L'AVANCEMENT DE GRADE

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REFERENCES :
• Articles 49, 79 et 80 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
• Article 3 de la Loi n°84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale,
• Articles 12 et 13 du Décret n°2002-870 du 03 mai 2002 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie B,
• Articles 13 et 14 du Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale,
• Statuts particuliers des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale.

I. DEFINITION DE L'AVANCEMENT DE GRADE

L’avancement de grade correspond à :
 
un changement de grade à l'intérieur d'un même cadre d'emplois : par exemple , adjoint administratif de 1ère classe vers adjoint administratif principal de 2nde classe mais pas adjoint administratif de 1ère classe vers rédacteur ;
l’accès à un niveau de fonctions et d'emploi supérieur ;
un avancement au choix établi par ordre de mérite, après avis de la Commission administrative paritaire (CAP) compétente.
   

 

II. AGENTS CONCERNES

Fonctionnaires titulaires en position d’activité ou de détachement sous réserve d’avoir achevé, le cas échéant, la formation d’adaptation à l’emploi (F.A.E.) pour les cadres d’emplois de catégorie A et B ou la formation continue obligatoire (F.C.O.) pour l’avancement au grade de brigadier-chef principal.
   
Pièce justificative : attestation du CNFPT relative au suivi de la FAE ou de la FCO (à joindre le cas échéant à la saisine de la CAP).
   

 

III. CONDITIONS STATUTAIRES D'AVANCEMENT DE GRADE

L’avancement de grade est subordonné à :
 
une ou des conditions d’ancienneté ou de services (dans l’échelon, le grade ou le cadre d’emplois) ;
et/ou une condition d’inscription sur une liste d’admission établie après réussite d’un examen professionnel.
 

Toutes ces conditions prévues par les statuts particuliers de chaque cadre d’emplois peuvent se combiner.

   
  IMPORTANT : S’agissant des conditions d’ancienneté, les services à temps non complet effectués à moins de 17 H 30 (après le 1/1/2002) ou 19 H 30 (avant le 1/1/2002) par semaine sont calculés au prorata de la durée hebdomadaire de service après conversion en équivalent temps plein.
   
  Pièce justificative : attestation de réussite à l’examen professionnel (à joindre le cas échéant à la saisine de la CAP).
   

 

IV. A QUELLE DATE L'AGENT DOIT-IL REMPLIR CES CONDITIONS STATUTAIRES ?

Au 31 décembre de l’année du tableau pour la plupart des cadres d’emplois, sauf exceptions prévues par les statuts particuliers.
   
IMPORTANT : lorsque l’avancement de grade est assujetti à la réussite d’un examen professionnel et que la condition statutaire d’ancienneté est à réunir au 1er janvier de l’année du tableau, il est impératif que le fonctionnaire soit inscrit avant cette date sur la liste d’admission établie après examen professionnel. Dans le cas contraire, son avancement de grade ne pourrait intervenir que l’année suivante.
   
  Par exemple, si un attaché justifie au 1er janvier 2007 de 3 ans de services effectifs, accomplis en position d’activité ou de détachement en catégorie A, compte au moins 1 an d’ancienneté dans le 5ème échelon MAIS n’est inscrit sur la liste d’admission après réussite de l’examen professionnel d’attaché principal que dans le courant de l’année 2007, son avancement au grade d’attaché principal ne sera possible qu’à partir du 1er janvier 2008 : au 1er janvier 2007, l’intéressé ne remplirait pas toutes les conditions statutaires d’avancement.
   

 

V. CONDITIONS LIEES A LA CREATION DU POSTE (ratio, seuils)

L’avancement de grade est justifié notamment par l’existence du poste correspondant en fonction des besoins de la collectivité. Il ne doit pas être à l’origine de la création du poste. C’est le sens d’un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 28/02/2006, n°02BX02136.
C’est pourquoi il est important que l’organigramme de la collectivité soit à jour.
   
Dans tous les cas, sauf pour le cadre d’emplois des agents de police municipale, la création de l’emploi est limitée par l’application d’un ratio PROMUS/PROMOUVABLES fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité technique paritaire (C.T.P.) :
   
 Ce ratio ou taux de promotion est un pourcentage qui est appliqué à l’effectif des agents remplissant les conditions d’avancement au grade concerné à une date donnée : par exemple, le nombre maximal de rédacteurs pouvant bénéficier d’un avancement au grade de rédacteur principal peut être fixé par l’assemblée délibérante après avis du C.T.P. à 10% de l’effectif des rédacteurs remplissant les conditions d’avancement au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements de grade.
   
