PROCEDURE DE NOMINATION PAR AVANCEMENT DE GRADE APRES AVIS PREALABLE DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

Imprimer
REFERENCES :
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 79 et 80,
Décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 modifié, portant sur l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, art. 5,
Arrêt du Conseil d’Etat du 20 janvier 1988, Méléo.

I. CONDITIONS

L’avancement de grade est subordonné : 
à l’existence d’une vacance d’emploi et à la publicité de cette vacance,
 
à l’établissement d’un tableau annuel d’avancement qui doit être communiqué pour publicité au Centre de Gestion : l’ordre du tableau détermine impérativement l’ordre des nominations (un fonctionnaire inscrit en 4ème position ne peut donc être nommé avant le 3ème, même s’il remplit toutes les conditions avant celui-ci),
 
à l’acceptation par le fonctionnaire de l’emploi qui lui est proposé dans le nouveau grade (article 80 de la loi du 26 janvier 1984).
 
L’avancement de grade ne peut être prononcé que :
dans les collectivités autorisées à créer les emplois correspondants (par exemple, lorsque cette création est subordonnée à un seuil démographique),
   
dans les quatre mois suivant la publicité de la vacance ou de la création d’emploi,
   
parmi les fonctionnaires inscrits sur le tableau d’avancement de la collectivité, au titre de l’année en cours et dans l’ordre du tableau,
   
à partir de la date à laquelle le fonctionnaire remplit effectivement toutes les conditions,
   
si l’intéressé est physiquement apte à l’exercice des fonctions (l’avancement de grade peut être subordonné à la vérification de cette aptitude).
 
L’inscription au tableau annuel d’avancement n’emporte pas la nomination. L’autorité n’est donc pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits sur le tableau (Conseil d’Etat, arrêt du 20 janvier 1988, Méléo).
 

 

II. CLASSEMENT DANS LE NOUVEAU GRADE

Pour les agents de catégories A et B, il s’effectue selon les conditions prévues par les statuts particuliers des cadres d’emplois : en règle générale à indice égal ou immédiatement supérieur.
 
Pour les agents de catégorie C, il s’effectue selon les dispositions prévues par le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 : en règle générale d’échelon à échelon, sauf lorsque le grade d’avancement comporte moins d’échelons que le grade d’origine (dans ce cas, le classement se fait à indice égal ou immédiatement supérieur).
 
Imprimer

Retour