LES DIFFERENTS TYPES DE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE

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REFERENCES :
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 7-1
Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat, art. 1, 5, 8 et 9,
Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, art. 1, 5, 8 et 9

 
On peut distinguer 4 types de situations par rapport au temps de travail :

I. LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

C’est le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sa durée est fixée à 35 heures par semaine dans la limite de 1607 heures par an, sans compter les heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
   

 

II. LA PERIODE D’ASTREINTE
C’est une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.
Seule la durée de cette intervention est considérée comme un temps de service effectif.
   

III. LES HORAIRES D’EQUIVALENCE

Certains cadres d’emplois ou emplois ont des missions qui impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif. Le travail présente un caractère intermittent. Il implique des périodes d’inactivité (attente, repos). C’est le cas notamment de métiers d’accueil, de gardiennage, de veille, de surveillance, de conduite tels que gardiens, concierges, chauffeurs, ...
Dans ce cas, il est possible d’instituer une durée de travail équivalente à la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles.
Cela est prévu dans la délibération relative à l’aménagement du temps de travail dans la collectivité ou l’établissement ; cette délibération devra mentionner les postes de travail concernés, les horaires d’équivalence et l’organisation de ces horaires.
Avant que la délibération ne soit soumise au vote du conseil municipal ou du conseil d’administration, elle doit faire l’objet d’un avis du comité technique paritaire.
   
Exemples d’horaires d’équivalence appliqués dans la fonction publique d’Etat :
 

concierges du ministère de la Justice logés par nécessité absolue de service :
*Personnels qui exercent en poste double dans les établissements où deux agents assurent les fonctions de concierge : le temps de présence (temps de gardiennage) est de 1482 heures et le temps de travail effectif est de 980 heures, soit une durée de travail de 2462 heures annuelles équivalente à 1607 heures annuelles.
Les agents exercent les fonctions de gardiennage une semaine sur deux.
La semaine où ils assurent ces fonctions, le temps de présence (temps de gardiennage) est de 65 heures et le temps de travail effectif est de 8 heures, soit 73 heures hebdomadaires équivalentes à 35 heures hebdomadaires.
La semaine où ils n’assurent pas les fonctions de gardiennage, le temps de travail effectif est de 35 heures.
*Personnels qui exercent en poste simple, dans les établissements où un agent seul assure les fonctions de concierge : le temps de présence (temps de gardiennage) est de 2964 heures et le temps de travail effectif est de 364 heures, soit une durée de travail de 3328 heures annuelles équivalente à 1607 heures annuelles.
Le temps de présence (temps de gardiennage) est de 65 heures hebdomadaires et le temps de travail effectif est de 8 heures hebdomadaires, soit 73 heures hebdomadaires équivalentes à 35 heures hebdomadaires.

 

personnels d'accueil du ministère de la Jeunesse et des Sports logés par nécessité absolue de service :
*1 903 heures par an et par agent équivalant à 1607 heures annuelles, lorsque les agents exercent en poste double
*1 723 heures par an et par agent équivalant à 1607 heures annuelles, lorsque les agents exercent en poste simple

Le temps de présence des personnels chargés de veille est de 40 heures par semaine (équivalant à 35 heures hebdomadaires) pendant 43 semaines par an.

 

personnels d'accueil du ministère de l’Education Nationale logés par nécessité absolue de service :
*1 903 heures par an et par agent équivalant à 1607 heures annuelles, lorsque les agents exercent en poste double
*1 723 heures par an et par agent équivalant à 1607 heures annuelles, lorsque les agents exercent en poste simple

Pendant les périodes de présence des élèves ou des étudiants, le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures pour chaque agent exerçant en poste double et de 43 heures pour un agent exerçant en poste simple.

   
 
IMPORTANT : la Cour de Justice des Communautés Européennes a estimé que le système d’horaires d’équivalence s’oppose à la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du travail, lorsque le respect de l'intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas assuré.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon (CAA Lyon du 21/02/2006, Sierra, n°01LY00024), ainsi que le Conseil d’Etat (CE du 19/12/2007, CCAS de L’Aiguillon-sur-Mer, n°296745) ont jugé que les services de garde accomplis par un travailleur sur le lieu même de son emploi doivent être considérés dans leur totalité comme du temps de travail, alors même que l’intéressé est autorisé à se reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où ses services ne sont pas sollicités (même si le travailleur se retire dans une salle de veille pourvue d’un lit).

