LE
PARCOURS D'ACCES AUX CARRIERES TERRITORIALES, HOSPITALIERES ET DE
L'ETAT (PACTE)
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REFERENCES :
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Ordonnance
n°2005-901 du 2 août 2005 relative aux conditions d’âge
dans la fonction publique et instituant un nouveau parcours d’accès
aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat
• Loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, art. 38 bis
• Décret
n°2005-904 du 2 août 2005 pris pour l’application de l’article
38 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale
• Arrêté
du 23 décembre 2005 relatif à la formation des tuteurs
dans le cadre du parcours d’accès aux carrières de la fonction
publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et de
la fonction publique de l’Etat
• Circulaire
du Ministère de l’Intérieur – Direction Générale
des Collectivités Locales n°MCT/B/05/10016/C du 7 septembre 2005
relative à la mise en place du volet territorial du parcours d’accès
aux carrières de la fonction publique territoriale, de la fonction
publique hospitalière et de la fonction publique de l’Etat (PACTE)
• Circulaire
n°DSS/5B/2006/19 du 16 janvier 2006 relative à l’exonération
de cotisations patronales de sécurité sociale associée
au contrat dénommé « parcours d’accès aux carrières
de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière
et de la fonction publique de l’Etat » (PACTE)
• Circulaire
n°FP5/06-000579 du 12 décembre 2006 relative à l’aide
à la formation dans le cadre du PACTE |
| I.
DEFINITION DU PACTE |
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Le PACTE est un mode de recrutement
dans la fonction publique territoriale, alternatif au concours. |
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Au terme d’un engagement de
professionnalisation d’une durée obligatoirement comprise
entre un et deux ans, alternant formation et activité professionnelle,
il permet à son bénéficiaire par le biais d’un
examen à caractère professionnel : |
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- d’acquérir une
qualification en rapport avec l’emploi dans lequel il a été
recruté ou, le cas échéant, le titre ou
le diplôme requis pour l’accès au cadre d’emplois
dont relève cet emploi,
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- d’être titularisé
dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.
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| II.
PUBLIC CONCERNE |
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Le
PACTE s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus
: |
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- qui sont sortis du système
éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle
reconnue ; |
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- dont le niveau de qualification
est inférieur à un diplôme de fin de second cycle
long de l’enseignement général, technologique ou professionnel
(baccalauréat). |
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| III.
EMPLOIS CONCERNES |
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Chaque PACTE doit reposer
sur un poste budgétaire.
Les emplois concernés sont des emplois vacants des cadres
d’emplois de catégorie C accessibles par concours. |
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| IV.
RECRUTEMENT |
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Le
recrutement repose sur une procédure de sélection,
à laquelle sont associés les organismes publics
concourant au service public de l’emploi (ANPE, DDTEFP). |
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L’organisation
des opérations liées à cette procédure
est confiée : |
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- au centre de gestion si
la collectivité ou l’établissement y est affilié,
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- à la collectivité
ou l’établissement recruteur s’il n’est pas affilié
au centre de gestion.
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PREMIERE
ETAPE : Publicité préalable au recrutement |
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1°
Des avis de recrutement précisent le nombre des postes
et la nature des emplois à pourvoir, l’intitulé
du contrat, les conditions à remplir par les candidats,
ainsi que la date limite de dépôt des candidatures.
