| LES
CONGES ANNUELS DES AGENTS PUBLICS
|
|
|
| |
| REFERENCES :
•
Article 21 de la Loi
n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et
obligations du fonctionnaire,
• Article 57 de la Loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
• Décret
n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels
des fonctionnaires territoriaux,
• Article
5 du Décret
n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application
de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
|
| I.
DROITS A CONGES ANNUELS |
 |
Tout
agent public en activité a droit, pour une année
de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à
un congé annuel d'une durée égale à
cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.
Cette durée est appréciée en nombre de jours
effectivement ouvrés au prorata de la durée
des services accomplis entre le 1er janvier et le 31
décembre de l’année en cours. |
| |
|
 |
JOURS
FERIES ET CONGES ANNUELS : Lorsqu'un jour férié
tombe un samedi (ou un jour non ouvré), il ne saurait en
résulter de vocation à obtenir un jour de congé
supplémentaire (Circ. FP/7 n° 1863, 2 août 1995
: Bull. des serv. du Premier ministre, n° 95-3, 31 oct. 1995).
En effet, le nombre de jours de congé annuel est apprécié
en jours ouvrés, c’est-à-dire travaillés. |
| |
|
 |
Par
dérogation, les fonctionnaires âgés de moins
de vingt et un ans au premier jour de la période de référence
et qui n'ont pas exercé leurs fonctions sur la totalité
de cette période peuvent prétendre à la durée
totale du congé annuel. Dans ce cas, ils ne perçoivent
aucun traitement pendant la période qui excède la
durée du congé dû au titre des services accomplis. |
| |
|
|
| II.
MODALITES DE CALCUL DES CONGES ANNUELS |
 |
Quelques exemples
de calcul : |
| |
| |
cas
d’un fonctionnaire titulaire à temps complet travaillant
du lundi au vendredi : l’agent a droit à 5 X
5 jours = 25 jours de congés annuels à prendre
entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année
en cours ; |
 |
cas
d’un fonctionnaire titulaire à temps non complet
travaillant les lundi, mardi et samedi : l’agent a droit
à 5 X 3 jours = 15 jours de congés annuels
à prendre les lundi, mardi ou samedi entre le 1er
janvier et le 31 décembre de l’année en cours; |
 |
cas
d’un fonctionnaire stagiaire à temps complet recruté
au 1er juillet de l’année travaillant du lundi au
vendredi : l’agent a droit à (5 X 5 jours) X
6/12ème = 12,5 arrondis à 13 jours de congés
annuels à prendre entre le 1er juillet et le 31 décembre
de l’année en cours ; |
| |
cas
d’un agent non titulaire à temps non complet recruté
au 1er mars de l’année travaillant le lundi après-midi,
les mardi et samedi toute la journée : l’agent
a droit à (3 X 5 jours) X 10/12ème = 12,5
arrondis à 13 jours de congés annuels à
prendre les lundi, mardi ou samedi entre le 1er mars et
le 31 décembre de l’année en cours. |
|
| |
Le cas échéant,
il conviendra d’ajouter aux congés annuels les congés
de fractionnement. |
| |
|
|
| III.
DROITS A CONGES DE FRACTIONNEMENT |
 |
Un jour de congé supplémentaire
est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de
congé pris en dehors de la période du 1er mai au
31 octobre est de cinq, six ou sept jours. |
| |
|
 |
Un
deuxième jour de congé supplémentaire
est attribué au fonctionnaire dont le nombre de jours de
congé pris en dehors de la période du 1er mai au
31 octobre est au moins égal à huit jours. |
| |
|
|
| IV.
MODALITES D'ATTRIBUTION DES CONGES ANNUELS |
 |
Le
calendrier des congés est fixé par l'autorité
territoriale, après consultation des agents, compte tenu
des fractionnements et échelonnements de congés
que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. |
| |
|
 |
Les
fonctionnaires chargés de famille bénéficient
d'une priorité pour le choix des périodes de congés
annuels. |
| |
|
 |
En pratique,
les congés annuels sont donc octroyés sur demande
écrite de l’agent que l’autorité territoriale
accorde selon le calendrier arrêté (cf. modèle
de demande annexé à la présente note). |
| |
|
 |
Le menu
Gestion des congés de l’application AGIRHE au
www.cdg54.fr permet d’assurer
le suivi des congés annuels des agents. |
| |
|
|
| V.
DUREE DES CONGES ANNUELS |
 |
L'absence du service
ne peut excéder trente et un jours consécutifs. |
| |
|
 |
Toutefois,
cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires originaires
des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique,
de la Réunion et du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon
exerçant en métropole et bénéficiant
d'un congé bonifié ou aux fonctionnaires et agents
autorisés exceptionnellement à cumuler leurs congés
annuels pour se rendre dans leur pays d'origine ou pour accompagner
leurs conjoints se rendant dans leur pays d'origine. |
| |
|
|
| VI.
REPORT DES CONGES ANNUELS |
 |
Le congé
annuel dû pour une année de service accompli ne peut
se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle
donnée par l'autorité territoriale. |
| |
|
 |
De la
même manière, l'agent qui n'a pas pu prendre la totalité
de ses congés annuels en raison d'un congé de maladie
ne pourra les reporter automatiquement sur l'année
suivante. L'agent peut cependant faire une demande d'autorisation
exceptionnelle de report des congés annuels laissée
à l'entière discrétion de l'autorité
territoriale (Cour d'appel de Paris, 4 juillet 2000,
M. LEGER, Requête n°97PA03056) : une décision
de refus n'aura pas à être motivée (Cour
administrative d'appel de Nantes, 31/05/2002, requête n°98NT00531). |
| |
|
|
| VII.
