| LA
DISPONIBILITE DE DROIT
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| REFERENCES :
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Loi n°84-53
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, articles 72 à
73,
• Décret
n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement,
hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé
de présence parentale des fonctionnaires territoriaux, notamment
son article 24,
• Décret
n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités
privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé
temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la
commission de déontologie.
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| DEFINITION
DE LA DISPONIBILITE DE DROIT |
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La disponibilité est
la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration
ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette
position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. |
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La disponibilité de
droit implique une compétence liée de l’autorité
territoriale ; elle ne peut donc pas être refusée dès
lors que le fonctionnaire remplit les conditions définies
par la réglementation pour l’obtenir, même pour des
motifs tirés de l’intérêt du service. |
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| CAS
DE DISPONIBILITE DE DROIT |
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La disponibilité de
droit peut être fondée sur certaines circonstances
d’ordre familial limitativement énumérées,
ou elle peut être accordée pour exercer un mandat électif
local. |
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Disponibilité
de droit pour motifs familiaux : |
Motifs
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Durée |
1°)
pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel
le fonctionnaire est lié par un pacte civil de solidarité,
à un enfant ou à un ascendant à la
suite d’un accident ou d’une maladie graves |
- Ne peut être
supérieure à trois ans.
- Possibilité de renouvellement à deux reprises.
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| 2°) pour élever
un enfant âgé de moins de huit ans |
- Ne peut être
supérieure à trois ans.
- Possibilité de renouvellement sans limitation de
durée. |
| 3°) pour donner
des soins à un enfant à charge, au conjoint,
au partenaire avec lequel le fonctionnaire est lié
par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant
atteint d’un handicap nécessitant la présence
d’une tierce personne |
- Ne peut être
supérieure à trois ans
- Possibilité de renouvellement sans limitation de
durée. |
| 4°) pour suivre
son conjoint ou le partenaire avec lequel le fonctionnaire
est lié par un pacte civil de solidarité lorsque
celui-ci est astreint à établir sa résidence
habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné
du lieu d’exercice des fonctions du fonctionnaire |
- Ne peut être
supérieure à trois ans
- Possibilité de renouvellement sans limitation de
durée. |
| 5°)
pour se rendre dans un département d’outre-mer, en
Polynésie française, dans les îles Wallis
et Futuna ou dans les terres australes et antarctiques françaises
ou à l’étranger, en vue de l’adoption d’un ou
plusieurs enfants.Le fonctionnaire doit être titulaire
de l’agrément mentionné aux articles L.225-2
ou L.225-15 du Code de l’Action Sociale et des Familles. |
Cette disponibilité
ne peut excéder six semaines par agrément. |
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Disponibilité
pour l’exercice d’un mandat d’élu local : |
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Les fonctionnaires territoriaux
exerçant un mandat local bénéficient à
leur demande d’une mise en disponibilité de plein droit pendant
la durée de leur mandat. |
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Toutefois, cette forme
de disponibilité s’applique aux fonctionnaires déjà
titulaires d’un mandant d’élu local. Elle ne peut donc pas
être accordée au stade de la candidature à une
élection afin de permettre à l’agent de participer
à la campagne électorale. |
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| PROCEDURE
DE MISE EN DISPONIBILITE DE DROIT |
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La mise en disponibilité
ne peut légalement résulter que d’une demande préalable
du fonctionnaire. Elle est prononcée par l’autorité
territoriale. |