Ces avis mentionnent que seront seuls convoqués à
l’audition les candidats préalablement retenus par la commission
de sélection. |
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2°
Ces avis sont affichés au moins un mois avant la date limite
de dépôt des candidatures :
- dans les locaux du centre de gestion organisant la sélection
des candidats ;
- dans les agences locales de l’ANPE situées dans le ou
les départements où les emplois sont offerts. Ces
avis sont transmis aux directeurs départementaux du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle de ce ou de ces
mêmes départements pour diffusion au sein du réseau
des organismes concourant au service public de l’emploi et notamment
les associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce,
les missions locales, les maisons pour l’emploi. |
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3°
Ces avis sont également publiés au moins un mois
avant la date limite de dépôt des candidatures dans
au moins un quotidien d’information générale à
diffusion régionale. |
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DEUXIEME
ETAPE : Collecte des candidatures |
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Les candidats adressent leur
candidature, accompagnée d’un descriptif de leur parcours
antérieur de formation et, le cas échéant,
de leur expérience, à l’agence locale de l’ANPE dont
relève leur domicile. Les services de l’ANPE vérifient
si les candidats remplissent les conditions pour bénéficier
d’un contrat de PACTE, puis transmettent les candidatures recevables
à la commission de sélection. |
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TROISIEME
ETAPE : Examen des candidatures recevables par la commission de
sélection |
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Une commission de sélection
des dossiers des candidats remplissant les conditions pour bénéficier
d’un contrat de PACTE est instituée auprès du centre
de gestion. Cette commission est composée d’un membre issu
des organismes publics concourant au service public de l’emploi,
d’un représentant du centre de gestion et d’une personnalité
compétente extérieure qui en assure la Présidence. |
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Cette commission est en charge
de l’examen des dossiers et établit une liste de candidats
sélectionnés qui, lorsque le nombre des candidats
le permet, comporte au moins autant de noms que le triple du nombre
d’emplois à pourvoir. |
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La commission auditionne les
candidats sélectionnés. Elle se prononce en prenant
notamment en compte la motivation et la capacité d’adaptation
des candidats à l’emploi à pourvoir.
A l’issue des auditions, la commission arrête une liste de
candidats proposés et la transmet, accompagnée de
son appréciation sur chacun d’eux, à l’autorité
qui a organisé les opérations préalables au
recrutement. |
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QUATRIEME
ETAPE : Recrutement de l’agent par le biais d’un contrat de PACTE |
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La conclusion du contrat de
PACTE est de la compétence exclusive de l’autorité
territoriale disposant du pouvoir de nomination. |
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Il s’agit d’un contrat de
droit public qui confère, par conséquent, à
son bénéficiaire la qualité d’agent non titulaire
de droit public (cf. modèle joint ; le document intégral
est disponible à l’adresse suivante : http://www.travail.gouv.fr/formulaires/embauche-jeunes/12592-01-pacte-parcours-acces-aux-carrieres-fonction-publique-territoriale-fonction-publique-hospitaliere-fonction-publique-etat-2042.html). |
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Le contrat de PACTE est conclu
pour une durée minimale de 12 mois et il ne peut excéder
2 ans. Il est assorti d’une période d’essai de deux mois,
au cours de laquelle il peut être rompu par l’une ou l’autre
des parties, sans préavis ni indemnités. |
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En plus du contrat de PACTE,
la collectivité doit conclure une convention avec un centre
de formation habilité à délivrer le diplôme,
titre ou qualification visé (CFA, lycée professionnel,
organisme de formation...).
Cette convention fixe les modalités d’organisation et de
suivi de la formation et de délivrance du titre, diplôme
ou qualification. Elle donne lieu à la prise en charge par
la collectivité d’emploi des frais de formation. Cette convention
doit être annexée au contrat de recrutement de l’agent
dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée
en vigueur de ce dernier. L’ensemble doit figurer au dossier individuel
de l’agent. |
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| V.
REMUNERATION |
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La rémunération
brute mensuelle versée à l’agent est calculée
en pourcentage du minimum de traitement de la fonction publique.
Ce pourcentage ne peut être inférieur à : |
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- 55% de ce minimum si l’agent
est âgé de moins de 21 ans ;
|
| |
- 70 % de ce minimum si
l’agent est âgé de plus de 21 ans (la disposition
est applicable à compter du 1er jour du mois qui suit
celui au cours duquel l’agent atteint l’âge de 21 ans).
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Les agents ont droit au versement
de l’indemnité de résidence et du supplément
familial de traitement et le cas échéant, de toute
autre indemnité liée aux obligations de service résultant
du travail de nuit, des dimanches et jours fériés. |
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Une fois titularisé,
l’agent a droit à la rémunération correspondant
à son grade dans la fonction publique. |
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| VI.
AVANTAGES POUR L'EMPLOYEUR |
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| VII.
ACTIONS DE FORMATION ET TUTORAT |
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| Actions
de formation : |
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Le PACTE permet à son
bénéficiaire d’acquérir, par une formation
qu’il suit en alternance avec son activité professionnelle,
une qualification en rapport avec l’emploi occupé ou le cas
échéant, le titre ou le diplôme requis pour
l’accès au cadre d’emplois dont relève cet emploi.
Aussi, la collectivité procédant au recrutement de
l’agent s’engage à assurer au bénéficiaire
du PACTE une formation professionnelle méthodique.
