LE CUMUL D'UNE ACTIVITE PRIVEE AVEC SON EMPLOI PUBLIC

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REFERENCES :
article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements ndustriels de l'Etat.
Le principe est que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Cependant, des exceptions sont prévues.

LES ACTIVITES PRIVEES INTERDITES

1° La participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts
   
  2° Le fait de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ;
   
  3° La prise, par l’intéressé lui-même ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, d'intérêts de nature à compromettre son indépendance.
   

 

LES ACTIVITES PRIVEES AUTORISEES
Activité accessoire de nature privée : cf. note d’information n°7 sur les activités accessoires.
   
Création ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, quelle qu’en soit la forme juridique :
 
 
Cette dérogation à l’interdiction de cumul est ouverte pendant une durée maximale d'un an à compter de la création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an*.
 
 
Deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de l’entreprise, l’agent doit faire une déclaration écrite au maire ou président dont il relève pour l'exercice de ses fonctions.
Cette déclaration mentionne la forme et l’objet social de l’entreprise, son secteur et sa branche d’activités ainsi que, le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques dont cette entreprise bénéficie.
 
 
Dans un délai de 15 jours à partir de la réception de la déclaration, le maire ou président la soumet à l'examen de la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
 
(http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/comites_organismes.com_deontologie/demarches/
com_deontologie_demarches.html
 
 
La commission de déontologie rend un avis dans un délai d’un mois (ou 2 mois si elle est amenée à demander des informations complémentaires).
L’avis de la commission est ensuite transmis au maire ou président qui en informe l’intéressé.
   
 
Le maire ou président se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie. Il apprécie également la compatibilité du cumul envisagé d'activités au regard des obligations de service qui s'imposent à l'intéressé.
A tout moment, il peut s'opposer au cumul d'activités qui contreviendrait ou ne satisferait plus ces mêmes critères.
 
La déclaration de cumul faite par l’agent, l’avis de la commission de déontologie ainsi que la décision du maire ou du président doivent être versés au dossier individuel de l’intéressé.
 
 
(*) la prolongation fait l’objet d’une nouvelle déclaration par l’intéressé un mois au moins avant le terme de la première période, mais ne nécessite pas une nouvelle saisine de la commission de déontologie.
 
 
3° Direction d'une société ou d'une association ne satisfaisant pas aux conditions fixées au b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts, dès lors que l’intéressé est lauréat d'un concours ou a été recruté en qualité d'agent non titulaire de droit public : cette dérogation permet à l’intéressé de continuer à exercer son activité privée après avoir été recruté par une collectivité ou un établissement publics.
 
 
Elle est ouverte pendant une durée maximale d’un an à compter du recrutement de l’intéressé et peut être prolongée pour une durée maximale d’un an*.
 
 
L’intéressé déclare au maire ou président dont il va relever, son projet de continuer à exercer son activité :
 
- dès sa nomination stagiaire lorsqu'il est recruté en qualité de fonctionnaire,
- préalablement à la signature de son contrat lorsqu'il est recruté en qualité d'agent contractuel.
 
 
Dans un délai de 15 jours à partir de la réception de la déclaration, le maire ou président la soumet à l'examen de la commission de déontologie prévue à l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
 
(http://www.dgcl.interieur.gouv.fr/comites_organismes.com_deontologie/demarches/
com_deontologie_demarches.html
 
 
La commission de déontologie rend un avis dans un délai d’un mois (ou 2 mois si elle est amenée à demander des informations complémentaires).
L’avis de la commission est ensuite transmis au maire ou président qui en informe l’intéressé.
 
 
Le maire ou président se prononce sur la déclaration de cumul d'activités au vu de l'avis rendu par la commission de déontologie. Il apprécie également la compatibilité du cumul envisagé d'activités au regard des obligations de service qui s'imposent à l'intéressé.
A tout moment, il peut s'opposer au cumul d'activités qui contreviendrait ou ne satisferait plus ces mêmes critères.
   
 
La déclaration de cumul faite par l’agent, l’avis de la commission de déontologie ainsi que la décision du maire ou du président doivent être versés au dossier individuel de l’intéressé.
   
  (*) la prolongation fait l’objet d’une nouvelle déclaration par l’intéressé un mois au moins avant le terme de la première période, mais ne nécessite pas une nouvelle saisine de la commission de déontologie.
   
  4° Production d’oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1, L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle (sous réserve du respect des règles de secret et de discrétion professionnels)
   
 
5° Exercice de professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions par les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique
   
 
6° Détention de parts sociales et perception des bénéfices qui s’y rattachent. Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial.
   
DISPOSITIONS PROPRES AUX AGENTS A TEMPS NON COMPLET
Les agents* occupant un emploi à temps non complet, dont la durée de travail est inférieure ou égale au mi-temps (17,5/35ème hebdomadaires ou 803,5 heures annuelles), peuvent exercer à titre professionnel et dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service, une activité privée lucrative.
 
 
L’exercice de l’activité privée ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service.
   
  L'intéressé doit, préalablement au cumul d'activités envisagé, informer par écrit le maire ou président dont il relève.
Cette autorité peut à tout moment s'opposer à l'exercice ou à la poursuite de l'exercice d'une activité privée qui serait contraire aux critères de compatibilité mentionnés précédemment.
   
  La déclaration de cumul faite par l’agent, l’avis de la commission de déontologie ainsi que la décision du maire ou du président doivent être versés au dossier individuel de l’intéressé.
   
 
(*) Fonctionnaires, agents non titulaires de droit public et agents dont le contrat est soumis aux dispositions du code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
   

 

 

SANCTIONS DU NON-RESPECT DES REGLES DE CUMUL

La violation des règles de cumul d’une activité privée avec son emploi public expose l’agent aux sanctions administratives suivantes :
 

- sanction disciplinaire (cf. note d’information n°9),
- reversement des sommes indûment perçues, par voie de retenue sur le traitement.

 
 
En outre, l’agent est passible d’une sanction pénale en application de l’article 432-12 du code pénal :
 
« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. »
   

 

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