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La réglementation ne
fixe aucun délai préalable pour solliciter une disponibilité
de droit sauf en ce qui concerne la disponibilité pour se
rendre à l’étranger en vue d’une adoption. Dans ce
cas, la demande doit comporter les dates de début et de fin
du congé sollicité et être formulée par
lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ. |
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La demande de l’agent doit
obligatoirement être formulée par écrit, et
être accompagnée des éléments permettant
à l’autorité territoriale de vérifier que l’agent
remplit les conditions requises par la réglementation pour
obtenir la disponibilité souhaitée. |
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En l’absence de précision
par le fonctionnaire de la durée de disponibilité
demandée, l’autorité territoriale est autorisée
à définir cette dernière (arrêt de la
Cour Administrative d’Appel de Nancy n°97NC02301 du 14/11/2002). |
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Si l’autorité territoriale
oppose un refus à la demande de l’agent au motif qu’il ne
remplit pas les conditions requises, cette décision doit
être motivée. |
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L’arrêté de mise
en disponibilité doit mettre en évidence dans les
visas la demande de l’agent, et doit comporter la forme de la disponibilité,
sa date d’effet et de fin, et le délai dans lequel l’agent
doit demander sa réintégration ou le renouvellement
de cette mesure. |
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| SITUATION
DU FONCTIONNAIRE PENDANT LA DISPONIBILITE DE DROIT |
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Le fonctionnaire
n’acquiert aucun droit à avancement et retraite pendant la
disponibilité. Toutefois, les périodes de disponibilité
pour élever un enfant peuvent être comptabilisées
pour la constitution du droit à pension selon les dispositions
légales et réglementaires en vigueur. |
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Le fonctionnaire ne perçoit
pas non plus de rémunération. |
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Une fonctionnaire en disponibilité
ne peut pas bénéficier d’un congé de maternité,
qui n’est ouvert qu’aux agents en activité. |
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(A NOTER : le fonctionnaire relevant du régime
spécial a cependant droit, 6 semaines avant la date présumée
de l’accouchement et 8 semaines après celui-ci, à
une indemnité journalière de repos calculée
dans les conditions fixées à l’article 4 du décret
n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité
sociale des agents permanents des départements, des communes
et de leurs établissements publics n’ayant pas le caractère
industriel ou commercial.) |
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Dès lors que le fonctionnaire
a été régulièrement mis en disponibilité,
il peut légalement être élu au conseil municipal
de la commune qui l’employait antérieurement à cette
disponibilité (arrêt du Conseil d’Etat n°236267
du 08/07/2002 Elections municipales de Floringhem). |
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Remplacement du fonctionnaire
en disponibilité :
Si la disponibilité dure plus de 6 mois, l’autorité
territoriale peut déclarer le poste antérieurement
occupé par le fonctionnaire vacant et procéder à
un recrutement dans les conditions prévues par la loi n°84-53
du 26/01/1984 portant dispositions relatives à la fonction
publique territoriale (Réponse Ministérielle n°73276
JOAN du 13/12/2005 p.11595). |
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| EXERCICE
D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE PENDANT LA DISPONIBILITE |
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L’exercice d’une
activité professionnelle pendant la disponibilité
de droit pour raisons familiales est possible, à l’exception
de la disponibilité accordée pour se rendre dans un
département d’outre-mer, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna ou dans les terres australes
et antarctiques françaises ou à l’étranger,
en vue de l’adoption d’un ou plusieurs enfants. |
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Le fonctionnaire pourra être
recruté soit par une personne privée, soit par une
autre personne publique (Arrêt du Conseil d’Etat du 13/11/1981
Syndicat National de l’Education Physique).
