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Le présent décret précise
les règles procédurales auprès du comité
médical départemental, revoit les attributions
du comité médical supérieur, allège
la procédure de reconnaissance de l'imputabilité
au service d'une maladie professionnelle ou d'un accident du
travail et précise les droits à traitement pour
les agents qui attendent une décision d'admission à
la retraite pour invalidité.
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* Règles procédurales auprès
du comité médical départemental : |
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Il est prévu désormais que le
secrétariat du comité médical informe le
fonctionnaire :
- de la date à laquelle le comité
médical examinera son dossier ;
- de ses droits concernant la communication de son dossier et
de la possibilité de faire entendre le médecin de
son choix ;
- des voies de recours possibles devant le comité médical
supérieur.
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L'avis du comité médical
est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. |
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Le secrétariat du comité
médical est informé des décisions qui ne
sont pas conformes à l'avis du comité médical. |
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Entrée en vigueur : 19 novembre 2008 |
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* Octroi d'un congé
de longue maladie demandé pour une affection qui n'est
pas inscrite sur la liste indicative : |
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Lorsqu'un congé de longue maladie est
demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la
liste indicative, il peut désormais être accordé
après l'avis du comité médical compétent
(la disposition prévoyant la saisine obligatoire du comité
médical supérieur de l'avis donné par le
comité médical compétent est supprimée).
Cette disposition s'applique à l'instruction des demandes
des agents parvenues à l'administration à compter
du 1er décembre 2008.
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* Comité médical supérieur
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Le comité médical
supérieur assure sur le plan national la coordination des
avis des comités médicaux et formule des recommandations
à caractère médical relatives à l'application
du statut général. |
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Entrée en vigueur : 19 novembre 2008 |
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* Procédure de reconnaissance
de l'imputabilité au service d'une maaldie professionnelle
ou d'un accident du travail : |
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La commission de réforme
n'est plus consultée lorsque l'imputabilité au service
d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. |
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En tant que de besoin, la
commission de réforme peut demander à l'administration
de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. |
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Lorsque l'administration est
amenée à se pronocer sur l'imputabilité au
service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que
de besoin, consulter un médecin expert agréé. |
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Ces dispositions s'appliquent
à l'instruction des demandes des agents parvenues à
l'administration à compter du 1er décembre 2008. |
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* Droits à traitement
des agents qui attendent une décision d'admission à
la retraite pour invalidité : |
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Lorsque le fonctionaire est reconnu définitivement
inapte à l'exercice de tout emploi :
- à l'expiration de le période de douze mois consécutifs
de congé de maladie ordinaire
- à l'expiration de la derniière période de
congé de longue maladie ou de longue durée attribuable
le paiement du demi-traitement lui est maintenu, le cas échéant,
jusqu'à la date de la décision d'admission à
la retraite. |
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Entrée en vigueur : 19 novembre 2008 |
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INFORMATION |
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La circulaire revient sur
les dispositions visant à renforcer l'information des fonctionnaires
territoriaux dont les dossiers sont soumis à l'avis du
comité médical départemental. Elle commente
également les mesures visant à rationaliser le rôle
du comité médical supérieur. |
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S'agissant du rôle des
commissions de réforme, des précisions sont apportées
par la circulaire : |
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1. Concernant les questions
d'imputabilité au service : |
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* le champ d'application
est explicité :
sont concernées les demandes
- d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie
formulée par les fonctionnaires dans le cadre d'un congé
de maladie ordinaire, d'un congé de longue maladie ou d'un
congé de longue durée
- de renouvellement de ces congés
- de congé et de prises en charge des frais occasionnés
par d'éventuelles rechutes des intéressés. |
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* pour les dossiers pour
lesquels l'imputabilité au service d'un accident ou d'une
maladie ne fait pas de doute, la commission de réforme
n'est plus consultée : quelle que soit la durée
de l'arrêt de travail, dès lors que l'employeur reconnaît
l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident,
celui-ci prend alors directement sa décision reconnaissant
l'imputabilité. |
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* lorsque l'employeur après
avoir consulté ou non consulté un médecin
expert agréé ne reconnaît pas directement
l'imputabilité, il doit saisir la commission de réforme
pour avis, quelle que soit la durée de l'arrêt de
travail.
Dans ce cas, restent inchangées :
- la procédure de saisine pour avis de la commission de
réforme
- les modalités selon lesquelles l'employeur prend sa décision
de reconnaître ou non l'imputabilité, en suivant
ou non l'avis de la commission de réforme
- les formalités de notification de la décision
au fonctionnaire.
La commission de réforme
peut demander à l'employeur la communication des décisions
antérieuress reconnaissant l'imputabilité. |
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2. Concernant le maintien
du demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite
pour invalidité des fonctionnaires reconnus définitivement
inaptes et en fin de droits à congé maladie : |
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La circulaire apporte des
précisions sur la situation statutaire du fonctionnaire
bénéficiant de ce dispositif de paiement du demi-traitement
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Tout d'abord, elle rappelle
que les fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits
à congé de maladie ordinaire, à congé
de longue maladie ou à congé de longue durée
et qui sont reconnus définitivement inaptes à l'exercice
de tout emploi doivent être placés en position de
disponibilité d'office jusqu'à leur radiation des
cadres. Cette période de disponibilité d'office
n'entre pas en compte dans la constitution du droit à pension. |
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Le demi-traitement reste assujetti
aux prélèvements sociaux dans les conditions de
droit commun. |
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