En retour, l’agent bénéficiaire du PACTE s’engage
à suivre la formation qui lui est dispensée. |
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Si l’accès par voie
de concours au cadre d’emplois correspondant à l’emploi occupé
n’est pas soumis à une condition de titre ou de diplôme,
la formation dispensée doit permettre au moins l’acquisition
d’une qualification certifiée, d’un titre ou d’un diplôme
de niveau V (CAP, BEP, …) ou de niveau IV (baccalauréat). |
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Il doit s’agir d’une qualification,
d’un titre ou d’un diplôme inscrit au répertoire national
des certifications professionnelles. |
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S’il n’existe pas de qualification
inscrite au répertoire national des certifications professionnelles
en rapport avec l’emploi occupé, la qualification est librement
choisie par accord entre l’employeur et l’agent.
Toutefois, pour les agents sans qualification reconnue, la formation
aura pour objectif la maîtrise des savoirs essentiels tels
que l’expression écrite et orale, les opérations de
calcul élémentaire et de raisonnement logique et numérique. |
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La durée totale de
formation ne doit pas être inférieure à 20 %
de la durée totale du contrat.
La durée du temps passé en formation est assimilée
à un temps de travail effectif. |
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La formation est dispensée
par un ou plusieurs organismes de formation extérieurs à
la collectivité et habilités à délivrer
le diplôme, titre ou qualification visé (CFA, lycée
professionnel, organisme de formation...).
Le cas échéant, des formations complémentaires
peuvent être organisées par le centre national de la
fonction publique territoriale (CNFPT). |
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 |
La formation peut comporter
des périodes de stage à l’extérieur du service
d’affectation. Si la convention de formation le prévoit,
la formation dispensée par un organisme extérieur
peut se dérouler en dehors des plages horaires applicables
aux agents de la collectivité d’accueil. En dehors de la
formation, l’agent est soumis pour son temps de travail aux horaires
du service. |
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| |
Tutorat
: |
| |
|
 |
Pendant tout le déroulement
du contrat, un tuteur est chargé à l’égard
du bénéficiaire du PACTE : |
| |
- de l’accueillir, de le
guider et de le suivre tout au long de son parcours dans le
service et dans sa formation,
|
| |
- d’organiser dans le service
et hors du service son activité et ses stages afin de
faciliter l’acquisition des savoir-faire professionnels,
|
| |
- d’assurer la liaison avec
l’organisme chargé de la formation à l’extérieur
du service,
|
| |
- d’alimenter un carnet
de suivi, joint au dossier de l’intéressé, relatant
les faits notables : adaptation de l’agent recruté à
son emploi, déroulement de sa formation, difficultés
rencontrées et progrès accomplis.
|
| |
|
 |
Ce tuteur, volontaire, est
désigné par la collectivité parmi les agents
du service où le bénéficiaire du PACTE est
affecté. Il doit justifier d’une ancienneté de service
de deux ans minimum.
Il ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard
de plus de deux bénéficiaires de contrat de PACTE
et peut être remplacé à tout moment par l’autorité
territoriale, notamment en cas de défaillance. |
| |
|
 |
Une formation doit être
dispensée au tuteur au plus tard le troisième mois
de recrutement du bénéficiaire du PACTE. Cette formation
ne peut excéder plus de vingt heures.
Les agents pouvant attester d’une expérience antérieure
en matière de tutorat dans le cadre du PACTE ou bien d’autres
dispositifs faisant intervenir ce type d’accompagnement peuvent
être dispensés par leur administration de cette formation.
Le temps passé par le tuteur en formation est assimilé
à du temps de travail effectif. Les frais afférents
à la formation du tuteur et ceux occasionnés par sa
réalisation sont pris en charge par l’administration. |
| |
|
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| VIII.
