| LES
DIFFERENTS TYPES DE TEMPS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
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REFERENCES :
Loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, art. 7-1
Décret
n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement
et la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'Etat,
art. 1, 5, 8 et 9,
Décret
n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement
et la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
art. 1, 5, 8 et 9
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On
peut distinguer 4 types de situations par rapport au temps de
travail : |
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I.
LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF |
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C’est le temps pendant lequel
les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent
se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement
à des occupations personnelles.
Sa durée est fixée à 35 heures par semaine
dans la limite de 1607 heures par an, sans compter les heures supplémentaires
susceptibles d’être effectuées. |
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| II.
LA PERIODE D’ASTREINTE |
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C’est
une période pendant laquelle l’agent, sans être à
la disposition permanente et immédiate de son employeur, a
l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité
afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail
au service de l’administration.
Seule la durée de cette intervention est considérée
comme un temps de service effectif. |
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III.
LES HORAIRES D’EQUIVALENCE |
Certains
cadres d’emplois ou emplois ont des missions qui impliquent un
temps de présence supérieur au temps de travail
effectif. Le travail présente un caractère intermittent.
Il implique des périodes d’inactivité (attente,
repos). C’est le cas notamment de métiers d’accueil, de
gardiennage, de veille, de surveillance, de conduite tels que
gardiens, concierges, chauffeurs, ...
Dans ce cas, il est possible d’instituer une durée de travail
équivalente à la durée légale de 35
heures hebdomadaires ou 1607 heures annuelles.
Cela est prévu dans la délibération relative
à l’aménagement du temps de travail dans la collectivité
ou l’établissement ; cette délibération devra
mentionner les postes de travail concernés, les horaires
d’équivalence et l’organisation de ces horaires.
Avant que la délibération ne soit soumise au vote
du conseil municipal ou du conseil d’administration, elle doit
faire l’objet d’un avis du comité technique paritaire.
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Exemples d’horaires d’équivalence
appliqués dans la fonction publique d’Etat : |
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concierges
du ministère de la Justice logés par nécessité
absolue de service :
*Personnels qui
exercent en poste double dans les établissements
où deux agents assurent les fonctions de concierge
: le temps de présence (temps de gardiennage) est
de 1482 heures et le temps de travail effectif est de 980
heures, soit une durée de travail de 2462 heures
annuelles équivalente à 1607 heures annuelles.
Les agents exercent les fonctions de gardiennage une semaine
sur deux.
La semaine où ils assurent ces fonctions, le temps
de présence (temps de gardiennage) est de 65 heures
et le temps de travail effectif est de 8 heures, soit 73
heures hebdomadaires équivalentes à 35 heures
hebdomadaires.
La semaine où ils n’assurent pas les fonctions de
gardiennage, le temps de travail effectif est de 35 heures.
*Personnels qui
exercent en poste simple, dans les établissements
où un agent seul assure les fonctions de concierge
: le temps de présence (temps de gardiennage) est
de 2964 heures et le temps de travail effectif est de 364
heures, soit une durée de travail de 3328 heures
annuelles équivalente à 1607 heures annuelles.
Le temps de présence (temps de gardiennage) est de
65 heures hebdomadaires et le temps de travail effectif
est de 8 heures hebdomadaires, soit 73 heures hebdomadaires
équivalentes à 35 heures hebdomadaires.
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personnels d'accueil
du ministère de la Jeunesse et des Sports logés
par nécessité absolue de service :
*1 903 heures
par an et par agent équivalant à 1607 heures
annuelles, lorsque les agents exercent en poste double
*1 723 heures
par an et par agent équivalant à 1607 heures
annuelles, lorsque les agents exercent en poste simple
Le temps de présence
des personnels chargés de veille est de 40 heures
par semaine (équivalant à 35 heures hebdomadaires)
pendant 43 semaines par an. |
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personnels d'accueil
du ministère de l’Education Nationale logés
par nécessité absolue de service :
*1 903 heures
par an et par agent équivalant à 1607 heures
annuelles, lorsque les agents exercent en poste double
*1 723 heures
par an et par agent équivalant à 1607 heures
annuelles, lorsque les agents exercent en poste simple
Pendant les périodes
de présence des élèves ou des étudiants,
le temps de présence hebdomadaire est de 48 heures
pour chaque agent exerçant en poste double et de
43 heures pour un agent exerçant en poste simple. |
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IMPORTANT
: la Cour de Justice des Communautés Européennes
a estimé que le système d’horaires d’équivalence
s’oppose à la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant
certains aspects de l’aménagement du travail, lorsque le
respect de l'intégralité des prescriptions minimales
édictées par cette directive en vue de protéger
de manière efficace la sécurité et la santé
des travailleurs n'est pas assuré.
