Commission de réforme / Comité médical supérieur/ Règles procéduriales

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REFERENCE : Décret 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la fonction publique de l'Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière

 
 

Le présent décret précise les règles procédurales auprès du comité médical départemental, revoit les attributions du comité médical supérieur, allège la procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail et précise les droits à traitement pour les agents qui attendent une décision d'admission à la retraite pour invalidité.

   
  * Règles procédurales auprès du comité médical départemental :
   
 
Il est prévu désormais que le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

- de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;
- de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

   
 
L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.
   
 
Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical.
   
  Entrée en vigueur : 19 novembre 2008
   
 
* Octroi d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste indicative :
   
 
Lorsqu'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste indicative, il peut désormais être accordé après l'avis du comité médical compétent (la disposition prévoyant la saisine obligatoire du comité médical supérieur de l'avis donné par le comité médical compétent est supprimée).
Cette disposition s'applique à l'instruction des demandes des agents parvenues à l'administration à compter du 1er décembre 2008.
   
  * Comité médical supérieur :
   
 
Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général.
   
  Entrée en vigueur : 19 novembre 2008
   
 
* Procédure de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maaldie professionnelle ou d'un accident du travail :
   
 
La commission de réforme n'est plus consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration.
   
 
En tant que de besoin, la commission de réforme peut demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.
   
 
Lorsque l'administration est amenée à se pronocer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
   
 
Ces dispositions s'appliquent à l'instruction des demandes des agents parvenues à l'administration à compter du 1er décembre 2008.
   
 
* Droits à traitement des agents qui attendent une décision d'admission à la retraite pour invalidité :
   
  Lorsque le fonctionaire est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi :
- à l'expiration de le période de douze mois consécutifs de congé de maladie ordinaire
- à l'expiration de la derniière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable
le paiement du demi-traitement lui est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite.
   
  Entrée en vigueur : 19 novembre 2008
   
  INFORMATION
   
 
Une circulaire du 20 avril 2009, n° IOC/B/09/09353/C vient expliciter les dispositions du décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur ; disponible sur le site
www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/lois_decrets_et_circulaires/view
   
 
La circulaire revient sur les dispositions visant à renforcer l'information des fonctionnaires territoriaux dont les dossiers sont soumis à l'avis du comité médical départemental. Elle commente également les mesures visant à rationaliser le rôle du comité médical supérieur.
 
 
S'agissant du rôle des commissions de réforme, des précisions sont apportées par la circulaire :
 
 
1. Concernant les questions d'imputabilité au service :
 
 
* le champ d'application est explicité :
sont concernées les demandes
- d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie formulée par les fonctionnaires dans le cadre d'un congé de maladie ordinaire, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée
- de renouvellement de ces congés
- de congé et de prises en charge des frais occasionnés par d'éventuelles rechutes des intéressés.
 
* pour les dossiers pour lesquels l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie ne fait pas de doute, la commission de réforme n'est plus consultée : quelle que soit la durée de l'arrêt de travail, dès lors que l'employeur reconnaît l'imputabilité au service de la maladie ou de l'accident, celui-ci prend alors directement sa décision reconnaissant l'imputabilité.
 
Pour l'aider à prendre sa décision, l'employeur peut consulter un médecin expert agréé, cette consultation devant s'effectuer dans les conditions de respect du secret médical énoncé à l'article R. 4127-95 du code de la santé publique.
 
 

* lorsque l'employeur après avoir consulté ou non consulté un médecin expert agréé ne reconnaît pas directement l'imputabilité, il doit saisir la commission de réforme pour avis, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.
Dans ce cas, restent inchangées :
- la procédure de saisine pour avis de la commission de réforme
- les modalités selon lesquelles l'employeur prend sa décision de reconnaître ou non l'imputabilité, en suivant ou non l'avis de la commission de réforme
- les formalités de notification de la décision au fonctionnaire.

La commission de réforme peut demander à l'employeur la communication des décisions antérieuress reconnaissant l'imputabilité.

   
 
2. Concernant le maintien du demi-traitement jusqu'à l'admission à la retraite pour invalidité des fonctionnaires reconnus définitivement inaptes et en fin de droits à congé maladie :
   
 
La circulaire apporte des précisions sur la situation statutaire du fonctionnaire bénéficiant de ce dispositif de paiement du demi-traitement :
 
Tout d'abord, elle rappelle que les fonctionnaires qui ont épuisé leurs droits à congé de maladie ordinaire, à congé de longue maladie ou à congé de longue durée et qui sont reconnus définitivement inaptes à l'exercice de tout emploi doivent être placés en position de disponibilité d'office jusqu'à leur radiation des cadres. Cette période de disponibilité d'office n'entre pas en compte dans la constitution du droit à pension.
 
Le demi-traitement reste assujetti aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.
   
   
 
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