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’AGENT PENDANT LE CONTRAT |
| |
 |
Le
bénéficiaire du contrat de PACTE s’engage à
exécuter les tâches qui lui seront confiées
et à suivre la formation qui lui sera dispensée. |
| |
|
 |
Les agents bénéficiaires
d’un contrat PACTE sont soumis au statut des agents non titulaires
de la fonction publique territoriale, dont dispose le décret
n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires
de la fonction publique territoriale, en ce qui concerne : |
| |
- le champ d’application
du décret n°88-145 précité (article
1er),
|
| |
- les modalités de
recrutement (titre I),
|
| |
- les congés annuels
(titre II et VII),
|
| |
- les congés de maladie
(à l’exception du congé de grave maladie), de
maternité, de paternité, d’adoption, d’accident
du travail ou de maladie professionnelle (titre III et VII),
|
| |
- les absences légales
(mandat parlementaire ou service national) (titre V),
|
| |
- la discipline (titre
IX),
|
| |
- l’indemnité de
licenciement (articles 43 et suivants du titre X).
|
| |
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Ne leur sont pas applicables
les dispositions relatives : |
| |
- à la période
d’essai (article 4),
|
| |
- aux congés pour
formation et représentation (article 6),
|
| |
- au congé de grave
maladie (article 8),
|
| |
- aux congés non
rémunérés pour raisons familiales et personnelles
(titre IV),
|
| |
- à la cessation
progressive d’activité (titre VII bis),
|
| |
- aux conditions de réemploi
(titre VIII).
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|
 |
Par ailleurs, certaines dispositions
particulières sont prévues en ce qui concerne : |
| |
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| |
- La durée du travail
: |
| |
Pendant la durée du
contrat, l’agent est soumis à la durée du travail
effectif applicable aux agents de la collectivité, mais il
ne peut effectuer de travaux supplémentaires. |
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|
| |
- Le congé de grave
maladie : |
| |
L’agent atteint d’une affection
dûment constatée le mettant dans l’impossibilité
d’exercer son activité, nécessitant un traitement
et des soins prolongés et présentant un caractère
invalidant et de gravité confirmée, bénéficie
d’un congé de grave maladie pendant une période maximale
de 18 mois.
Dans cette situation, l’intéressé conserve l’intégralité
de son traitement pendant une durée de 6 mois. Le traitement
est réduit de moitié pendant les 12 mois suivants.
En vue de l’octroi de ce congé, l’intéressé
est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé
compétent pour l’affection en cause. La décision d’octroi
est prise par l’autorité territoriale sur avis émis
par le comité médical saisi du dossier. La composition
du comité médical et la procédure suivie sont
celles prévues par la réglementation en vigueur pour
les fonctionnaires titulaires. |
| |
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|
| IX.
RENOUVELLEMENT, FIN ET ISSUE DU CONTRAT |
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| |
Issue
du contrat : |
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Un mois au plus tard avant
le terme normal du contrat, l’aptitude professionnelle de l’agent
est vérifiée par une commission de titularisation
instaurée auprès du centre de gestion, qui se prononce
au vu du dossier de l’agent et après un entretien avec lui.
Le dossier de l’intéressé comprend notamment le carnet
de suivi tenu par le tuteur et son avis sur l’aptitude de l’agent. |
| |
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 |
4 cas sont alors envisageables
: |
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| |
- Si l’agent a obtenu
le diplôme ou le titre requis par le statut particulier
du cadre d’emplois dans lequel il a été nommé
et qu’il est déclaré apte par la commission de
titularisation : il est titularisé et affecté
sur le poste qu’il occupait après avis de la commission
administrative paritaire compétente. La titularisation
est subordonnée à l’engagement d’accomplir une
période de services effectifs dans la collectivité
ayant procédé au recrutement, égale à
deux fois la durée du contrat, majorée, le cas
échéant, des périodes de renouvellement.
|
| |
- Si la commission de titularisation
estime ne pas être en mesure d’apprécier l’aptitude
de l’agent soit pour cause d’échec aux épreuves
d’évaluation de la formation suivie ou de défaillance
de l’organisme de formation : l’autorité territoriale
prononce le renouvellement du contrat pour une durée
ne pouvant excéder une année.
|
| |
- Si la commission de titularisation
estime ne pas être en mesure d’apprécier l’aptitude
de l’agent pour cause de congés de maternité,
d’adoption ou de paternité, de maladie, ou d’accident
du travail : l’autorité territoriale prononce la prolongation
du contrat dans la limite des congés obtenus. La prolongation
n’est pas prise en compte pour la titularisation qui intervient
à la fin de la durée initialement prévue
du contrat (= titularisation rétroactive).
|
| |
- Si la commission de titularisation
estime que l’agent présente des capacités professionnelles
insuffisantes : l’autorité territoriale met fin au contrat.
L’intéressé peut bénéficier des
allocations d’assurance-chômage en application de l’article
L 351-12 du code du travail.