Dans d’autres cas prévus par les statuts particuliers, la création de l’emploi peut également être subordonnée à :
 
un seuil démographique : par exemple, la collectivité doit compter plus de compter plus de 2.000 habitants pour permettre la création d’un poste d’attaché principal ;
un nombre d’ouvrages minimum : par exemple, la collectivité doit disposer de plus de 70.000 ouvrages pour permettre la création du poste.
   
Ces deux types de conditions peuvent se cumuler.
   

 

VI. CONDITIONS LIES A LA VALEUR PROFESSIONNELLE

L’avancement de grade est enfin subordonné à l’appréciation de la valeur professionnelle (corroborée notamment par la notation) de l'ensemble des promouvables.
   
La Commission administrative paritaire vérifie qu’il n’y a pas erreur manifeste d’appréciation : par exemple, un fonctionnaire est proposé à l’avancement de grade alors qu’il a une note inférieure à un autre qui peut prétendre au même avancement.
   

 

VII. LES 11 ETAPES QUI DOIVENT PRECEDER LA NOMINATION

1. Saisine du Comité technique paritaire : joindre l’organigramme et la ou les propositions de ratios par grade d’avancement.
   
2. Avis du C.T.P. relatif à la ou aux propositions de ratios ou de modifications des ratios.
   
3. Délibération de l’assemblée délibérante fixant ou modifiant le cas échéant les ratios d’avancement (après avis du C.T.P.).
   
4. Délibération de l’assemblée délibérante portant création de l’emploi (sauf si l’emploi figure déjà au tableau des effectifs et est vacant).
   
5. Déclaration de création ou de vacance de cet emploi auprès du Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle sur votre base AGIRHE (menu Bourse de l’emploi – Offres ou vacances d’emploi – Saisie d’une nouvelle offre), ou auprès du C.N.F.P.T. : la nomination peut intervenir dans la limite de 4 mois suivant la date de la publicité.
   
6. Saisie de la notation non seulement des agents proposés mais aussi des agents promouvables via le menu Saisie notation de l’application AGIRHE au www.cdg54.fr.
   
7. Saisie des ratios d’avancement de grade (après délibération de l’assemblée délibérante et avis du CTP) via le menu Ratios d’avancement de grade de l’application AGIRHE au www.cdg54.fr.
   
8. Saisine de la Commission administrative paritaire : proposition de l’autorité territoriale via le menu Avancement de grade de l’application AGIRHE au www.cdg54.fr.
   
9. Avis de la C.A.P. relatif à la proposition d’avancement de grade de l’autorité territoriale.
   
10. Arrêté du Maire ou du Président fixant le tableau d’avancement à ce grade au titre de l’année en cours :
 
il est établi par ordre de mérite : un refus d'inscription n'a pas à être motivé ;
l'ordre du tableau détermine impérativement l'ordre des nominations ;
l'autorité n'est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits sur le tableau ;
le tableau annuel d'avancement doit être communiqué pour publicité au Centre de Gestion.
  Modèle joint à l’avis de la Commission administrative paritaire compétente par le Centre de gestion.
   
11. Acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est proposé dans le nouveau grade.
   

 

VIII. NOMINATION ET CLASSEMENT DANS LE NOUVEAU GRADE

La nomination intervient par arrêté de l’autorité territoriale portant avancement de grade dans l’ordre et dans l’année du tableau : l’avancement de grade d’un fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement pour l’année 2006 peut intervenir jusqu’au 31 décembre 2006.
   
Un modèle d’acte est transmis par le Centre de Gestion sur demande expresse.
   
Classement dans le nouveau grade :
 
pour les agents de catégories A et B, il s'effectue selon les conditions prévues par les statuts particuliers des cadres d'emplois : en règle générale à indice égal ou immédiatement supérieur ;
pour les agents de catégorie C, il s'effectue selon les dispositions prévues par le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 : en règle générale d'échelon à échelon, sauf lorsque le grade d'avancement comporte moins d'échelons que le grade d'origine, dans ce cas le classement se fait à indice égal ou immédiatement supérieur.
   

 

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