il y a un doute sur la compatibilité
de l’activité envisagée avec les fonctions précédentes,
l’autorité territoriale peut saisir par écrit
la commission de déontologie compétente pour la
fonction publique territoriale pour avis sur la compatibilité
de l’activité projetée avec les fonctions précédemment
exercées par l’intéressé. |
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Cette
saisine intervient dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle l’autorité territoriale
a été informée du projet de l’agent. |
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Dans
tous les cas, l’autorité territoriale devra transmettre
une copie de la saisine de la commission de déontologie
au fonctionnaire concerné. |
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La saisine
de la commission de déontologie peut également être
le fait de l’agent placé en disponibilité mais il
doit en ce cas en informer l’autorité territoriale dont
il relève. |
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La commission
émet son avis dans un délai d’un mois à compter
de l’enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat.
Toutefois la commission
peut proroger une fois ce délai pour une durée d’un
mois. Elle en informe sans délai l’administration, qui
en avise l’intéressé.
L’avis de la commission est transmis à l’autorité
dont relève l’agent. Cette autorité en informe l’intéressé
sans délai. |
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L’absence
d’avis de la commission à l’expiration d’un délai
d’un mois à compter de sa première saisine vaut
avis favorable.
Ce délai est porté à deux mois dans le cas
où la commission a prorogé son délai de décision. |
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L’autorité
dont relève l’agent l’informe de la suite donnée
à l’avis de la commission et en informe celle-ci. |
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Le silence
gardé par cette autorité pendant un délai
d'un mois à compter de la notification de l'avis vaut décision
conforme à cet avis. |
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Dans
l’hypothèse où l’agent exerce, contre avis de la
commission de déontologie, une activité prohibée,
il est passible des sanctions disciplinaires de droit commun,
y compris les sanctions du troisième et quatrième
groupe, notamment la mise à la retraite d’office ou la
révocation. |
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| REINTEGRATION
APRES UNE PERIODE DE DISPONIBILITE D'OFFICE |
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La réintégration
du fonctionnaire placé en disponibilité d’office
est subordonnée à la vérification par le
comité médical compétent de l’aptitude physique
du fonctionnaire territorial à l’exercice des fonctions
afférentes à son grade. |
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| Retour
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