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| |
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A l’issue des périodes
de renouvellement ou de prolongation, la commission de titularisation
apprécie à nouveau l’aptitude professionnelle de l’agent.
S’il est déclaré apte et a obtenu, le cas échéant,
le titre ou diplôme requis pour l’accès au cadre d’emplois
correspondant au poste occupé, il est titularisé et
affecté à l’emploi qu’il occupait précédemment.
Dans les autres cas, le contrat n’est pas renouvelé et l’intéressé
peut bénéficier des allocations d’assurance-chômage
en application de l’article L 351-12 du code du travail. |
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Rupture
anticipée : |
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- Au cours de la période
d’essai :
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Il peut librement être
mis fin au contrat par l’agent ou la collectivité qui l’a
recruté sans indemnité, ni préavis. La rupture
doit cependant être signifiée par lettre recommandée
avec accusé de réception. En cas de rupture à
l’initiative de la collectivité, cette lettre doit indiquer
les motifs de la fin du contrat. |
| |
|
| |
- A l’issue de la période
d’essai :
|
| |
|
|
Le contrat de PACTE peut être
rompu de manière anticipée, après avis du tuteur,
en cas de :
- manquement par l’agent recruté aux obligations prévues
au contrat,
- refus de signer la convention de formation,
- faute disciplinaire. |
 |
Dans ces trois cas, il n’est
pas versé d’indemnité de licenciement et aucun préavis
n’a à être respecté. |
 |
Le licenciement est notifié
à l’intéressé par lettre recommandée
avec accusé de réception. Cette lettre précise
le ou les motifs du licenciement et sa date de prise d’effet compte
tenu des congés annuels non pris. |
| |
|
| |
- Licenciement pour insuffisance
professionnelle :
|
| |
|
 |
La rupture anticipée
est possible en cas d’insuffisance professionnelle, après
avoir communiqué les griefs à l’intéressé,
l’avoir invité à présenter ses observations
et pris l’avis du tuteur. L’agent licencié a dans ce cas
droit à un préavis de quinze jours s’il a moins de
six mois d’ancienneté et d’un mois s’il a au moins six mois
d’ancienneté. |
| |
|
 |
Le licenciement est notifié
à l’intéressé par lettre recommandée
avec accusé de réception. Cette lettre précise
le ou les motifs du licenciement et sa date de prise d’effet compte
tenu des congés annuels non pris et de la durée du
préavis. |
| |
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| |
- Restriction au licenciement
:
|
| |
|
 |
Aucun licenciement ne peut
être prononcé lorsque l’agent se trouve en état
de grossesse médicalement constaté, en congé
de maternité, de paternité ou d’adoption ou pendant
une période de 4 semaines suivant l’expiration de l’un de
ses congés. |
| |
|
 |
Si le licenciement est notifié
avant la constatation médicale de la grossesse, l’intéressée
peut dans les 15 jours de cette notification, justifier de son état
par l’envoi d’un certificat médical. Le licenciement est
alors annulé.
Si le licenciement est notifié dans les 15 jours qui précèdent
l’arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son
adoption, l’intéressé peut dans les 15 jours de cette
notification, justifier de sa situation par l’envoi d’une attestation
délivrée par le service départemental d’aide
sociale à l’enfance ou par l’œuvre d’adoption autorisée
qui a procédé au placement. Le licenciement est alors
annulé.
Ces deux dernières dispositions ne sont pas applicables en
cas de licenciement pour motif disciplinaire. |
| |
|
| |
|
| |
|
 |
L’agent recruté par
un contrat de PACTE peut présenter sa démission à
l’autorité territoriale qui l’a recruté et doit dans
ce cas l’en informer par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Si cette démission est postérieure à la période
d’essai, l’agent doit respecter un préavis égal à
celui prévu en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il rembourse les frais de formation engagés par la collectivité.
Cependant, l’autorité territoriale peut le dispenser en tout
ou partie de cette obligation. |
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| |
Suspension
: |
| |
|
 |
L’agent qui a commis une faute
grave (manquement à ses obligations professionnelles ou infraction
de droit commun) peut être suspendu par l’autorité
ayant le pouvoir disciplinaire.
Sa situation doit être réglée dans un délai
de quatre mois, sauf en cas de poursuites pénales. Si, à
l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été
prise par l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire, l’intéressé,
sauf s’il fait l’objet de poursuites pénales, est rétabli
dans ses fonctions. |
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