Cependant, la définition même de la disponibilité
exclut que le fonctionnaire soit recruté comme agent non
titulaire par sa propre administration d’origine. |
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Le fonctionnaire devra informer
son autorité territoriale qui appréciera, au cas par
cas, la compatibilité de l’activité poursuivie avec
la motivation qui justifie la mise en disponibilité. |
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Le fonctionnaire sera soumis
aux règles de déontologie, notamment dans le cadre
de l’exercice d’une activité privée : |
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- il ne devra pas avoir
été chargé, au cours des trois dernières
années qui précèdent le début de
cette activité, d’assurer la surveillance ou le contrôle
de l’entreprise qui le recrute, de conclure des contrats de
toute nature avec cette entreprise ou de formuler un avis sur
de tels contrats, de proposer directement à l’autorité
compétente des décisions relatives à des
opérations réalisées par cette entreprise
ou de formuler un avis sur de telles décisions,
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- l’activité exercée
par le fonctionnaire, qu’elle soit salariée ou non, dans
un organisme ou une entreprise privé ou en activités
libérales, ne doit pas, par sa nature ou ses conditions
d’exercice et eu égard aux fonctions précédemment
exercées par le fonctionnaire, porter atteinte à
la dignité desdites fonctions ou risquer de compromettre
ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance
ou la neutralité du service. Cette interdiction s’applique
pour une durée de trois ans à compter de la cessation
des fonctions justifiant l’interdiction.
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Le fonctionnaire placé
en position de disponibilité qui se propose d’exercer une
activité privée doit en informer, par écrit,
l’autorité dont il relève un mois au plus tard avant
son départ en disponibilité. Tout changement d’activité
pendant un délai de trois ans à compter du début
de la disponibilité doit faire l’objet de la même information. |
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L’autorité territoriale
devra obligatoirement saisir par écrit la commission
de déontologie pour l’exercice d’une activité privée
par les agents qui étaient chargés soit d'assurer
la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée,
soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise
privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit
de proposer des décisions relatives à des opérations
effectuées par une entreprise privée ou de formuler
un avis sur de telles décisions. |
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Cette saisine intervient dans
un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle l’autorité territoriale a été informée
du projet de l’agent. |
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Dans les autres cas, s’il
y a un doute sur la compatibilité de l’activité envisagée
avec les fonctions précédentes, l’autorité
territoriale peut saisir par écrit la commission de déontologie
compétente pour la fonction publique territoriale pour avis
sur la compatibilité de l’activité projetée
avec les fonctions précédemment exercées par
l’intéressé. |
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Cette saisine intervient dans
un délai d’un mois à compter de la date à laquelle
l’autorité territoriale a été informée
du début envisagé de l’activité. |
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Dans tous les cas, l’autorité
territoriale devra transmettre une copie de la saisine de la commission
de déontologie au fonctionnaire concerné. |
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La saisine de la commission
de déontologie peut également être le fait de
l’agent placé en disponibilité mais il doit en ce
cas en informer l’autorité territoriale dont il relève. |
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La commission émet
son avis dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement
du dossier de saisine par son secrétariat.
Toutefois la commission peut proroger une fois ce délai pour
une durée d’un mois. Elle en informe sans délai l’administration,
qui en avise l’intéressé.
L’avis de la commission est transmis à l’autorité
dont relève l’agent. Cette autorité en informe l’intéressé
sans délai. |
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L’absence d’avis de la commission
à l’expiration d’un délai d’un mois à compter
de sa première saisine vaut avis favorable.
Ce délai est porté à deux mois dans le cas
où la commission a prorogé son délai de décision. |
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L’autorité dont relève
l’agent l’informe de la suite donnée à l’avis de la
commission et en informe celle-ci.
Le silence gardé par cette autorité pendant un délai
d’un mois à compter de la notification de l’avis vaut décision
conforme à cet avis. |
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Dans l’hypothèse où
l’agent exerce, contre avis de la commission de déontologie,
une activité prohibée, il est passible des sanctions
disciplinaires de droit commun, y compris les sanctions du troisième
et quatrième groupe, notamment la mise à la retraite
d’office ou la révocation. |
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| RENOUVELLEMENT
DE LA DISPONIBILITE DE DROIT |
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Le renouvellement
d’une disponibilité de droit doit être sollicité
trois mois au moins avant l’expiration de la période en cours.
