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Les
différents motifs justifiant le recours à un agent
non titulaire sont limitativement énumérés
par l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale : |
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1
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Remplacement
momentané de titulaires (temps partiel, congé de
maladie, congé de maternité, congé parental, accomplissement du
service national, rappel ou maintien sous les drapeaux) -
alinéa 1 ;
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| 2
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Necessité
de faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an
à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans
les conditions prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
- alinéa 1 ;
C’est-à-dire emplois devenus vacants et qui ne peuvent être pourvus
dans les conditions légales, en faisant appel à un candidat inscrit
sur une liste d’aptitude (concours, examen professionnel,
promotion interne), ou en recrutant un fonctionnaire par
voie de mutation ou de détachement.
ATTENTION : ce motif ne peut être valablement invoqué
pour un recrutement direct sans concours |
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| 3
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besoin
saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une
même période de douze mois – alinéa
2 (on
peut supposer que le recours à ces agents est prévisible et revêt
un caractère régulier à la même époque de l’année). |
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| 4
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besoin
occasionnel pour une durée
maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à
titre exceptionnel -
alinéa 2°
(ce type de recrutement
ne devrait pas satisfaire un besoin prévisible et susceptible de
se renouveler régulièrement dans l’année). |
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| 5
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le
recrutement d’agents contractuels pour occuper des emplois permanents
est possible dans deux cas de figures :
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« lorsqu’il
n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer
les fonctions correspondantes » ; - alinéa
4 |
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« pour
les emplois du niveau de la catégorie A (…) lorsque la nature
des fonctions ou les besoins des services le justifient »
- alinéa 5 |
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| 6
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recrutement
d’agents contractuels pour une durée déterminée et renouvelés
par reconduction expresse pour pourvoir des emplois permanents
à temps non complet (la durée de travail ne doit
pas excéder la moitié de celle des agents publics à temps complet,
soit aujourd’hui pas plus de 17 heures 30 par semaine ou 800 heures
par an) dans les communes de moins de 1000 habitants
et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique
des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil - alinéa
6 . |
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| 7
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recrutement
des secrétaires de mairie quelle que soit la durée
du temps de travail dans les communes de moins de 1000 habitants
et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique
des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil - alinéa
6 |
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| 8 - |
dans les
communes de moins de 2 000 habitants et dans les groupements
de communes de moins de 10 000 habitants, lorsque la création
ou la suppression d'un emploi dépend de la décision
d'une autorité qui s'impose à la collectivité
en matière de création, de changement de périmètre
ou de suppression d'un service public, la collectivité
peut pourvoir à cet emploi par un agent non titulaire ; c’est
le cas par exemple, des emplois d’ATSEM dont la création
ou la suppression dépend de la décision de création
ou de maintien de classe maternelle par le rectorat - alinéa
6. |
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Dans
ces quatre derniers cas (5, 6, 7 et 8), les contrats sont à
durée déterminée, d’une durée maximale
de 3 ans. Ils sont renouvelables, par reconduction expresse. La
durée des contrats successifs ne peut excéder 6 ans. |
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A
l’issue de la période maximale de 6 ans, les contrats (cas
5, 6, 7 et 8) ne peuvent être renouvelés que pour une
durée indéterminée par décision expresse
(voir aussi note d’information n°16). |
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