CONGES ANNUELS ET INDEMNITE CONPENSATRICE |
 |
Pour
les fonctionnaires stagiaires et titulaires : un congé
annuel non pris ne donne lieu à aucune indemnité
compensatrice. |
| |
|
 |
Pour
les agents non titulaires : A la fin d'un contrat à
durée déterminée ou en cas de licenciement
n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent
qui, du fait de l'administration, n'a pu bénéficier
de tout ou partie de ses congés annuels a droit à
une indemnité compensatrice. |
| |
|
|
lorsque
l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé
annuel, l'indemnité compensatrice est égale
au 1/10 de la rémunération totale brute perçue
par l'agent lors de l'année en cours. |
|
|
lorsque l'agent a
pu bénéficier d'une partie de ses congés
annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle
au nombre de jours de congés annuels dus et non pris.
|
|
| |
|
 |
L'indemnité
ne peut être inférieure au montant de la rémunération
que l'agent aurait perçue pendant la période de
congés annuels dus et non pris. |
| |
|
 |
L'indemnité est soumise
aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. |
| |
|
|
| VIII.
CONGES ANNUELS ET CONGES DE MALADIE |
 |
Les
congés de maladie prévus à l'article 57 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée sont considérés
comme service accompli. |
| |
|
 |
C’est
pourquoi l’agent malade durant ses congés annuels peut
bénéficier d’un congé de maladie dès
lors qu’il adresse un certificat d’arrêt de travail d’un
médecin ou d’un chirurgien dentiste conformément
à ce que prévoit le décret n°87-602 du
30 juillet 1987 modifié relatif à l'organisation
des comités médicaux, aux conditions d'aptitude
physique et au régime des congés de maladie des
fonctionnaires territoriaux (article 15). |
| |
|
 |
La maladie
peut donc interrompre le congé annuel et le reliquat de
congé annuel est pris selon les règles normales
d’octroi des congés (demande écrite du fonctionnaire
que l’autorité territoriale accorde selon les nécessités
du service). |
| |
|
 |
Toutefois,
ce principe jusqu'alors admis par la doctrine administrative,
de la récupération des congés annuels pour
la fraction non utilisée pendant un congé de maladie
a été relativisé par le juge administratif
en ces termes : |
| |
|
 |
«
le fonctionnaire ne dispose d'un droit à congé de
maladie que lorsque la maladie l'empêche d'exercer ses fonctions
; si la maladie survient alors que l'intéressé exerce
ses droits à congé annuel ou à congé
bonifié [...] et n'exerce donc pas ses fonctions, il appartient
à l'autorité hiérarchique saisie d'une demande
de congé maladie d'apprécier si l'intérêt
du service, en raison des conséquences du report du congé
annuel ou bonifié en cours, ne s'oppose pas à son
octroi (CE, 24 mars 2004, n°259423, 260775, Syndicat lutte
pénitentiaire). » |
| |
|
 |
Ainsi, l’administration
n’est pas tenue de suspendre le congé annuel pour placer
l’agent en congé de maladie lorsqu’il lui transmet un certificat
médical d’arrêt de travail durant une période
de congé annuel. L’autorité territoriale apprécie
discrétionnairement l'incidence d'un report des congés
annuels sur l'organisation et le fonctionnement du service. |
| |
|
|
| IX.
CONGES ANNUELS, TEMPS PARTIEL ET MI-TEMPS THERAPEUTIQUE |
 |
L’agent
autorisé à effectuer son travail à temps
partiel, à temps partiel thérapeutique ou à
mi-temps thérapeutique est également en position
activité. |
| |
|
 |
Il bénéficie
à ce titre des congés annuels prévus par
le décret n°85-1250 relatif aux congés annuels
: la durée des congés annuels est égale à
« cinq fois les obligations hebdomadaires de travail »
; ainsi, dans l’hypothèse où l’agent accomplit son
service à temps partiel à raison de 50% du temps
plein ou à mi-temps thérapeutique par exemple, la
moitié du temps de travail sans effectuer les obligations
de service n'ouvre pas droit à congé annuel : par
conséquent, il conviendra de décompter 2 jours et
demi de congés annuels à un agent en mi-temps thérapeutique
qui pose une semaine complète. |
| |
|
|
| X.
CONGES ANNUELS ET GREVE |
 |
En
cas de participation à une grève, une retenue est
opérée sur la rémunération de l’agent
proportionnellement à la durée effective pendant
laquelle la cessation d’activité a été constatée. |
| |
|
 |
Cette
retenue est justifiée par le principe selon lequel un agent
est rémunéré après service fait (article
20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et
obligations des fonctionnaires). |
| |
|
 |
Cependant, si
l’agent participe à une grève alors qu’il est en
congé annuel, aucune retenue sur sa rémunération
ne peut être effectuée.
Les congés annuels constituent un droit pour l’agent. Aussi,
les congés annuels préalablement acceptés
par l’autorité territoriale ne sont pas assimilés
à des jours de service non faits (arrêt du conseil
d’Etat, 27/06/2008, req. n°305350). |
| |
|
|
|
|
| |
| |
| Retour
|