LE
RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE D'UN FONCTIONNAIRE TITULAIRE
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REFERENCES :
Loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, art. 81 à 86,
Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement
des fonctionnaires territoriaux reconnus inapte à l'exercice de leurs
fonctions,
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement,
hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé
de présence parentale des fonctionnaires territoriaux,
Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation
des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et
au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
Décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires
applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois
permanents à temps non complet |
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I.
DEFINITION |
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Le reclassement pour inaptitude
physique concerne les fonctionnaires territoriaux titulaires
reconnus, par suite d’altération de leur état physique,
inaptes à l’exercice de leurs fonctions. |
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Il leur permet d’être
reclassés dans les emplois d’un autre grade de leur cadre
d’emplois ou d’un autre cadre d’emplois s’ils ont
été déclarés en mesure de remplir les
fonctions correspondantes. |
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Le Conseil d’Etat a qualifié
de principe général du droit le droit au reclassement
pour inaptitude physique : « … lorsqu’il a été
médicalement constaté qu’un salarié se trouve
de manière définitive atteint d’une inaptitude physique
à occuper son emploi, il appartient à l’employeur
de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d’impossibilité,
de prononcer, dans les conditions prévues pour l’intéressé,
son licenciement. » (CE 02/10/2002, N° 227868, CCI de
Meurthe-et-Moselle). |
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| II.
CONDITIONS PREALABLES POUR PROCEDER A UN RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE |
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1°)
l’état physique du fonctionnaire ne lui permet pas d’exercer
normalement ses fonctions.
Il faut donc saisir le comité médical qui émet
un avis sur l’aptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions
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soit le fonctionnaire
peut continuer à occuper son emploi sous réserve
d’aménagements des conditions de travail ; |
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soit le fonctionnaire
ne peut plus occuper son emploi mais peut exercer un autre
emploi correspondant à son grade ; |
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soit le fonctionnaire
doit être reclassé dans un autre grade de son
cadre d’emplois ou un autre cadre d’emplois. |
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Le comité
médical émettra un avis d’autant plus précis
qu’une fiche de poste relative à l’emploi occupé par
le fonctionnaire sera jointe au dossier de saisine.
La saisine du comité médical peut aussi comporter
une demande de précisions sur les activités que pourra
exercer le fonctionnaire au vu de ses capacités physiques.
Ces précisions permettront, en cas de demande de reclassement
pour inaptitude physique, de cibler les emplois adaptés aux
aptitudes physiques du fonctionnaire. |
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2°)
il est impossible d’aménager les conditions de travail du
fonctionnaire afin de lui permettre d’exercer ses fonctions.
Si le comité médical déclare le fonctionnaire
apte à exercer ses fonctions sous réserve de certains
aménagements de son poste, la collectivité ou l’établissement
doit procéder aux aménagements.
Cependant, les nécessités de service ne permettent
pas toujours d’aménager les conditions de travail du fonctionnaire. |
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3°)
il est impossible d’affecter le fonctionnaire sur un autre emploi
correspondant à son grade et adapté à ses aptitudes
physiques. |
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4°)
le fonctionnaire est cependant apte à exercer les fonctions
correspondant à un emploi d’un autre grade de son cadre d’emplois
ou d’un autre cadre d’emplois.
C’est le cas lorsque l’avis du comité médical (cf.
1° ci-dessus) ne conclut pas à une inaptitude totale
et définitive à toutes fonctions. |
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5°)
le fonctionnaire a demandé à bénéficier
d’un reclassement.
Si le fonctionnaire ne demande pas spontanément à
bénéficier d’un reclassement, l’autorité territoriale
ou le président du CNFPT (pour les agents de catégorie
A ou B) ou le président du Centre de Gestion (pour les agents
de catégorie B ou C) doivent, au vu de l’avis du comité
médical (cf. 1° ci-dessus), inviter l’intéressé
à demander le bénéfice des modalités
de reclassement.
Si suite à l'invitation, aucune demande de reclassement n'est
présentée par le fonctionnaire, ce dernier est placé
en disponibilité d'office.
Même si le comité médical a émis
un avis favorable à une disponibilité d’office sans
se prononcer sur une possibilité de reclassement du fonctionnaire,
l’employeur doit inviter le fonctionnaire à demander son
reclassement. La mise en disponibilité d’office ne pourra
être prononcée que si le fonctionnaire n’a pas présenté
une telle demande ou si cette dernière ne peut être
immédiatement satisfaite (Conseil d’Etat, 07/07/2006, Commune
de Grandvilliers, n°272433).
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III.