   

 

IV. LES SITUATIONS D’OBLIGATIONS LIEES AU TRAVAIL SANS QU’IL Y AIT TRAVAIL EFFECTIF OU ASTREINTE

Le conseil municipal ou le conseil d’administration peut déterminer, après avis du comité technique paritaire, quelles sont les situations dans lesquelles des obligations liées au travail sont imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.
Les modalités de la rémunération ou de la compensation de ces obligations devraient être précisées par un décret, par référence aux modalités et taux applicables aux services de l'Etat. Cependant, ce décret n’est toujours pas paru.
   
Quelques exemples de ces situations dans la fonction publique d’Etat et de leur compensation :
Ces situations concernent essentiellement des temps de déplacements en-dehors de la circonscription d’intervention de l’agent ou en-dehors des heures de travail normales.
Elles peuvent aussi correspondre à des heures de permanence en dortoir (dans le cadre d’astreintes notamment) ou pour des agents logés de façon contiguë aux locaux professionnels et qui sont chargés d’une surveillance particulière sans être à la disposition immédiate de l’employeur (par exemple, surveillance des chevaux dans un haras).
   
Les compensations sont effectuées sous forme d’heures ou de journées de récupération ou bien sous forme d’indemnités.
   
ministère de l'agriculture et de la pêche :
Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions, en dehors de la circonscription administrative, sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.
Ces temps de déplacement font l'objet des dispositions suivantes :
 

une heure de récupération pour un départ avant 7 heures ou un retour entre 20 heures et 22 heures ;

 

deux heures de récupération pour un départ avant 5 heures ou un retour après 22 heures ;

 

deux heures de récupération pour un départ obligatoire la veille au soir ;

 

quatre heures de récupération pour un départ obligatoire le dimanche soir ou un retour le samedi matin.

  Dans les établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles disposant d'un internat dans le cadre du service de restauration et dans les établissements publics de l'enseignement supérieur agricole et vétérinaire dans le cadre de la surveillance des laboratoires, des cliniques vétérinaires ou animaleries, les agents dont la journée de travail est fractionnée par une interruption de service significative bénéficient d'une compensation d'une demi-heure par jour effectivement fractionné.
   
personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur :
  Les temps de déplacements nécessités par le service et accomplis en dehors des heures normales de travail sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il n'y ait travail effectif ou astreinte et peuvent être indemnisés ou compensés, selon le même régime que les heures supplémentaires, dans les conditions suivantes
 

pour les déplacements importants ou réguliers : la partie du temps de déplacement, qui, joint à la durée de la mission qui l'a nécessité, conduit l'amplitude de la journée de travail à dépasser 10 heures, est compensée ou indemnisée dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires ;

 

pour les déplacements fréquents (2 fois par semaine au minimum) : la partie du temps de déplacement, qui, joint à la durée de la mission qui l'a nécessité, conduit l'amplitude de la journée de travail à dépasser la durée quotidienne définie par le cycle de l'agent, est compensée ou indemnisée dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires.

   
ministère de la justice :
  Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice des fonctions en dehors de la résidence administrative sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.
Ainsi les temps de déplacements professionnels entre le domicile de l'agent, d'une part, et un autre lieu de travail désigné par son employeur autre que le lieu habituel de travail ou de rattachement administratif, d'autre part, entrent dans le décompte du temps de travail effectif, dès lors qu'ils sont effectués durant la période normale d'ouverture du service de rattachement de l'agent.
Lorsqu'ils sont accomplis en dehors de l'horaire collectif du service et s'ils sont réguliers et nécessaires à l'exercice des fonctions, ces temps de déplacement sont compensés de manière forfaitaire et à titre individuel. Les directions gestionnaires de personnels du ministère arrêtent la liste des types de fonctions concernées ainsi que le nombre de jours de repos compensateurs, sur la base suivante :
 

de 10 à 15 déplacements professionnels par an : une journée ;

 

au-delà de 15 déplacements professionnels par an : deux journées.

   

 

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