L’avancement
de grade est subordonné : |
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à
l’existence d’une vacance d’emploi et à la
publicité de cette vacance, |
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à l’établissement
d’un tableau annuel d’avancement qui doit être
communiqué pour publicité au Centre de Gestion : l’ordre
du tableau détermine impérativement l’ordre des nominations
(un fonctionnaire inscrit en 4ème position ne peut donc être
nommé avant le 3ème, même s’il remplit toutes
les conditions avant celui-ci), |
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à l’acceptation
par le fonctionnaire de l’emploi qui lui est proposé dans le
nouveau grade (article 80 de la loi du 26 janvier 1984). |
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L’avancement
de grade ne peut être prononcé que : |
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dans les
collectivités autorisées à créer les emplois
correspondants (par exemple, lorsque cette création
est subordonnée à un seuil démographique), |
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dans les quatre mois
suivant la publicité de la vacance ou de la création
d’emploi, |
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parmi les fonctionnaires
inscrits sur le tableau d’avancement de la collectivité, au
titre de l’année en cours et dans l’ordre du tableau, |
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à partir de la date à
laquelle le fonctionnaire remplit effectivement toutes les conditions, |
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si l’intéressé
est physiquement apte à l’exercice des fonctions (l’avancement
de grade peut être subordonné à la vérification
de cette aptitude). |
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L’inscription
au tableau annuel d’avancement n’emporte pas la nomination.
L’autorité n’est donc pas tenue de nommer tous les fonctionnaires
inscrits sur le tableau (Conseil d’Etat, arrêt du 20 janvier
1988, Méléo). |
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