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| REFERENCES :
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Articles 49, 79 et 80 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
• Article 3 de la Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée
relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale,
• Articles 12 et 13 du Décret n°2002-870 du 03 mai 2002 modifié
fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois
des fonctionnaires de la catégorie B,
• Articles 13 et 14 du Décret n°2006-1695 du 22 décembre
2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres
d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique
territoriale,
• Statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.
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| I.
DEFINITION DE L'AVANCEMENT DE GRADE |
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L’avancement
de grade correspond à : |
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un changement de grade
à l'intérieur d'un même cadre d'emplois
: par exemple , adjoint administratif de 1ère classe
vers adjoint administratif principal de 2nde classe mais pas
adjoint administratif de 1ère classe vers rédacteur
; |
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l’accès à
un niveau de fonctions et d'emploi supérieur ; |
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un avancement au choix
établi par ordre de mérite, après avis
de la Commission administrative paritaire (CAP) compétente. |
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| II.
AGENTS CONCERNES |
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Fonctionnaires
titulaires en position d’activité ou de détachement
sous réserve d’avoir achevé, le cas échéant,
la formation d’adaptation à l’emploi (F.A.E.) pour les cadres
d’emplois de catégorie A et B ou la formation continue obligatoire
(F.C.O.) pour l’avancement au grade de brigadier-chef principal. |
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Pièce justificative
: attestation du CNFPT relative au suivi de la FAE ou de la FCO
(à joindre le cas échéant à la saisine
de la CAP). |
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| III.
CONDITIONS STATUTAIRES D'AVANCEMENT DE GRADE |
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| IV.
A QUELLE DATE L'AGENT DOIT-IL REMPLIR CES CONDITIONS STATUTAIRES ? |
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Au 31
décembre de l’année du tableau pour la plupart
des cadres d’emplois, sauf exceptions prévues par les
statuts particuliers. |
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IMPORTANT
: lorsque l’avancement de grade est assujetti à la réussite
d’un examen professionnel et que la condition statutaire d’ancienneté
est à réunir au 1er janvier de l’année du tableau,
il est impératif que le fonctionnaire soit inscrit avant
cette date sur la liste d’admission établie après
examen professionnel. Dans le cas contraire, son avancement de grade
ne pourrait intervenir que l’année suivante. |
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Par exemple, si un attaché
justifie au 1er janvier 2007 de 3 ans de services effectifs, accomplis
en position d’activité ou de détachement en catégorie
A, compte au moins 1 an d’ancienneté dans le 5ème
échelon MAIS n’est inscrit sur la liste d’admission après
réussite de l’examen professionnel d’attaché principal
que dans le courant de l’année 2007, son avancement au grade
d’attaché principal ne sera possible qu’à partir du
1er janvier 2008 : au 1er janvier 2007, l’intéressé
ne remplirait pas toutes les conditions statutaires d’avancement. |
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| V.
CONDITIONS LIEES A LA CREATION DU POSTE (ratio, seuils) |
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L’avancement
de grade est justifié notamment par l’existence du poste
correspondant en fonction des besoins de la collectivité.
Il ne doit pas être à l’origine de la création
du poste. C’est le sens d’un arrêt de la Cour administrative
d’appel de Bordeaux du 28/02/2006, n°02BX02136.
C’est pourquoi il est important que l’organigramme de la collectivité
soit à jour. |
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Dans tous les cas,
sauf pour le cadre d’emplois des agents de police municipale, la
création de l’emploi est limitée par l’application
d’un ratio PROMUS/PROMOUVABLES fixé par l’assemblée
délibérante après avis du Comité
technique paritaire (C.T.P.) : |
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Ce ratio ou taux de
promotion est un pourcentage qui est appliqué à l’effectif
des agents remplissant les conditions d’avancement au grade concerné
à une date donnée : par exemple, le nombre maximal
de rédacteurs pouvant bénéficier d’un avancement
au grade de rédacteur principal peut être fixé
par l’assemblée délibérante après avis
du C.T.P. à 10% de l’effectif des rédacteurs remplissant
les conditions d’avancement au 31 décembre de l’année
précédant celle au titre de laquelle sont prononcés
les avancements de grade. |
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Dans d’autres cas
prévus par les statuts particuliers, la création de
l’emploi peut également être subordonnée à
: |
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un seuil démographique
: par exemple, la collectivité doit compter plus de
compter plus de 2.000 habitants pour permettre la création
d’un poste d’attaché principal ; |
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un nombre d’ouvrages
minimum : par exemple, la collectivité doit disposer
de plus de 70.000 ouvrages pour permettre la création
du poste. |
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Ces deux types de
conditions peuvent se cumuler. |
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| VI.