La Cour Administrative d’Appel de Lyon (CAA Lyon du 21/02/2006,
Sierra, n°01LY00024), ainsi que le Conseil d’Etat (CE du 19/12/2007,
CCAS de L’Aiguillon-sur-Mer, n°296745) ont jugé que
les services de garde accomplis par un travailleur sur le lieu
même de son emploi doivent être considérés
dans leur totalité comme du temps de travail, alors même
que l’intéressé est autorisé à se
reposer sur son lieu de travail pendant les périodes où
ses services ne sont pas sollicités (même si le travailleur
se retire dans une salle de veille pourvue d’un lit).
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IV.
LES SITUATIONS D’OBLIGATIONS LIEES AU TRAVAIL SANS QU’IL Y AIT TRAVAIL
EFFECTIF OU ASTREINTE |
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Le conseil municipal
ou le conseil d’administration peut déterminer, après
avis du comité technique paritaire, quelles sont les situations
dans lesquelles des obligations liées au travail sont
imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou
astreinte.
Les modalités de la rémunération ou de la compensation
de ces obligations devraient être précisées
par un décret, par référence aux modalités
et taux applicables aux services de l'Etat. Cependant, ce
décret n’est toujours pas paru. |
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Quelques exemples de ces situations
dans la fonction publique d’Etat et de leur compensation :
Ces situations concernent essentiellement des temps de déplacements
en-dehors de la circonscription d’intervention de l’agent ou en-dehors
des heures de travail normales.
Elles peuvent aussi correspondre à des heures de permanence
en dortoir (dans le cadre d’astreintes notamment) ou pour des agents
logés de façon contiguë aux locaux professionnels
et qui sont chargés d’une surveillance particulière
sans être à la disposition immédiate de l’employeur
(par exemple, surveillance des chevaux dans un haras). |
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Les compensations sont effectuées
sous forme d’heures ou de journées de récupération
ou bien sous forme d’indemnités. |
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ministère de l'agriculture
et de la pêche :
Les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice
des fonctions, en dehors de la circonscription administrative, sont
assimilés à des obligations liées au travail
imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou
astreinte.
Ces temps de déplacement font l'objet des dispositions suivantes
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une
heure de récupération pour un départ
avant 7 heures ou un retour entre 20 heures et 22 heures
;
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deux heures de récupération
pour un départ avant 5 heures ou un retour après
22 heures ; |
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deux heures de récupération
pour un départ obligatoire la veille au soir ; |
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quatre heures de
récupération pour un départ obligatoire
le dimanche soir ou un retour le samedi matin. |
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Dans les établissements
publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
disposant d'un internat dans le cadre du service de restauration
et dans les établissements publics de l'enseignement supérieur
agricole et vétérinaire dans le cadre de la surveillance
des laboratoires, des cliniques vétérinaires ou animaleries,
les agents dont la journée de travail est fractionnée
par une interruption de service significative bénéficient
d'une compensation d'une demi-heure par jour effectivement fractionné. |
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personnels relevant de la
direction générale de l'administration du ministère
de l'intérieur : |
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Les temps de déplacements
nécessités par le service et accomplis en dehors des
heures normales de travail sont assimilés à des obligations
liées au travail imposées aux agents sans qu'il n'y
ait travail effectif ou astreinte et peuvent être indemnisés
ou compensés, selon le même régime que les heures
supplémentaires, dans les conditions suivantes |
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pour
les déplacements importants ou réguliers :
la partie du temps de déplacement, qui, joint à
la durée de la mission qui l'a nécessité,
conduit l'amplitude de la journée de travail à
dépasser 10 heures, est compensée ou indemnisée
dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires
;
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pour les déplacements
fréquents (2 fois par semaine au minimum) : la partie
du temps de déplacement, qui, joint à la durée
de la mission qui l'a nécessité, conduit l'amplitude
de la journée de travail à dépasser
la durée quotidienne définie par le cycle
de l'agent, est compensée ou indemnisée dans
les mêmes conditions que les heures supplémentaires. |
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ministère de la justice
: |
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Les déplacements effectués
dans le cadre de l'exercice des fonctions en dehors de la résidence
administrative sont assimilés à des obligations liées
au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif
ou astreinte.
Ainsi les temps de déplacements professionnels entre le domicile
de l'agent, d'une part, et un autre lieu de travail désigné
par son employeur autre que le lieu habituel de travail ou de rattachement
administratif, d'autre part, entrent dans le décompte du
temps de travail effectif, dès lors qu'ils sont effectués
durant la période normale d'ouverture du service de rattachement
de l'agent.
Lorsqu'ils sont accomplis en dehors de l'horaire collectif du service
et s'ils sont réguliers et nécessaires à l'exercice
des fonctions, ces temps de déplacement sont compensés
de manière forfaitaire et à titre individuel. Les
directions gestionnaires de personnels du ministère arrêtent
la liste des types de fonctions concernées ainsi que le nombre
de jours de repos compensateurs, sur la base suivante : |
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de 10
à 15 déplacements professionnels par an :
une journée ;
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au-delà de
15 déplacements professionnels par an : deux journées. |
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