LA
DISPONIBILITE DISCRETIONNAIRE
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| REFERENCES :
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Articles 72 à 73 de la Loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale,
• Articles 18 et suivants du Décret
n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement,
hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé
de présence parentale des fonctionnaires territoriaux,
• Décret
n°2007-611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités
privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé
temporairement ou définitivement leurs fonctions et à la
commission de déontologie. |
| DEFINITION |
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La
disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé
hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier,
dans cette position, de ses droits à l’avancement et à
la retraite (la disponibilité s’apparente à un congé
sans traitement). |
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La disponibilité
discrétionnaire correspond aux cas où la mise en disponibilité
est sollicitée par le fonctionnaire et accordée par
l’autorité territoriale, sous réserve des nécessités
du service. Cette dernière peut donc refuser d’accorder la
mise en disponibilité pour des raisons de continuité
du service. |
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| LES
CAS DE DISPONIBILITE DISCRETIONNAIRE |
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Trois cas de disponibilité
discrétionnaire sont à distinguer : |
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La disponibilité
pour effectuer des études ou des recherches : |
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Le fonctionnaire peut être
placé sur sa demande en disponibilité afin d’effectuer
des études ou des recherches présentant un caractère
d’intérêt général. |
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Ce type de disponibilité
est accordé pour une durée maximale de trois ans mais
elle peut être renouvelée une fois pour une durée
équivalente. |
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La disponibilité
pour créer ou reprendre une entreprise : |
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A la demande du fonctionnaire,
celui-ci peut être placé en disponibilité pour
créer ou reprendre une entreprise au sens de l’article L351-24
du Code du Travail. L’entreprise créée ou reprise
peut être industrielle, commerciale, artisanale ou agricole
et être exploitée soit à titre individuel soit
sous la forme d’une société. |
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La durée de la disponibilité
accordée pour créer ou reprendre une entreprise ne
peut excéder deux ans. |
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La disponibilité
pour convenances personnelles : |
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Le fonctionnaire peut être
placé sur sa demande en disponibilité pour convenances
personnelles. Ce type de disponibilité n’a pas à être
justifié par un motif particulier. |
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La mise en disponibilité
pour convenances personnelles peut être accordée pour
une durée maximale de trois ans et renouvelée dans
la limite de dix ans pour l’ensemble de la carrière du fonctionnaire. |
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A noter : Si une cure thermale
ne peut être attribuée au titre du congé de
maladie, la disponibilité pour convenances personnelles peut
être une solution (outre les congés annuels). Cependant,
elle sera accordée à une date compatible avec les
nécessités de continuité du service public. |
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| PROCEDURE
D'OCTROI D'UNE DISPONIBILITE DISCRETIONNAIRE |
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La mise en disponibilité
discrétionnaire est accordée sur demande écrite
de l’agent. Aucune disposition réglementaire ne prévoit
de délai à respecter ; néanmoins, l’agent doit
solliciter sa mise en disponibilité suffisamment tôt
pour que son autorité territoriale puisse respecter la procédure
exposée ci-après. |
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La demande de disponibilité
de l’agent doit préciser la date de début de disponibilité
et la durée pour laquelle celle-ci est sollicitée.
En l’absence de précision par le fonctionnaire de la durée
de disponibilité demandée, l’autorité territoriale
est autorisée à définir cette dernière
(arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy n°97NC02301
du 14/11/2002). |
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L’autorité territoriale,
saisie de la demande de l’agent, doit solliciter l’avis de la commission
administrative paritaire avant le prononcé de la disponibilité.