Ce délai n’est toutefois pas opposable aux agents dont la
disponibilité ne dépasse pas trois mois. |
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L’instruction de la demande
de renouvellement intervient selon les mêmes modalités
que la demande initiale. L’agent doit justifier qu’il continue de
remplir les conditions exigées par la réglementation
pour bénéficier d’une nouvelle période de disponibilité. |
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Lorsque l’agent n’a pas fait
connaître ses intentions dans le délai réglementaire,
l’autorité territoriale ne peut légalement le radier
des cadres sans s’être au préalable assuré qu’il
souhaitait rompre le lien qui l’unissait à la collectivité
(cf. procédure d’abandon de poste). |
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| REINTEGRATION
AU TERME DE LA DISPONIBILITE DE DROIT |
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Procédure
: |
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La réintégration
du fonctionnaire à l’issue d’une période de disponibilité
de droit est subordonnée en premier lieu à la production
d’une demande écrite de l’intéressé. Celle-ci
doit intervenir dans un délai de trois mois précédant
la période de disponibilité en cours, sauf dans le
cas où la disponibilité n’a pas excédé
trois mois. |
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L’autorité territoriale
ne pourra pas procéder à la radiation des cadres d’un
fonctionnaire qui n’a pas demandé sa réintégration
sans l’avoir au préalable sollicité et informé
des risques encourus (jugement du Tribunal Administratif de Nancy
n°021336 du 16/03/2004 X.). Il convient dans un tel cas d’user
de la procédure d’abandon de poste qui exige une mise en
demeure du fonctionnaire. La mise en demeure intimera alors au fonctionnaire
de reprendre ses fonctions à une date précise ou de
demander, si cela est possible, le renouvellement de sa disponibilité
(Réponse ministérielle n°30865 JOAN du 18/05/2004
p.3693). |
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Avant de procéder à
la réintégration du fonctionnaire, il incombe à
l’autorité territoriale de saisir le médecin agréé
ou, le cas échéant, le comité médical
afin qu’il vérifie que l’agent est physiquement apte à
exercer les fonctions afférentes à son grade. |
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A NOTER : Dans l'hypothèse où le
fonctionnaire se verrait offrir un emploi dans une autre collectivité
par voie de mutation, il apparaît possible, compte tenu des
termes de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée,
que la réintégration de l'intéressé
ait lieu dans cette collectivité après information
de la collectivité d'origine (Réponse à la
question écrite n° 07522 JO Sénat du 05/04/1990). |
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Modalités de
réintégration après une disponibilité
de droit pour raisons familiales : |
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S’agissant de la réintégration
au terme d’une disponibilité de droit pour raisons familiales,
deux hypothèses doivent être distinguées en
fonction de la durée de la disponibilité : |
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- si la disponibilité
est au plus égale à six mois, le fonctionnaire
est obligatoirement réintégré dans son
cadre d’emplois et réaffecté dans l’emploi qu’il
occupait antérieurement ;
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- si la disponibilité
a duré plus de six mois, le fonctionnaire est réintégré
dans son cadre d’emplois et réaffecté à
la première vacance ou création d’emploi dans
un emploi correspondant à son grade.
La notion de poste vacant n’intègre pas l’adéquation
de l’agent aux qualifications requises par l’emploi. L’autorité
territoriale ne peut pas refuser la réintégration
d’un fonctionnaire sur un poste qu’il a accepté, au motif
qu’il n’a pas les qualifications requises pour occuper le poste.
Le fonctionnaire dispose d’un droit à être réintégré
au poste qu’il a accepté (arrêt du Conseil d’Etat
n°276990 du 27/09/2006, Mme Audebert).
