LES CONGES ANNUELS DES AGENTS PUBLICS

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REFERENCES :
• Article 21 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations du fonctionnaire,
• Article 57 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux,
Article 5 du Décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

I. DROITS A CONGES ANNUELS

Tout agent public en activité a droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés au prorata de la durée des services accomplis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.
   
JOURS FERIES ET CONGES ANNUELS : Lorsqu'un jour férié tombe un samedi (ou un jour non ouvré), il ne saurait en résulter de vocation à obtenir un jour de congé supplémentaire (Circ. FP/7 n° 1863, 2 août 1995 : Bull. des serv. du Premier ministre, n° 95-3, 31 oct. 1995).
En effet, le nombre de jours de congé annuel est apprécié en jours ouvrés, c’est-à-dire travaillés.
   
Par dérogation, les fonctionnaires âgés de moins de vingt et un ans au premier jour de la période de référence et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité de cette période peuvent prétendre à la durée totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent aucun traitement pendant la période qui excède la durée du congé dû au titre des services accomplis.
   

 

II. MODALITES DE CALCUL DES CONGES ANNUELS

Quelques exemples de calcul :
 
cas d’un fonctionnaire titulaire à temps complet travaillant du lundi au vendredi : l’agent a droit à 5 X 5 jours = 25 jours de congés annuels à prendre entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours ;
cas d’un fonctionnaire titulaire à temps non complet travaillant les lundi, mardi et samedi : l’agent a droit à 5 X 3 jours = 15 jours de congés annuels à prendre les lundi, mardi ou samedi entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours;
cas d’un fonctionnaire stagiaire à temps complet recruté au 1er juillet de l’année travaillant du lundi au vendredi : l’agent a droit à (5 X 5 jours) X 6/12ème = 12,5 arrondis à 13 jours de congés annuels à prendre entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année en cours ;
cas d’un agent non titulaire à temps non complet recruté au 1er mars de l’année travaillant le lundi après-midi, les mardi et samedi toute la journée : l’agent a droit à (3 X 5 jours) X 10/12ème = 12,5 arrondis à 13 jours de congés annuels à prendre les lundi, mardi ou samedi entre le 1er mars et le 31 décembre de l’année en cours.
  Le cas échéant, il conviendra d’ajouter aux congés annuels les congés de fractionnement.
   

 

III. DROITS A CONGES DE FRACTIONNEMENT

 
Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours.
 
 
 
Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à huit jours.
 
 

 

IV. MODALITES D'ATTRIBUTION DES CONGES ANNUELS

Le calendrier des congés est fixé par l'autorité territoriale, après consultation des agents, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires.
 
 
Les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
 
 
En pratique, les congés annuels sont donc octroyés sur demande écrite de l’agent que l’autorité territoriale accorde selon le calendrier arrêté (cf. modèle de demande annexé à la présente note).
 
 
Le menu Gestion des congés de l’application AGIRHE au www.cdg54.fr permet d’assurer le suivi des congés annuels des agents.
 
 

 

V. DUREE DES CONGES ANNUELS

L'absence du service ne peut excéder trente et un jours consécutifs.
   
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires originaires des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon exerçant en métropole et bénéficiant d'un congé bonifié ou aux fonctionnaires et agents autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine.
   

 

VI. REPORT DES CONGES ANNUELS

Le congé annuel dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.
   
De la même manière, l'agent qui n'a pas pu prendre la totalité de ses congés annuels en raison d'un congé de maladie ne pourra les reporter automatiquement sur l'année suivante. L'agent peut cependant faire une demande d'autorisation exceptionnelle de report des congés annuels laissée à l'entière discrétion de l'autorité territoriale (Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2000, M. LEGER, Requête n°97PA03056) : une décision de refus n'aura pas à être motivée (Cour administrative d'appel de Nantes, 31/05/2002, requête n°98NT00531).
   

 

VII. CONGES ANNUELS ET INDEMNITE CONPENSATRICE

Pour les fonctionnaires stagiaires et titulaires : un congé annuel non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
 
 
Pour les agents non titulaires : A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice.
 
lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours.
lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.
 
L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris.
   
L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent.
   

 

VIII. CONGES ANNUELS ET CONGES DE MALADIE

Les congés de maladie prévus à l'article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée sont considérés comme service accompli.
 
 
C’est pourquoi l’agent malade durant ses congés annuels peut bénéficier d’un congé de maladie dès lors qu’il adresse un certificat d’arrêt de travail d’un médecin ou d’un chirurgien dentiste conformément à ce que prévoit le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux (article 15).
 
 
La maladie peut donc interrompre le congé annuel et le reliquat de congé annuel est pris selon les règles normales d’octroi des congés (demande écrite du fonctionnaire que l’autorité territoriale accorde selon les nécessités du service).
 
 
Toutefois, ce principe jusqu'alors admis par la doctrine administrative, de la récupération des congés annuels pour la fraction non utilisée pendant un congé de maladie a été relativisé par le juge administratif en ces termes :
 
 
« le fonctionnaire ne dispose d'un droit à congé de maladie que lorsque la maladie l'empêche d'exercer ses fonctions ; si la maladie survient alors que l'intéressé exerce ses droits à congé annuel ou à congé bonifié [...] et n'exerce donc pas ses fonctions, il appartient à l'autorité hiérarchique saisie d'une demande de congé maladie d'apprécier si l'intérêt du service, en raison des conséquences du report du congé annuel ou bonifié en cours, ne s'oppose pas à son octroi (CE, 24 mars 2004, n°259423, 260775, Syndicat lutte pénitentiaire). »
   
Ainsi, l’administration n’est pas tenue de suspendre le congé annuel pour placer l’agent en congé de maladie lorsqu’il lui transmet un certificat médical d’arrêt de travail durant une période de congé annuel. L’autorité territoriale apprécie discrétionnairement l'incidence d'un report des congés annuels sur l'organisation et le fonctionnement du service.
   

 

IX. CONGES ANNUELS, TEMPS PARTIEL ET MI-TEMPS THERAPEUTIQUE

L’agent autorisé à effectuer son travail à temps partiel, à temps partiel thérapeutique ou à mi-temps thérapeutique est également en position activité.
 
 
Il bénéficie à ce titre des congés annuels prévus par le décret n°85-1250 relatif aux congés annuels : la durée des congés annuels est égale à « cinq fois les obligations hebdomadaires de travail » ; ainsi, dans l’hypothèse où l’agent accomplit son service à temps partiel à raison de 50% du temps plein ou à mi-temps thérapeutique par exemple, la moitié du temps de travail sans effectuer les obligations de service n'ouvre pas droit à congé annuel : par conséquent, il conviendra de décompter 2 jours et demi de congés annuels à un agent en mi-temps thérapeutique qui pose une semaine complète.
 

 

X. CONGES ANNUELS ET GREVE

En cas de participation à une grève, une retenue est opérée sur la rémunération de l’agent proportionnellement à la durée effective pendant laquelle la cessation d’activité a été constatée.
   
Cette retenue est justifiée par le principe selon lequel un agent est rémunéré après service fait (article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
   
Cependant, si l’agent participe à une grève alors qu’il est en congé annuel, aucune retenue sur sa rémunération ne peut être effectuée.
Les congés annuels constituent un droit pour l’agent. Aussi, les congés annuels préalablement acceptés par l’autorité territoriale ne sont pas assimilés à des jours de service non faits (arrêt du conseil d’Etat, 27/06/2008, req. n°305350).
   

 

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