RECHERCHE D’UN EMPLOI DE RECLASSEMENT POUR LE FONCTIONNAIRE INAPTE |
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L’autorité
territoriale doit rechercher un emploi de reclassement au sein
de ses effectifs. Cette recherche est obligatoire et doit être
effective : la collectivité ne doit pas se contenter de
constater qu’aucun poste adapté à la condition physique
du fonctionnaire n’est vacant en son sein ; elle doit examiner
toutes les possibilités de réintégrer le
fonctionnaire (arrêt de la Cour Administrative d’Appel de
NANTES, n°00NT01965 du 14/03/2003). |
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En cas
d’impossibilité de trouver un emploi pour permettre le
reclassement du fonctionnaire dans la collectivité, le
CNFPT ou le Centre de Gestion pourront accompagner le fonctionnaire
dans sa recherche d’un emploi de reclassement par l’intermédiaire
de la bourse de l’emploi. |
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Dans
tous les cas, il est nécessaire de saisir à nouveau
le comité médical pour avis sur l’aptitude du fonctionnaire
à exercer les fonctions de l’emploi susceptible de lui
être attribué, ainsi que le cas échéant,
sur la nécessité d’adapter les procédures
de recrutement.
Il est donc nécessaire de transmettre au comité
médical : |
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la fiche de poste
de l’emploi de reclassement ; |
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les conditions de
recrutement dans l’emploi de reclassement (épreuves
de concours ou d’examen professionnel, par exemple). |
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IV.
LES PROCEDURES DE RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE |
Le
reclassement peut se faire après avis des commissions administratives
paritaires compétentes : |
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1°)
par intégration dans un autre grade du cadre d’emplois du
fonctionnaire
L’intégration se fait : |
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selon les conditions
(ancienneté, obtention d’un examen professionnel,…)
retenues par le statut particulier pour l’accès au
grade. Le fonctionnaire doit donc satisfaire ces conditions
; |
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quelle que soit la
position dans laquelle se trouve le fonctionnaire (activité,
disponibilité,…). |
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Des dérogations
aux règles normales de déroulement des examens professionnels
ou des procédures de recrutement peuvent être proposées
par le comité médical en faveur du fonctionnaire,
si son invalidité le justifie, afin d’adapter la durée
et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques
(cf.III). |
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2°) par recrutement
dans un autre cadre d’emplois d’un niveau supérieur, équivalent
ou inférieur au cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire
: |
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soit
par concours, selon les modalités
retenues par le statut particulier correspondant à
l’emploi de reclassement et quelle que soit la position
dans laquelle se trouve le fonctionnaire (activité,
disponibilité,…). Si des conditions d’ancienneté
pour l’accès au cadre d’emplois sont fixées
par le statut particulier, le fonctionnaire doit les remplir.
Des dérogations aux règles normales de déroulement
des concours peuvent être proposées par le
comité médical en faveur du fonctionnaire,
si son invalidité le justifie, afin d’adapter la
durée et le fractionnement des épreuves à
ses moyens physiques (cf.III). |
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soit direct, selon les modalités
retenues par le statut particulier correspondant à
l’emploi de reclassement et quelle que soit la position
dans laquelle se trouve le fonctionnaire (activité,
disponibilité,…). Si des conditions d’ancienneté
pour l’accès au cadre d’emplois sont fixées
par le statut particulier, le fonctionnaire doit les remplir.
Des dérogations aux règles normales des procédures
de recrutement (notamment en cas d’exigence d’examen professionnel)
peuvent être proposées par le comité
médical en faveur du fonctionnaire, si son invalidité
le justifie, afin de les adapter à ses moyens physiques
(cf.III). |
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soit
par promotion interne, selon les modalités
retenues par le statut particulier correspondant à
l’emploi de reclassement et quelle que soit la position
dans laquelle se trouve le fonctionnaire (activité,
disponibilité,…). Si des conditions d’ancienneté
pour l’accès au cadre d’emplois sont fixées
par le statut particulier, le fonctionnaire doit les remplir.
Des dérogations aux règles normales de déroulement
des examens professionnels ou des procédures de recrutement
peuvent être proposées par le comité
médical en faveur du fonctionnaire, si son invalidité
le justifie, afin d’adapter la durée et le fractionnement
des épreuves à ses moyens physiques (cf.III). |
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3°)
par recrutement dans un autre cadre d’emplois d’un niveau équivalent
ou inférieur au cadre d’emplois d’origine du fonctionnaire
par la voie du détachement.
Le détachement peut intervenir dans la collectivité
ou l’établissement dont relève le fonctionnaire.