La saisine de la commission administrative paritaire s’effectue
au moyen d’un courrier de l’autorité territoriale, accompagné
d’une copie de la demande de l’agent, ou par le site AGIRHE de la
collectivité (dans ce cas, l’autorité territoriale
doit adresser par courrier la copie de la demande de l’agent). |
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Suite à l’avis émis
par la commission administrative paritaire, la mise en disponibilité
du fonctionnaire est prononcée par arrêté de
l’autorité territoriale. |
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| Demande
du fonctionnaire de bénéficier d’une mise
en disponibilité discrétionnaire |
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Avis
de l’autorité territoriale sur la demande du fonctionnaire |
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Le
cas échéant, avis de la commission de déontologie,saisie
par l’autorité territoriale |
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| Avis
de la Commission Administrative Paritaire |
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| Prise
d’un arrêté plaçant le fonctionnaire
en
position de disponibilité |
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| SITUATION
DU FONCTIONNAIRE PENDANT LA DISPONIBILITE DISCRETIONNAIRE |
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Le fonctionnaire n’acquiert
aucun droit à avancement et retraite pendant la disponibilité. |
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Le fonctionnaire ne perçoit
pas non plus de rémunération. |
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Une fonctionnaire en disponibilité
ne peut pas bénéficier d’un congé de maternité,
qui n’est ouvert qu’aux agents en activité. |
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(A NOTER : le fonctionnaire relevant
du régime spécial a cependant droit, 6 semaines avant
la date présumée de l’accouchement et 8 semaines après
celui-ci, à une indemnité journalière de repos
calculée dans les conditions fixées à l’article
4 du décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime
de sécurité sociale des agents permanents des départements,
des communes et de leurs établissements publics n’ayant pas
le caractère industriel ou commercial.) |
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Dès lors que le fonctionnaire
a été régulièrement mis en disponibilité,
il peut légalement être élu au conseil municipal
de la commune qui l’employait antérieurement à cette
disponibilité (arrêt du Conseil d’Etat n°236267
du 08/07/2002 Elections municipales de Floringhem). |
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Remplacement du fonctionnaire
en disponibilité :
Si la disponibilité dure plus de 6 mois, l’autorité
territoriale peut déclarer le poste antérieurement
occupé par le fonctionnaire vacant et procéder à
un recrutement dans les conditions prévues par la loi n°84-53
du 26/01/1984 portant dispositions relatives à la fonction
publique territoriale (Réponse Ministérielle n°73276
JOAN du 13/12/2005 p.11595). |
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| EXERCICE
D'UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE PENDANT LA DISPONIBILITE |
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Aucun principe ne s’oppose
à ce qu’un fonctionnaire en disponibilité soit recruté,
y compris par une autre personne publique (Arrêt du Conseil
d’Etat du 13/11/1981 Syndicat National de l’Education Physique).
Cependant, la définition même de la disponibilité
exclut que le fonctionnaire soit recruté comme agent non
titulaire par sa propre administration d’origine. |
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Le fonctionnaire pourra être
recruté soit par une personne privée, soit par une
autre personne publique (Arrêt du Conseil d’Etat du 13/11/1981
Syndicat National de l’Education Physique).
Cependant, la définition même de la disponibilité
exclut que le fonctionnaire soit recruté comme agent non
titulaire par sa propre administration d’origine. |
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Le fonctionnaire devra informer
son autorité territoriale qui appréciera, au cas par
cas, la compatibilité de l’activité poursuivie avec
la motivation qui justifie la mise en disponibilité. |
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Le fonctionnaire
sera soumis aux règles de déontologie, notamment dans
le cadre de l’exercice d’une activité privée : |
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il ne devra pas avoir
été chargé, au cours des trois dernières
années qui précèdent le début
de cette activité, d’assurer la surveillance ou le
contrôle de l’entreprise qui le recrute, de conclure
des contrats de toute nature avec cette entreprise ou de formuler
un avis sur de tels contrats, de proposer directement à
l’autorité compétente des décisions relatives
à des opérations réalisées par
cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions, |
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l’activité exercée
par le fonctionnaire, qu’elle soit salariée ou non,
dans un organisme ou une entreprise privé ou en activités
libérales, ne doit pas, par sa nature ou ses conditions
d’exercice et eu égard aux fonctions précédemment
exercées par le fonctionnaire, porter atteinte à
la dignité desdites fonctions ou risquer de compromettre
ou mettre en cause le fonctionnement normal, l’indépendance
ou la neutralité du service. Cette interdiction s’applique
pour une durée de trois ans à compter de la
cessation des fonctions justifiant l’interdiction. |
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Le fonctionnaire placé
en position de disponibilité qui se propose d’exercer une
activité privée doit en informer, par écrit,
l’autorité dont il relève un mois au plus tard avant
son départ en disponibilité. Tout changement d’activité
pendant un délai de trois ans à compter du début
de la disponibilité doit faire l’objet de la même information. |
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L’autorité territoriale
devra obligatoirement saisir par écrit la commission de déontologie
pour l’exercice d’une activité privée par les agents
qui étaient chargés soit d'assurer la surveillance
ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure
des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou
de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer des décisions
relatives à des opérations effectuées par une
entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions.
Cette saisine intervient dans un délai de quinze jours à
compter de la date à laquelle l’autorité territoriale
a été informée du projet de l’agent. |
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Dans les autres cas, s’il
y a un doute sur la compatibilité de l’activité envisagée
avec les fonctions précédentes, l’autorité
territoriale peut saisir par écrit la commission de déontologie
compétente pour la fonction publique territoriale pour avis
sur la compatibilité de l’activité projetée
avec les fonctions précédemment exercées par
l’intéressé.