CONDITIONS LIES A LA VALEUR PROFESSIONNELLE |
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L’avancement de
grade est enfin subordonné à l’appréciation
de la valeur professionnelle (corroborée notamment par la
notation) de l'ensemble des promouvables. |
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La Commission administrative
paritaire vérifie qu’il n’y a pas erreur manifeste d’appréciation
: par exemple, un fonctionnaire est proposé à l’avancement
de grade alors qu’il a une note inférieure à un autre
qui peut prétendre au même avancement. |
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| VII.
LES 11 ETAPES QUI DOIVENT PRECEDER LA NOMINATION |
| 1. |
Saisine du Comité
technique paritaire : joindre l’organigramme et la ou les
propositions de ratios par grade d’avancement. |
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| 2. |
Avis du C.T.P. relatif
à la ou aux propositions de ratios ou de modifications des
ratios. |
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| 3. |
Délibération
de l’assemblée délibérante fixant
ou modifiant le cas échéant les ratios d’avancement
(après avis du C.T.P.). |
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| 4. |
Délibération
de l’assemblée délibérante portant création
de l’emploi (sauf si l’emploi figure déjà
au tableau des effectifs et est vacant). |
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| 5. |
Déclaration
de création ou de vacance de cet emploi auprès
du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle sur votre base AGIRHE
(menu Bourse de l’emploi – Offres ou vacances d’emploi – Saisie
d’une nouvelle offre), ou auprès du C.N.F.P.T. : la nomination
peut intervenir dans la limite de 4 mois suivant la date de la publicité. |
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| 6. |
Saisie de la notation
non seulement des agents proposés mais aussi des agents promouvables
via le menu Saisie notation de l’application AGIRHE au www.cdg54.fr. |
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| 7. |
Saisie des ratios
d’avancement de grade (après délibération
de l’assemblée délibérante et avis du CTP)
via le menu Ratios d’avancement de grade de l’application AGIRHE
au www.cdg54.fr. |
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| 8. |
Saisine de la Commission
administrative paritaire : proposition de l’autorité
territoriale via le menu Avancement de grade de l’application AGIRHE
au www.cdg54.fr. |
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| 9. |
Avis de la C.A.P.
relatif à la proposition d’avancement de grade de l’autorité
territoriale. |
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| 10. |
Arrêté
du Maire ou du Président fixant le tableau d’avancement à
ce grade au titre de l’année en cours : |
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il est établi
par ordre de mérite : un refus d'inscription n'a pas
à être motivé ; |
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l'ordre du tableau détermine
impérativement l'ordre des nominations ; |
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l'autorité n'est
pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits sur le
tableau ; |
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le tableau annuel d'avancement
doit être communiqué pour publicité au
Centre de Gestion. |
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Modèle joint
à l’avis de la Commission administrative paritaire compétente
par le Centre de gestion. |
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| 11. |
Acceptation par le
fonctionnaire de l'emploi qui lui est proposé dans le nouveau
grade. |
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| VIII.
NOMINATION ET CLASSEMENT DANS LE NOUVEAU GRADE |
 |
La nomination intervient
par arrêté de l’autorité territoriale
portant avancement de grade dans l’ordre et dans l’année
du tableau : l’avancement de grade d’un fonctionnaire inscrit au
tableau d’avancement pour l’année 2006 peut intervenir jusqu’au
31 décembre 2006. |
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Un modèle d’acte est
transmis par le Centre de Gestion sur demande expresse. |
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Classement dans le
nouveau grade : |
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pour
les agents de catégories A et B, il s'effectue
selon les conditions prévues par les statuts particuliers
des cadres d'emplois : en règle générale
à indice égal ou immédiatement supérieur
; |
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pour les agents de
catégorie C, il s'effectue selon les dispositions
prévues par le décret n°87-1107 du 30 décembre
1987 : en règle générale d'échelon
à échelon, sauf lorsque le grade d'avancement
comporte moins d'échelons que le grade d'origine, dans
ce cas le classement se fait à indice égal ou
immédiatement supérieur. |
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