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Lorsqu’il refuse cet emploi,
il ne peut être nommé à l’emploi auquel il peut
prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu’une
vacance est ouverte ou un poste créé. En attendant,
il est placé en disponibilité d’office. |
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Lorsqu’aucun emploi n’est
vacant, l’agent est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant
cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant
à son grade lui est proposé en priorité. Parallèlement,
l’autorité territoriale saisit la délégation
du CNFPT ou le Centre de Gestion afin qu’ils examinent les possibilités
de reclassement. Les possibilités de détachement dans
un emploi équivalent au sein de la même collectivité
doivent aussi être étudiées. |
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Au terme de cette année
de maintien en surnombre, le fonctionnaire de catégorie A
est pris en charge par le CNFPT et le fonctionnaire de catégorie
B ou C par le Centre de Gestion. |
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Modalités de
réintégration après une disponibilité
de droit pour exercer un mandat d’élu local : |
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Lorsque la disponibilité
du fonctionnaire n’a pas excédé trois ans, une des
trois premières vacances d’emplois dans la collectivité
ou l’établissement d’origine doit lui être proposée.
La réintégration est donc de droit à la troisième
vacance d’emploi.
Les vacances d’emplois prises en compte sont celles qui correspondent
au grade de l’agent, indépendamment de son précédent
emploi. Ainsi, la collectivité ne peut opposer au fonctionnaire
l’absence de poste dans sa spécialité (arrêt
de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n°02BX01439 du
14/03/2006). |
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Lorsque la disponibilité
du fonctionnaire a duré plus de trois ans, le fonctionnaire
dispose d’un droit à réintégration dans sa
collectivité, dans un délai raisonnable, en fonction
des vacances d’emplois qui y sont déclarées. Ce délai
raisonnable n’est pas défini de manière précise
et s’apprécie au cas par cas en fonction des vacances d’emplois
survenues dans la collectivité d’origine du fonctionnaire. |
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Dans les deux cas, lorsqu’il
n’existe pas d’emploi vacant correspondant au grade du fonctionnaire
dans sa collectivité d’origine, l’autorité territoriale
doit saisir le CNFPT (pour les agents relevant de la catégorie
A) ou le Centre de Gestion (pour les agents de catégorie
B et C) afin que soient communiquées à l’agent les
vacances de postes correspondant à son grade dans les autres
collectivités du département et des départements
limitrophes pour les fonctionnaires de catégorie C ou dans
un département quelconque pour les fonctionnaire des catégories
B et A. |
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Tant que l’agent n’a pas été
réintégré dans sa collectivité d’origine
ou dans une autre collectivité, il est placé en disponibilité
d’office jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé.
Le fonctionnaire qui a demandé sa réintégration
est considéré comme un travailleur involontairement
privé d’emploi au sens de la réglementation de l’assurance-chômage
et notamment, de l’article L351-1 du code du travail (rendu applicable
aux fonctionnaires et agents publics par l’article L 351-12 du même
code). La condition de recherche d’emploi prévue par l’article
L 351-1 du code du travail doit être considérée
comme satisfaite dans le cas d’un fonctionnaire n’ayant pas obtenu
la réintégration qu’il demandait au terme de sa disponibilité
et qui est maintenu dans cette disposition dans l’attente de cette
réintégration (arrêts du Conseil d’Etat n°108610
du 10/06/1992 Bureau d’Aide Sociale de Paris c/ Melle Huet, n°243387
du 28/07/2004 OPAC Sarthe Habitat et n°219912 du 30/09/2002
Mme Guerry).
Il bénéficie dès lors de l’allocation chômage.
Dans le cas où le fonctionnaire aurait exercé une
activité privée pendant la période de disponibilité,
la détermination du débiteur de l’allocation chômage
(employeur public ou Assedic) dépendra du temps passé
par le fonctionnaire aux services de l’employeur public et de l’employeur
privé (article R351-20 du code du travail). |
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| REINTEGRATION
AVANT LE TERME DE LA DISPONIBILITE DE DROIT |
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Le fonctionnaire
est maintenu en disponibilité s’il ne peut être fait
droit à sa demande de réintégration anticipée.
Il est considéré comme involontairement privé
d’emploi et bénéficie de l’allocation chômage
(arrêt du Conseil d’Etat n°248705 du 14/10/2005 Hôpitaux
de Saint-Denis). |
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