Cette saisine intervient dans un délai d’un mois à
compter de la date à laquelle l’autorité territoriale
a été informée du début envisagé
de l’activité. |
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Dans tous les cas, l’autorité
territoriale devra transmettre une copie de la saisine de la commission
de déontologie au fonctionnaire concerné. |
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La saisine de la commission
de déontologie peut également être le fait de
l’agent placé en disponibilité mais il doit en ce
cas en informer l’autorité territoriale dont il relève. |
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La commission émet
son avis dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement
du dossier de saisine par son secrétariat.
Toutefois la commission peut proroger une fois ce délai pour
une durée d’un mois. Elle en informe sans délai l’administration,
qui en avise l’intéressé.
L’avis de la commission est transmis à l’autorité
dont relève l’agent. Cette autorité en informe l’intéressé
sans délai. |
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L’absence d’avis de la commission
à l’expiration d’un délai d’un mois à compter
de sa première saisine vaut avis favorable.
Ce délai est porté à deux mois dans le cas
où la commission a prorogé son délai de décision. |
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L’autorité dont relève
l’agent l’informe de la suite donnée à l’avis de la
commission et en informe celle-ci.
Le silence gardé par cette autorité pendant un délai
d’un mois à compter de la notification de l’avis vaut décision
conforme à cet avis. |
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Dans l’hypothèse où
l’agent exerce, contre avis de la commission de déontologie,
une activité prohibée, il est passible des sanctions
disciplinaires de droit commun, y compris les sanctions du troisième
et quatrième groupe, notamment la mise à la retraite
d’office ou la révocation. |
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| LE
RENOUVELLEMENT DE LA DISPONIBILITE DISCRETIONNAIRE |
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Le renouvellement de la
mise en disponibilité discrétionnaire du fonctionnaire
obéit aux mêmes règles que son octroi initial,
dans le respect des délais maximums applicables à
chaque type de disponibilité : |
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six ans
pour une disponibilité pour effectuer des études
ou des recherches, |
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deux ans pour créer
ou reprendre une entreprise, |
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dix ans sur l’ensemble
de la carrière du fonctionnaire pour la disponibilité
pour convenances personnelles. |
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Il doit être sollicité
trois mois au moins avant l’expiration de la période de
disponibilité en cours, sauf si la disponibilité
n’excède pas trois mois. |
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Lorsque l’agent n’a pas fait connaître
ses intentions dans le délai réglementaire, l’autorité
territoriale doit mettre en œuvre une procédure similaire
à celle relative à l’abandon de poste : elle est tenue
de mettre le fonctionnaire en demeure de reprendre ses fonctions
à une date fixée par elle ou à renouveler sa
disponibilité (si cela est possible), en précisant
qu’à défaut, il sera radié des cadres. Dans
l’attente, l’agent doit être maintenu en disponibilité. |
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| REINTEGRATION
APRES UNE PERIODE DE DISPONIBILITE DISCRETIONNAIRE |
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Procédure : |
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La réintégration
du fonctionnaire à l’issue d’une période de disponibilité
discrétionnaire est subordonnée en premier lieu à
la production d’une demande écrite de l’intéressé.
Celle-ci doit intervenir dans un délai de trois mois précédant
la période de disponibilité en cours, sauf dans le
cas où la disponibilité n’a pas excédée
trois mois. |
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L’autorité territoriale
ne pourra pas procéder à la radiation des cadres d’un
fonctionnaire qui n’a pas demandé sa réintégration
sans l’avoir au préalable sollicité et informé
des risques encourus (jugement du Tribunal Administratif de Nancy
n°021336 du 16/03/2004 X.). Il convient dans un tel cas d’user
de la procédure d’abandon de poste qui exige une mise en
demeure du fonctionnaire. La mise en demeure intimera alors au fonctionnaire
de reprendre ses fonctions à une date précise ou de
demander, si cela est possible, le renouvellement de sa disponibilité
(Réponse ministérielle n°30865 JOAN du 18/05/2004
p.3693). |
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Avant de procéder à
la réintégration du fonctionnaire, ce dernier doit
faire l’objet d’une vérification de son aptitude à
exercer les fonctions afférentes à son grade par un
médecin agréé. |
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La réintégration
du fonctionnaire doit également être précédée
d’un avis de la commission administrative paritaire, conformément
à la jurisprudence du Conseil d’Etat, notamment son arrêt
du 17 novembre 1999 n°188818. |
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A NOTER : Dans l'hypothèse
où le fonctionnaire se verrait offrir un emploi dans une
autre collectivité par voie de mutation, il apparaît
possible, compte tenu des termes de l'article 51 de la loi du 26
janvier 1984 susvisée, que la réintégration
de l'intéressé ait lieu dans cette collectivité
après information de la collectivité d'origine (Réponse
à la question écrite n° 07522 JO Sénat
du 05/04/1990). |
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Modalités : |
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Le fonctionnaire territorial
mis en disponibilité sur sa demande a le droit, sous
réserve de la vacance d'un emploi correspondant à
son grade, d'obtenir sa réintégration à
l'issue de la période de disponibilité dans un délai
raisonnable. Ainsi, le juge administratif a pu sanctionner une collectivité
qui n’avait pas procédé à la réintégration
d’un fonctionnaire en disponibilité pour convenances personnelles,
alors que ce dernier avait sollicité sa réintégration
et que la collectivité avait recruté sur le grade
détenu par le fonctionnaire. La recherche d’un autre emploi,
l’aide de son employeur à trouver une mobilité et
l’exercice de fonctions de non titulaire ne démontraient
pas que le fonctionnaire avait renoncé à son droit
(CAA Paris n° 03PA00617 du 21/11/2006). |
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Lorsque la disponibilité
du fonctionnaire n’a pas excédé trois ans, une des
trois premières vacances d’emplois doit lui être proposée.