Les dispositions statutaires qui subordonnent le détachement
à une appartenance à certains corps ou cadres d’emplois
ou à certaines administrations, de même que celles
qui fixent des limites d’âge supérieures en matière
de détachement ne peuvent être opposées à
l’intéressé.
Avant de procéder au détachement, il faut requérir
l’avis des commissions administratives paritaires compétentes
pour le cadre d’emplois d’origine et le cadre d’emplois d’accueil
du fonctionnaire reclassé.
Après une année de détachement, le fonctionnaire
peut demander son intégration dans son nouveau cadre d’emplois.
Lorsque
l’inaptitude du fonctionnaire à exercer ses fonctions n’est
pas définitive, le détachement est la seule voie
de reclassement temporaire.
Dans ce cas, la situation du fonctionnaire est réexaminée
à l’issue de chaque période de détachement
par le comité médical qui se prononce sur l’aptitude
de l’intéressé à reprendre ses fonctions
initiales.
Si l’inaptitude antérieurement constatée demeure,
sans que son caractère définitif puisse être
affirmé, le comité médical propose le maintien
en détachement de l’intéressé.
Si après l’expiration d’un délai d’un an suivant
le détachement, le comité médical constate
que l’intéressé est définitivement inapte
à reprendre ses fonctions dans son cadre d’emplois d’origine,
le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans
le cadre d’emplois de détachement.
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V.
LES MODALITES DE CLASSEMENT DU FONCTIONNAIRE DANS SON NOUVEL EMPLOI |
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| VI.
SITUATION DU FONCTIONNAIRE DANS L’ATTENTE D’UN RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE
PHYSIQUE |
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1°)
Cas du fonctionnaire ayant épuisé ses droits statutaires
à congé de maladie : |
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Le fonctionnaire
est alors placé en disponibilité d’office dans l’attente
de trouver un emploi de reclassement.
La disponibilité d’office ne peut excéder une durée
d’un an. Toutefois, elle peut être renouvelée deux
fois pour une durée égale.
Le comité médical doit être saisi pour avis
à l’occasion de chaque renouvellement. |
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Un troisième
renouvellement de la disponibilité d’office est exceptionnellement
possible après avis du comité médical ; l’avis
du comité médical doit alors avoir conclu qu’il sera
possible au fonctionnaire de reprendre ses fonctions ou d’avoir
fait l’objet d’un reclassement avant l’expiration de cette quatrième
et dernière année de disponibilité d’office. |
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Rappel
: avant de pouvoir placer le fonctionnaire en disponibilité
d’office, l’autorité territoriale doit obligatoirement rechercher
un emploi de reclassement au sein de ses effectifs (arrêt
de la Cour Administrative d’Appel de NANTES, n°00NT01965 du
14/03/2003). |
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2°)
Cas du fonctionnaire n’ayant pas épuisé ses droits
statutaires à congé de maladie : |
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Comme le
fonctionnaire est inapte physiquement à l’exercice de ses
fonctions, il doit être placé en congé de maladie.
Selon le cas, il sera placé en congé de maladie ordinaire,
en congé de grave maladie, en congé de longue maladie
ou en congé de longue durée. La procédure d’octroi
du congé de maladie doit être respectée (arrêt
médical de travail, avis du comité médical,etc). |
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VII.
CAS D’IMPOSSIBILITE D’UN RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE |
| L’impossibilité
de reclasser le fonctionnaire ne peut être constatée
qu’à la fin de la période de disponibilité
d’office. |
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1°)
Le comité médical constate lors d’une saisine pour
le renouvellement de la disponibilité d’office que le fonctionnaire
est totalement et définitivement inapte à toutes
fonctions : |
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Le fonctionnaire
relevant du régime spécial est mis à la retraite
pour invalidité après avis de la commission de réforme
et sous réserve de l’avis conforme de la CNRACL.
Le fonctionnaire relevant du régime général
est licencié. |
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2°)
Le fonctionnaire a épuisé toute la période
de disponibilité d’office qui peut être attribuée
(3 ou 4 ans) |
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Le fonctionnaire
relevant du régime spécial (CNRACL) est soit admis
à la retraite après avis de la commission de réforme
et sous réserve de l’avis conforme de la CNRACL, soit s’il
n’a pas droit à pension, licencié pour inaptitude
physique.
Le fonctionnaire relevant du régime général
est licencié (après avis de la commission administrative
paritaire et du comité médical – CAA Nantes, 27/02/1997,
Mme R., req. N°95NT00500). |
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|
VIII.
SCHEMA DE LA PROCEDURE DE RECLASSEMENT POUR INAPTITUDE PHYSIQUE |
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