DANS QUELS CAS PEUT-ON RECRUTER UN AGENT NON TITULAIRE ?
Imprimer

REFERENCES :
Article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Article 4 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat.

I. PRINCIPE

Le principe fondamental du statut selon lequel les emplois permanents (emploi créé par l’assemblée délibérante pour une durée indéterminée) doivent être occupés par des fonctionnaires implique que le recours à des agents non titulaires ne peut être qu’exceptionnel et temporaire.
   
  Remarque : Dans la fonction publique territoriale le terme d’auxiliaire n’existe pas.
 

 

 

II. MOTIFS JUSTIFIANT LA NOMINATION D’AGENTS NON TITULAIRES
 
Les différents motifs justifiant le recours à un agent non titulaire sont limitativement énumérés par l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
 
 

1 -

Remplacement momentané de titulaires (temps partiel, congé de maladie, congé de maternité, congé parental, accomplissement du service national, rappel ou maintien sous les drapeaux) - alinéa 1 ;
   
2 -
Necessité de faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - alinéa 1 ;
C’est-à-dire emplois devenus vacants et qui ne peuvent être pourvus dans les conditions légales, en faisant appel à un candidat inscrit sur une liste d’aptitude (concours, examen professionnel, promotion interne), ou en recrutant un fonctionnaire par voie de mutation ou de détachement.
ATTENTION : ce motif ne peut être valablement invoqué pour un recrutement direct sans concours
 
 
3 -
besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois alinéa 2 (on peut supposer que le recours à ces agents est prévisible et revêt un caractère régulier à la même époque de l’année).
   
4 -
besoin occasionnel pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel - alinéa 2° (ce type de recrutement ne devrait pas satisfaire un besoin prévisible et susceptible de se renouveler régulièrement dans l’année).
 
 
5 -
le recrutement d’agents contractuels pour occuper des emplois permanents est possible dans deux cas de figures :
« lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes » ; - alinéa 4
« pour les emplois du niveau de la catégorie A (…) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient » - alinéa 5

 

 
 
6 -
recrutement d’agents contractuels pour une durée déterminée et renouvelés par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet (la durée de travail ne doit pas excéder la moitié de celle des agents publics à temps complet, soit aujourd’hui pas plus de 17 heures 30 par semaine ou 800 heures par an) dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil - alinéa 6 .
   
7 -
recrutement des secrétaires de mairie quelle que soit la durée du temps de travail dans les communes de moins de 1000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil - alinéa 6
   
8 -
dans les communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création ou la suppression d'un emploi dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public, la collectivité peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire ; c’est le cas par exemple, des emplois d’ATSEM dont la création ou la suppression dépend de la décision de création ou de maintien de classe maternelle par le rectorat - alinéa 6.
   
Dans ces quatre derniers cas (5, 6, 7 et 8), les contrats sont à durée déterminée, d’une durée maximale de 3 ans. Ils sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder 6 ans.
   
A l’issue de la période maximale de 6 ans, les contrats (cas 5, 6, 7 et 8) ne peuvent être renouvelés que pour une durée indéterminée par décision expresse (voir aussi note d’information n°16).
   
Imprimer

Retour