La réintégration est donc de droit à la troisième
vacance d’emploi. |
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Les vacances d’emplois prises
en compte sont celles qui correspondent au grade de l’agent, indépendamment
de son précédent emploi. Ainsi, la collectivité
ne peut opposer au fonctionnaire l’absence de poste dans sa spécialité
(arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n°02BX01439
du 14/03/2006). |
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Lorsque la disponibilité
du fonctionnaire a duré plus de trois ans, le fonctionnaire
dispose d’un droit à réintégration dans sa
collectivité, dans un délai raisonnable, en fonction
des vacances d’emplois qui y sont déclarées. Ce délai
raisonnable n’est pas défini de manière précise
et s’apprécie au cas par cas en fonction des vacances d’emplois
survenues dans la collectivité d’origine du fonctionnaire. |
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Dans les deux cas, lorsqu’il
n’existe pas d’emploi vacant correspondant au grade du fonctionnaire
dans sa collectivité d’origine, l’autorité territoriale
doit saisir le CNFPT (pour les agents relevant de la catégorie
A) ou le Centre de Gestion (pour les agents de catégorie
B et C) afin que soient communiquées à l’agent les
vacances de poste correspondant à son grade dans les autres
collectivités. |
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Tant que l’agent n’a pas été
réintégré dans sa collectivité d’origine
ou dans une autre collectivité, il est maintenu en disponibilité
jusqu’à ce qu’un poste lui soit proposé (voir notamment,
arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille n°02MA00343
du 06/07/2004 commune de Lunel).
Le fonctionnaire qui a demandé sa réintégration
est considéré comme un travailleur involontairement
privé d’emploi au sens de la réglementation de l’assurance-chômage
et notamment, de l’article L351-1 du code du travail (rendu applicable
aux fonctionnaires et agents publics par l’article L 351-12 du même
code). La condition de recherche d’emploi prévue par l’article
L 351-1 du code du travail doit être considérée
comme satisfaite dans le cas d’un fonctionnaire n’ayant pas obtenu
la réintégration qu’il demandait au terme de sa disponibilité
et qui est maintenu dans cette disposition dans l’attente de cette
réintégration (arrêts du Conseil d’Etat n°108610
du 10/06/1992 Bureau d’Aide Sociale de Paris c/ Melle Huet, n°243387
du 28/07/2004 OPAC Sarthe Habitat et n°219912 du 30/09/2002
Mme Guerry).
Il bénéficie dès lors de l’allocation chômage.
Dans le cas où le fonctionnaire aurait exercé une
activité privée pendant la période de disponibilité,
la détermination du débiteur de l’allocation chômage
(employeur public ou Assedic) dépendra du temps passé
par le fonctionnaire au service de l’employeur public et de l’employeur
privé (article R351-20 du code du travail). |
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| REINTEGRATION
AVANT LE TERME DE LA DISPONIBILITE DE DROIT |
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Le fonctionnaire est maintenu en disponibilité
s’il ne peut être fait droit à sa demande de réintégration
anticipée.
Il est considéré comme involontairement privé
d’emploi et bénéficie de l’allocation chômage
(arrêt du Conseil d’Etat n°248705 du 14/10/2005 Hôpitaux
de Saint-Denis). |
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| Retour
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